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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 décembre 2025
88M
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHWI
Jugement
du 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [T] [E]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 06 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le 08 Juillet 1991
196 Avenue du médoc
Résidence Domaine des Sources – Bât A2 – APPT 210
33320 EYSINES
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHWI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Monsieur [T] [E] le 16 mai 2022 conce rnant premièrement le renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 octobre 2022, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Dans la mesure où Monsieur [T] [E] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 18 mars 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [T] [E] a, par lettre recommandée reçue le 3 mai 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [E], présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et lui accorder une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il expose qu’il souffre d’une insuffisance rénale chronique depuis ses 18 ans, mais qu’il a pu bénéficier d’une greffe en 2016 lui ayant permis d’arrêter les dyalises. Il indique avoir des consultations très régulières chez un néphrologue, bénéficier d’un traitement lourd (immunosuppresseur), avoir des problèmes de vision, d’audition à l’oreille droite, de tension avec d’importants maux de tête, des douleurs au niveau des reins, du dos, des jambes, l’empêchant de porter des charges lourdes. Il précise avoir bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2014, renouvelée à deux reprises à la suite de recours devant le tribunal et qu’il ne comprend pas la décision de la CDPAH, alors que son état de santé ne s’est pas amélioré et fait état des lourdes conséquences financières en raison de cette décision. Sur le plan professionnel, il explique avoir travaillé en tant que manutentionnaire, puis pour les restos du cœur pour le chargement et déchargement des camions, mais qu’il a dû s’arrêter en raison de sa fistule dans le bras. Il précise avoir tenté une formation mais qu’il n’a pu la suivre alors que sa vision l’empêche de travailler sur l’ordinateur et confirme ne pas être inscrit auprès de France Travail.
Monsieur [T] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [T] [E] et de le déclarer irrecevable en sa demande concernant la carte « stationnement ».
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [T] [E] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision, avoir pris en compte la dégradation de la fonction rénale de Monsieur [T] [E] nécessitant une surveillance et une vigilance, ses douleurs articulaires ponctuelles, la pénibilité à la station debout prolongée, son anxiété, une perte auditive de 47 dB à l’oreille droite et 47 dB à l’oreille gauche, mais mentionne l’absence de difficulté ou d’incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non, précisant qu’il bénéficie d’un traitement immunosuppresseur avec surveillance annuelle et non rapprochée. Elle relève que Monsieur [T] [E] est sans emploi depuis 2017, ayant été reconnu inapte à une activité de manutention en 2018 mais mentionne qu’il n’y a aucune démarche d’insertion professionnelle, ni d’inscription en tant que demandeur d’emploi. Elle considère qu’il existe bien un retentissement de l’état de santé de Monsieur [T] [E] sur son activité professionnelle, mais qu’il est apte à travailler sur un poste adapté sans effort physique notable ni manutention et qu’il semble important qu’il puisse envisager un projet professionnel adapté à ses restrictions et à ses difficultés. Sur sa demande de carte mobilité stationnement, sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, elle indique que le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur cette contestation.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [G] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 6 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [T] [E] et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [T] [E] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [B], sans date mentionnée, produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [T] [E] présente une hypertension artérielle, une insuffisance rénale, une spondylarthrite et une bascule du bassin qui n’entraînent aucune difficulté pour ses déplacements et les manipulations, la communication, sa capacité cognitive, la réalisation des actes d’entretien personnel et de la vie quotidienne.
Ce même médecin indique dans un certificat médical du 25 avril 2024 que Monsieur [T] [E] présente une pathologie très invalidante par les contraintes de surveillance, médicamenteuses, biologiques faisant suite à la surveillance du greffon.
Le service de néphrologie dans un bilan du 29 septembre 2022 a relevé une dégradation de la fonction rénale sur un mode fonctionnelle et tacrolémie trop élevée. Le Docteur [R] précise dans des comptes-rendus de consultation des 1er septembre 2023 et 4 mars 2024 que Monsieur [T] [E] « va très bien, les PA sont bien équilibrées au domicile, la fonction rénale est très satisfaisante avec une créatininémie à son nadir, sans anomalie du sédiment urinaire ». Sur le bilan annuel, il est indiqué une échographie du greffon normale et une échographie abdominopelvienne normale.
Le Docteur [D] fait état le 24 janvier 2017 d’une consultation pour une hypoacousie majeure depuis le début du mois et mentionne que l’audiogramme a retrouvé une atteinte mixte bilatérale prédominant à gauche avec 15 dB à droite et 20 dB à gauche de transmission et une réception bilatérale de près de 50 dB et préconise un avis du service ORL.
Enfin, le Docteur [C] indique le 16 février 2017 que le patient présente une astigmatie forte et une vision faible et instable depuis quelques années, avec la recherche d’un possible keratocone ou d’une malformation cornéenne.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [G] a constaté que Monsieur [T] [E] avait subi une greffe rénale et qu’il souffre d’une spondylarthrite mais qu’il n’y a, a priori, pas de prise en charge particulière avec des douleurs articulaires néanmoins présentes en cas de changement de temps et des maux de tête. Au niveau du rachis lombaire, elle ne relève pas de difficulté particulière et note une humeur normale pas de trouble du rythme au niveau du cœur, une fistule thrombosée. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er novembre 2022, Monsieur [T] [E] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
La CDAPH ayant considéré que les pathologies de Monsieur [T] [E] lui occasionnent des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, il y a donc lieu de maintenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, alors qu’il n’y a aucune entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En outre, sur le plan professionnel, le Docteur [B] n’avait pas fait état de retentissement professionnel, ayant seulement indiqué dans le certificat médical « ne travaille pas ». S’il indique dans un certificat du 25 avril 2024 que Monsieur [T] [E] présente une pathologie très invalidante par contraintes de surveillance et médicamenteuse, il est fait état d’un suivi annuel pour la greffe qui n’implique pas une contrainte particulière pour l’exercice d’un emploi.
Si Monsieur [T] [E] ne peut plus réaliser un travail avec le port de charges lourdes, comme cela avait été relevé dans la motivation du jugement en date du 23 novembre 2021, le médecin-consultant indique qu’un travail sédentaire est néanmoins possible. Le Docteur [G] précise que Monsieur [T] [E] est apte à faire des formations et considère donc qu’il n’y a donc pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
S’il n’est pas contesté que les pathologies dont est atteint Monsieur [T] [E] ont des conséquences sur sa vie professionnelle et notamment sur son activité précédente de manutentionnaire, il y lieu de relever néanmoins que cette situation était déjà présente lors du jugement du 23 novembre 2021 et alors que le médecin-consultant ne relève aucune incompatibilité selon son état de santé avec la réalisation d’une formation ou d’un travail sédentaire, Monsieur [T] [E] ne justifie d’aucune démarche entreprise en ce sens. S’il déclare qu’il n’a pu suivre de formations en raison de sa déficience visuelle qui empêche tout travail sur ordinateur, aucun document médical n’en fait état, et il ne présente aucun justificatif d’inscription à une formation ou auprès de France Travail. Ainsi, il n’est pas possible de caractériser une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi affectant Monsieur [T] [E].
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Monsieur [T] [E] n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande, le 16 mai 2022.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [T] [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 18 mars 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 16 janvier 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 16 mai 2022.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Par application du seizième alinéa de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent, l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction administrative.
Dès lors, le dossier sera transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en l’absence d’appel interjeté contre cette décision.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] en date du 6 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2022, Monsieur [T] [E] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne lui ouvrant pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du recours contre la décision rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement »,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, au tribunal administratif de Bordeaux,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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