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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01438 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVEA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [L] [M]
— Me Gérald PANDELON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 21 JUILLET 2025
N° RG 23/01438 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVEA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
située [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [G] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
M. [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [T], Représentant des salariés
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors des débats et Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/01438 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVEA
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée en ligne déposée le 27 octobre 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le l7 octobre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 9.909,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales (9.450 €) et majorations de retard (459 €) dues et exigibles au titre :
— des 3ème et 4ème trimestres 2021,
— des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
— du 1er trimestre 2023.
Après échec de la tentative de conciliation du 20 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025, où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du
22 mai 2025, à la demande de l’URSSAF Île-de-France, afin de lui permettre de répondre aux dernières conclusions.
A l’audience du 22 mai 2025, par dépôt des conclusions visées à l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer régulière la contrainte signifiée le l7 octobre 2023 ;
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le l7 octobre 2023 en son montant ramené à 6.982,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (6.667 €) et majorations de retard (315€) outre les frais de signification de contrainte ;
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions de M. [M].
En défense, par dépôt des conclusions visées à l’audience, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner l’annulation de la contrainte émise à l’encontre de M. [M] pour irrégularité, faute de preuve d’une mise en demeure conforme aux articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que les créances réclamées au titre du 3ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2021 sont prescrites, conformément à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que les majorations de retard sont disproportionnées au regard des circonstances économiques et personnelles exceptionnelles de M. [M], et les annuler en totalité ou en partie ;
— Dire et juger que la régularisation des cotisations pour l’année 2022 doit être effectuée amiablement, par le biais d’un échéancier adapté, échelonné sur 24 mois ;
— Débouter l’URSSAF Île-de-France de toutes ses demandes contraires ;
— Condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par M. [M] ;
— Condamner l’URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu’il n’y sera répondu qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Pôle social – N° RG 23/01438 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVEA
Il convient en outre de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
La recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [M] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
La validité de la procédure de recouvrement :
Sur le moyen tiré de la mise en demeure irrégulière
M. [M] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
De son côté, l’URSSAF Île-de-France explique que suite à l’absence de déclaration de revenus au titre de l’année 2023, les cotisations au titre du 1er trimestre 2023 ont été annulées. Et, par conséquent, que l’absence d’accusé de réception concernant la mise en demeure du 12 mai 2023 n’a aucune incidence sur la validité de la contrainte litigieuse, dont les sommes réclamées sont basées sur la seule mise en demeure du 09 février 2023.
Réponse du tribunal :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF que la contrainte litigieuse a été précédée de deux mise en demeure de payer, à savoir :
— par lettre recommandée datée du 09 février 2023 et distribuée à M. [M] le
11 février 2023, pour un montant de 26.803 euros relatif aux contributions et cotisations sociales (25.587 €) et aux majorations de retard (1.263 €), après déduction des sommes déjà payées (47 €) au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
— par lettre simple datée du 12 mai 2023, pour un montant de 2.927 euros relatif aux contributions et cotisations sociales (2.783 €) et aux majorations de retard (144 €), au titre du 1er trimestre 2023.
Or, si la contrainte litigieuse portait également sur les cotisations et contributions sociales (2.783 €) et les majorations de retard (144 €), au titre du 1er trimestre 2023 force est néanmoins de constater que l’URSSAF Île-de-France a en effet abandonné le recouvrement de lesdites sommes.
Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière uniquement en qu’elle se rapporte à la mise en demeure du 09 février 2023, c’est-à-dire aux seules cotisations sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
En conséquence, le moyen soulevé sur ce fondement sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 3ième trimestre 2021
M. [M] soutient qu’en vertu de la prescription triennale les cotisations dues au titre du 3ième trimestre 2021 étaient prescrites à la date de la signification de la contrainte.
De son côté, l’URSSAF soutient que le point de départ de la prescription triennale pour les cotisations dues au titre du 3ième trimestre 2021 est le 30 juin 2022 soit un prescription au
30 juin 2025.
Réponse du tribunal :
En application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…).
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. (…) ».
L’article L.244-8-1 du même code précise :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription triennale est :
— le 30 juin 2022 pour les cotisations et contributions sociales au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021,
— le 31 décembre 2021 pour les majorations de retard de 2021,
Or, force est de constater qu’à la date de mise en demeure du 09 février 2023, distribuée à
M. [M] le 11 février 2023, la prescription triennale n’était pas acquise.
Quant au point de départ de la prescription civile de l’action en recouvrement étant fixé à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure distribuée le 11 février 2023, soit à compter du 11 mars 2023, la prescription triennale n’était pas acquise à la date de la signification de la contrainte, le 17 octobre 2023.
