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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 7]
[Localité 4]
? : 05.61.51.96.55
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY4G
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
n°
Du : 26 Septembre 2025
S.A. LES CHALETS, représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Monsieur [V] [I], non comparant
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Valérie REDON-REY
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 26 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Annie CHAUSSADE, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la proctection du Tribunal de Proximité de MURET, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES CHALETS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 21.02.2017, la SA [Adresse 12] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [V] pour un appartement situé [Adresse 6].
Par acte d’huissier du 10.12.2024, la SA HLM des Chalets a fait assigner M. [I] [V] afin de voir, à titre principal :
— constater la résiliation judiciaire du bail d’habitation,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [I] [V] avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [V] au paiement:
— de la somme principale de 3 341,50 euros au titre des loyers et charges, selon décompte au 4.12.2024,avec intérêts au taux légal à compter du 9.09.2024,
— des loyers et charges de décembre 2024 à avril 2025 jusqu’au jugement à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle du montant des loyers et charges,
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer du 9.09.2024.
Il est fait référence pour le surplus, en application de l’article 455 du CPC, aux écritures déposées
A l’audience du 13.05.2025, la SA [Adresse 12] porte sa demande de paiement à hauteur de 5 289,10 € et maintient ses autres demandes selon les termes de l’assignation.
En défense, M. [I] [V] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12.09.2025 puis prorogé au 26.09.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet de [Localité 13] et à la CCAPEX par lettre recommandée reçue le 11.12.2024.
Le bail signé le 21.02.2017 entre la SA [Adresse 12] et M. [I] [V] contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ;
Le commandement de payer délivré le 9.09.2024 par Huissiers de Justice à [Localité 13], reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 Juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le [11] de solidarité pour le logement ;
Les loyers et arriérés de loyers n’ont pas été totalement réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent il y a donc lieu de constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 21.02.2017 entre la SA HLM des Chalets et M. [I] [V] à la date du 10.11.2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, et d’ordonner, en cas de besoin, l’expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef ;
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette ; en l’espèce, le défaut de comparution de M. [I] [V] fait présumer qu’il n’a pas d’arguments à faire valoir ni de documents à produire établissant qu’il n’est pas débiteur de la somme réclamée par le demandeur;
La SA [Adresse 12] apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant notamment une copie du bail, le commandement de payer et chiffre le montant de sa créance selon décompte au jour de l’audience.
M.[I] [V] sera condamné à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 5 289,10 euros selon décompte au jour de l’audience au titre des loyers et charges dûs avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9.09.2024.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 10.11.2024, M. [I] [V] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, indemnité d’un montant égal au montant du loyer principal et des charges .
.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ressort des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie perdante, sauf décision contraire tirée de l’équité ou de sa situation économique, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
L’équité commande de rejeter la demande de la SA [Adresse 12] à ce titre.
Sur les dépens
Il ressort des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie succombante est tenue aux dépens ; M. [I] [V] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA HLM des Chalets à l’encontre de
M. [I] [V],
CONSTATE la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 21.02.2017 entre la SA [Adresse 12] et M. [I] [V] à la date du 10.11.2024,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la SA HLM des Chalets la somme de 5 289,10 euros selon décompte au jour de l’audience au titre des loyers et charges courus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9.09.2024,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la SA [Adresse 12] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui s’est substituée au loyer, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
DIT qu’à défaut pour M. [I] [V] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 6], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
DEBOUTE la SA HLM des Chalets de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer du 9.09.2024
LE GREFFIER LE JUGE
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