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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
18 février 2026TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDKN Minute n°
Ordonnance du 20 février 2026
Nous, Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 19 Février 2026 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [V] [R]
né le 04 Février 2000 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état depuis le 09 février 2026
non comparant, représenté par Me Julien LEWDEN désigné au titre de la permanence spécialisée,
en présence de Mme [B] [T], interprète en langue Dari, qui nous a apporté son concours (réquisition du 16 février 2026)
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 16 Février 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [V] [R], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 09 février 2026 indiquant que l’état de santé de M. [V] [R] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 09 février 2026, et sa notification, portant admission de M. [V] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté modificatif pris suite à une décision d’irresponsabilité pénale et portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 10 février 2026, et sa notification,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [Y] le 10 février 2026 à 10h28,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [Q] le 12 février 2026 à 14h00,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 février 2026, et sa notification, portant maintien de M. [V] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 16 février 2026 par le Docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 17 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’avis du Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, du concluant au maintien de l’hospitalisation complète du patient,
Vu le certificat du docteur [P] indiquant que Mr [V] [R] n’est pas en mesure de se présenter devant le juge,
Me Julien LEWDEN, avocat représentant M. [V] [R], a été entendu en ses observations à l’audience et a pu s’entretenir téléphoniquement avec son client avec l’aide d’un interprête,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026 à 11 H 30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ;
Par ailleurs en application de l’article L 3216-1 al 2 du code de la santé publique l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en réulte une atteinte aux droits de la personne qui fait l’objet de la mesure ;
Si Mr [R] fait en premier grief à la procédure une absence de signification des arrêtés préfectoraux, l’examen du dossier montre que l’ensemble des arrêtés lui ont été notifiés même s’il n’a pas été en mesure de signer les actes notamment en raison de sa fugue ;
Ce grief est dès lors infondé ;
Par ailleurs, si Mr [R] reproche à cette même procédure la réalisation de l’examen somatique par un interne en médecine, il convient de rappeler qu’en application de l’article R 6153-3 du code de la santé publique, l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève et qu’il a donc qualité pour pratiquer un tel examen, l’article L3211-2-2 al 2 du même code n’exigeant pas que soit établi un certificat médical ni qu’il soit réalisé par un psychiatre.
Ce grief est dès lors infondé ;
S’agissant de l’absence de certificat des 72 heures qui est également relevé par Mr [R], l’absence de production d’avis médicaux comportant des éléments actualisés sur la santé du patient, dès lors qu’elle est consécutive à sa fugue n’est pas une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits (Ière civ 23-17503) ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mr [R] était en fugue lorsque le certificat dit des 72 heures devait être établi ce dernier mentionnant : “ le patient s’est échappé de l’unité le mardi 10 février 2026 et nous sommes sans nouvelles de lui ….. dans cette attente et compte tenu de ces éléments, les soins en SDRE doievnt être maintenus;
Dès lors le grief lié à l’absence de ce certificat est infondé.
S’agissant de l’absence de traduction des certificat médicaux encore reprochée par Mr [R], aucune disposition ne prévoit que ces documents techniques qui permettent de justifier de l’état de santé du patient et du besoin de soins ne soient traduits dans sa langue, ces derniers n’étant pas, en soit, attentatoires à ses libertés et ne lui causant pas grief, le patient ayant pu s’entretenir par ailleurs de la procédure un long moment téléphoniquement avec son avocat et un interprète avant l’audience ;
Ce grief est dès lors infondé ;
Enfin et s’agissant du certificat établi par le Docteur [P] le jour de l’audience indiquant que Mr [R] ne peut se présenter devant le juge, celui-ci a été précisé par un certificat du même jour ainsi rédigé : “ Son comportement demeure très imprévisible au risque de réitérer une passage à l’acte hétéroagressif ou une nouvelle fugue “, ces mentions étant suffisantes pour justifier sa non présentation ;
La procédure, qui a été suivie est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
En l’espèce Mr [R] a été admis en soins psychiatriques par arrêté du 9 février 2026 suite à un acte hétéroagressif, la décision étant fondée sur une expertise psychiatrique du Docteur [H] laquelle a relevé une psychose schizophrénique à l’origine de la commission d’infractions dans un état délirant ;
Cette expertise a relevé par ailleurs un état dangereux et un risque de récidive compte tenu du non respect des traitements ;
Le patient a fugué durant la procédure d’observation, ce qui ne fait que confirmer le déni de ses troubles ;
L’avis motivé du Docteur [M] relève la persistance d’une dissociation intellectuelle et d’hallucinations auditives avec un hermétisme total aux consignes médicales et aux recommandations. Il précise que la dangerosité et le caractère imprévisible du patient restent importants ;
L’audition devant le juge n’a par ailleurs pu avoir lieu devant le juge à raison du risque d’hétéroagression et de fugue.
Il apparaît dès lors que les troubles psychiques sont constatés dans l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure et persistent à l’heure actuelle ;
Il n’y donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte de Mr [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud LEAMITRE Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 20 Février 2026 à 11 H 30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Février 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Février 2026
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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