Dès lors, le moyen soulevé sur ce fondement sera rejeté.
Le bien-fondé des sommes réclamées :
Sur le moyen tiré du non-respect du droit à régularisation avant taxation d’office
M. [M] conteste la taxation d’office sur les cotisations et majorations de retard réclamées au titre de l’année 2022 au motif qu’il avait demandé à son comptable de procéder à la déclaration de ses revenus 2022, faisant valoir les dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
De son côté, l’URSSAF rappelle qu’il appartient au cotisant de s’assurer que ses revenus ont été déclarés et qu’en l’absence de cette déclaration, il est procédé à la taxation d’office.
Réponse du tribunal :
La législation prévoit le paiement des cotisations minimales pour les travailleurs non salariés ayant un faible revenu. Les cotisations sociales sont alors calculées sue la base d’assiettes minimales légales, en applications des articles D.612-5 (maladie), D.633-2 (retraite) et D.635-12 (invalidité-décès) et articles L.242-11 al. 2 et R.242-15, 1° (allocations familiales et CSG/ CRDS) du code de la sécurité sociale.
Selon les articles R.115-5 et R.242-13-1 du même code, au 1er mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par l’assuré à l’organisme chargé de la collecte.
L’article R.242-14 précise que :
« I.- Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l’article L.131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
II.- Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III.- Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
Pôle social – N° RG 23/01438 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVEA
IV.- La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé, selon les modalités prévues au I de l’article R.131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R.131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l’objet d’une remise partielle dans les conditions prévues à l’article R.243-20. Elle peut également faire l’objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du débiteur.
V.- En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du I. ».
Ainsi, en l’absence de réponse à ses courriers datés des 17 juillet 2023, 05 septembre 2023,
02 novembre 2023, 24 janvier 2024 et 25 janvier 2024 concernant la déclaration de revenus pour l’année 2022, l’URSSAF Île-de-France a procédé à juste titre à la taxation d’office de
M. [M], dont les détails sont présentés sous forme de tableau (montants non contestés par l’intéressé).
De plus, comme le fait justement valoir l’URSSAF, l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale fait partie de la section 4 relative au Contrôle de l’organisme et de ce fait, ne s’applique pas àau cas d’expèce.
Dès lors, le moyen soulevé sur ce fondement sera rejeté.
En application de l’article L.131-6-2 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, lors de l’audience du 22 mai 2025, la demande de l’URSSAF est limitée aux 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi qu’aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, soit les sommes correspondant à la mise en demeure du 09 février 2023 correspondant au montant des cotisations (6.667 €) et majorations de retard (315 €). A travers ses courriers datés des
17 juillet 2023, 05 septembre 2023, 02 novembre 2023, 24 janvier 2024 et 25 janvier 2024, réclamant le versement des revenus de l’année 2022, l’URSSAF démontre que M. [M] a été soumis à la taxation d’office, faute pour lui d’avoir apporté une réponse.
L’URSSAF justifie, sous forme de tableau, le montant des cotisations et contributions sociales (6.667 €) et majorations de retard (315 €) au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, soit les sommes correspondant à la mise en demeure du
09 février 2023, qui ne sont pas contestées par M. [M], à savoir :
— 1.213 euros au titre des 3ème et 4ème trimestre 2021 (2ème trimestre 2021 : 0 €), après déduction d’un versement de 47 euros ;
— 5.454 euros au titre du 4ème trimestre 2022 ;
— 315 euros au titre des majorations de retard, les sommes n’étant pas réglées dans les délais impartis.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le
l7 octobre 2023, en son montant réduit à 6.982,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (6.667 €) et majorations de retard (315 €) relatives aux 3ème et 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. (…). ».
Dès lors, le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement et invite
M. [M] à se rapprocher du directeur de l’URSSAF Île-de-France, seule compétent en la matière. Il pourra également faire une demande de remise des majorations de retard lorsqu’il sera à jour du paiement de ses cotisations.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [M] sera condamné à prendre en charge les frais de signification du l7 octobre 2023 d’un montant de 72,38 euros.
M. [M], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité demande de ne pas faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [L] [M] du
27 octobre 2023 mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée à M. [L] [M] le
17 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), en son montant réduit à SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS (6.982,00 €), au titre des cotisations et contributions sociales (6.667 €) et majorations de retard (315 €) pour les 3ème et 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [M] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée devant le Pôle social du tribunal judiciaire ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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