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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AF MACONNERIE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02703 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVCW
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
[N] c/ [B], Société AF MACONNERIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [H] [N]
née le 13 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société AF MACONNERIE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— [H] [N]
— [S] [B]
— Société AF MACONNERIE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1].
La demanderesse souhaitant réaliser divers travaux (installation d’un portail avec des piliers à enduire, la pose de carrelage de terre cuite dans son séjour et sur un seuil de baie vitrée à refaire, l’entourage en bois de la partie carrelée et la réparation des volets en bois d’une baie vitrée), elle a fait appel à l’entreprise AF MACONNERIE SERVICES appartenant à Monsieur [S] [B].
Un devis comprenant uniquement la main d’œuvre a été formalisé le 15 juin 2023 faisant état d’une description des travaux envisagés et s’élevant à la somme de 2700 euros, hors coûts des matériaux.
Suivant facture en date du 12 juillet 2023, Madame [H] [N] a réglé la somme de 1840 euros correspondant à la pose de carrelage de type terre cuite. Par facture séparée du 31 juillet 2023, elle a également réglé la somme de 115,21 euros correspondant à l’achat de la terre cuite.
Par courrier en date du 31 août 2023, Madame [H] [N] a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [B] lui demandant de terminer les travaux commandés et ce, sous quinzaine.
Un procès-verbal de constat de carence a été dressé le 28 juin 2024, Monsieur [S] [B] ne s’étant pas présenté à la convocation du conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe de la présente juridiction le 4 avril 2025, Madame [H] [N] sollicite la somme de 1215 euros correspondant au coût des travaux à finir ainsi qu’aux pertes matérielles subies. Elle demande en outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer son préjudice moral, physique et financier.
Madame [H] [N] fait valoir qu’elle a souscrit les services de Monsieur [S] [B] pour un ensemble de prestations qu’il n’a pas achevées. Elle fait valoir qu’il a abandonné le chantier sans respecter ses engagements. Elle soutient avoir réglé les prestations par chèque puis en espèces. Elle invoque une expertise amiable réalisée par son assurance habitation par laquelle la nature et le quantum de ses préjudices sont établis et chiffrés. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, physique et financier, elle indique qu’elle est aidante familiale à temps plein de son père très âge qui vit avec elle. Elle fait valoir que la non-réalisation des travaux les mettent en insécurité et en danger, notamment s’agissant du décalage de sol avec le carrelage inachevé ou encore du volet qui s’est arraché. Elle ajoute qu’elle faisait totalement confiance en cet artisan et que sa déception s’ajoute à son préjudice financier qui est important compte-tenu du fait qu’elle est seule avec son père à charge. Enfin, elle précise qu’elle a dû déplacer seule les meubles qui avaient été mis de côté durant les travaux entamés par Monsieur [B], ce qui constitue également un préjudice physique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juin 2025.
Madame [H] [N] a comparu en personne et a demandé le bénéfice de sa requête.
Monsieur [B] [S], ès qualité de gérant de la société AF MACONNERIE SERVICES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre de la valeur des travaux à finir
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, l’article 1221 du même Code énonce que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de « bonne foi » et son intérêt pour le créancier ».
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [H] [N] expose avoir passé commande de travaux à l’entreprise AF MACONNERIE SERVICES appartenant à Monsieur [B] selon devis en date du 15 juin 2023 s’élevant à la somme de 2700 euros.
Ce devis n’est ni daté, ni signé, ni précédé de la mention « lu et approuvé » ce dont il doit s’en déduire qu’il ne peut être considéré comme ayant été accepté par la demanderesse.
Si Madame [H] [N] produit des échanges par mails avec Monsieur [B] dont il s’évince qu’elle discute des montants des prestations listées au devis, il n’en demeure pas moins qu’aucun devis modifié tenant compte de ces changements n’a été réalisé. Il en résulte que la somme totale finalement retenue n’est ni vérifiée ni vérifiable.
En outre, cette pièce n°2 entre en conflit avec la facture en date du 12 juillet 2023, établie par l’entreprise AF MACONNERIE SERVICES, par laquelle il apparait que Madame [H] [N] a réglé la somme de 1840 euros correspondant à la seule pose de carrelage de terre cuite sur une chape à la chaux traditionnelle avec joints.
Or, Madame [N] fonde sa demande de paiement au titre de la valeur des travaux à finir sur la base du chiffrage des dommages tel qu’établi par l’expert de son assureur GROUPAMA qui retient d’autres postes de reprise que le seul carrelage dont elle rapporte la preuve de l’unique règlement effectif.
En cet état, aucun élément objectif ne permet de vérifier que les prestations qui n’ont pas été effectuées, ont été intégralement réglées par la demanderesse. La même carence probatoire se vérifie s’agissant du poste de « pose du carrelage » puisque la facture réglée ne mentionne pas les parties de la maison qui étaient concernées par ce poste de pose. Aucun devis modificatif ne permet en effet de vérifier la teneur exacte des zones de la maison concernée par cette pose.
Les constatations du rapport d’expertise de GROUPAMA, assureur de Madame [N], font état de ce que le carrelage a été réalisé partiellement et liste des postes manquants dont il n’est pas rapporté la preuve qu’ils étaient envisagés comme faisant partie des prestations contractuellement fixées.
Enfin, si Madame [H] [N] produit une feuille rédigée par ses soins par laquelle elle reprend les paiements en espèces qu’elle a versé à l’entreprise AF MACONNERIE SERVICES, ce seul élément est insuffisant à établir la réalité des prestations qu’elle a entendu régler. Ni la signature de Monsieur [B] ne peut être vérifiée sur ledit document, ni le contenu même de ce qui a été payé et à quoi cela correspond.
Aussi, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de l’inexécution de Monsieur [B], ès qualité de gérant de l’entreprise AF MACONNERIE SERVICES, celle-ci doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [N] ne produit aucun élément objectif à l’appui de sa demande en en réparation de son préjudice moral, financier et physique.
En outre, l’inexécution fautive du défendeur n’ayant pas été retenue, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [N] succombant en l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les conditions économiques des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande de paiement au titre de la valeur des travaux à finir ;
DEBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [H] [N] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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