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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 18 janv. 2024, n° 22/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/00749 – N° Portalis DBZS-W-B7G-VZUN
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. LIGNON AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture datée du 26 mai 2017, Monsieur [U] [Z] a fait l’acquisition auprès de la SARL LIGNON AUTOMOBILES, d’un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER Defender, affichant 65.580 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 34.575,76 euros, comprenant les frais de carte de grise, les frais administratifs et divers équipements du véhicule (élargisseurs de voie, tapis arrières, surteintage des vitres complet, marchepieds latéraux).
Il était contractuellement prévu une garantie contractuelle de trois mois couvrant notamment le moteur, la boîte de vitesses.
La livraison est intervenue par transporteur au domicile de Monsieur [Z] le 09 juin 2017.
Dès le 16 juin 2017, Monsieur [Z] s’est plaint auprès de la société LIGNON AUTOMOBILES de divers désordres.
Le véhicule a, par suite, été l’objet de plusieurs pannes.
Suite à l’allumage, le 30 septembre 2017, du voyant huile moteur au tableau de bord du véhicule, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] et confiée au cabinet BCA SERVICE CLIENT LILLE, lequel a déposé son rapport définitif le 27 mars 2018.
N’obtenant pas satisfaction par la voie amiable, Monsieur [Z] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande Instance de Lille l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au cabinet [K] EXPERTISE, suivant ordonnance en date du 10 septembre 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2021.
Par suite, Monsieur [Z] a, suivant acte d’huissier de Justice en date du 14 janvier 2022, assigné la SARL LIGNON AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, la résolution judiciaire de la vente du véhicule.
La SARL LIGNON AUTOMOBILES a constitué avocat le 03 février 2022.
La clôture est intervenue le 14 mars 2023, par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [Z] sollicite de voir la présente juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil :
— débouter la SARL LIGNON AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque LAND ROVER de type DEFENDER 90 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre lui et la SARL LIGNON AUTOMOBILES le 22 mai 2017,
— condamner la SARL LIGNON AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes :
— prix de vente : 34.575,76 €
— intérêts au taux légal à compter du 22 Mai 2017 au 16 Septembre 2021 : 5.112.15€
— intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement : mémoire
— travaux techniques réalisés : 1.531,80 €
— facture du garage Claridge en date du 29.02.2020 : 1.883,20 €
— frais de location d’un véhicule : 586,25 €
— frais d’assurance (2017 : 597,27 €, 2018 : 650,86 €, 2019 : 546,48 €, 2020/2021 : 709,20 €) : 2.503,81 €
— préjudice moral : 20.000 €
TOTAL sauf mémoire : 66.192,97 €
— ordonner la reprise du véhicule de marque LAND ROVER de type DEFENDER 90 immatriculé [Immatriculation 5] par la SARL LIGNON AUTOMOBILES à ses frais après règlement des sommes auxquelles elle aura été condamnée, à l’endroit où il se trouve et dans son état, et en tous cas dans le délai d’un mois du paiement et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner la SARL LIGNON AUTOMOBILES à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL LIGNON AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris les frais de référé et d’expertise, les frais et honoraires de l’expert ayant été taxés à la somme de 3.818,40 €.
Pour sa part, suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société LIGNON AUTOMOBILES sollicite, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de voir le tribunal :
— avant dire droit, enjoindre à Monsieur [Z] de communiquer le kilométrage parcouru par le véhicule à la date de plaidoirie de l’affaire, de justifier de l’état et du stockage actuel du véhicule ;
— au fond, à titre principal, débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de vice caché, antérieur à la vente, suffisamment grave et persistant,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à reconnaître l’existence d’un vice caché affectant le véhicule,
— sous réserve de de justification par Monsieur [Z] de l’état et du kilométrage à la date de plaidoirie, limiter la demande formulée par Monsieur [Z] au titre du remboursement du prix à 25.000 euros,
— à défaut de communication relative au kilométrage parcouru et l’état du véhicule, débouter Monsieur [Z] de sa demande de remboursement du prix de vente,
— en toute hypothèse,
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes, formulées au titre des intérêts légaux, des travaux techniques réalisés, de la facture du Garage CLARIDGE du 29 février 2020, des frais de location de véhicule, des frais d’assurance et du préjudice moral, ainsi que des frais et dépens,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces avant dire droit
Aux termes de l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
A cet égard, l’article 788 du même code prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la société LIGNON AUTOMOBILES sollicite que le tribunal enjoigne à Monsieur [Z] de communiquer le kilométrage parcouru par le véhicule à la date de plaidoirie de l’affaire et de justifier de l’état et du stockage actuel du véhicule litigieux.
Cette demande doit, toutefois, être jugée tardive, alors que la société défenderesse, qui ne justifie au demeurant pas d’une sommation de communiquer, n’a pas estimé utile de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
La demande sera rejetée.
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.».
En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire daté du 31 janvier 2021 dont il résulte que l’expert a pu constater que le véhicule présentait une consommation d’huile moteur importante et des fumées très abondantes à l’échappement accompagnées d’une odeur d’huile brûlée dues à un défaut d’étanchéité des injecteurs (pièce n°25 demandeur), fait qui n’est pas contesté par les parties.
La société défenderesse conteste toutefois qu’un tel défaut soit constitutif d’un vice, faisant valoir que sa cause n’est pas connue et qu’il pourrait relever d’une simple usure normale alors qu’il ne peut être affirmé que le véhicule n’a pas été utilisé ou entretenu correctement avant la vente, les documents relatifs à l’entretien du véhicule n’ayant pas été communiqués dans leur intégralité par la concession espagnole d’où il provenait.
Néanmoins, outre le fait qu’il appartient à la société venderesse, de surcroît en sa qualité de professionnelle de l’automobile, de justifier du bon entretien du véhicule, l’expert judiciaire a conclu et confirmé, en réponse à un dire en défense sur ce point, « que les conditions d’utilisation et d’entretien avant la vente sont celles prégnantes dans les désordres » (page 72) et la société LIGNON AUTOMOBILES ne produit à la cause aucun élément susceptible de contredire les conclusions expertales.
La société LIGNON AUTOMOBILES se prévaut, en outre, de l’avis de son expert-conseil, le cabinet LEMAIRE, lequel l’a assistée aux opérations d’expertise judiciaire et a, au terme d’un rapport d’information daté du 17 février 2020, retenu qu’au regard de l’encrassement très limité de la crépine de pompe à huile du véhicule, le défaut d’étanchéité des injecteurs demeurait récent et était même, selon lui, postérieur aux expertises amiables et contradictoires (pièce n°7 défenderesse).
Cette position est, toutefois, contredite par le fait que le voyant ''huile moteur'' du véhicule s’est allumé dès le 30 septembre 2017, soit moins de quatre mois et à peine 5.137 kilomètres parcourus après la livraison à Monsieur [Z], ce qui avait d’ailleurs justifié les opérations d’expertise amiable débutées le 18 octobre 2017 et au cours desquelles l’expert amiable a pu constater un suintement d’huile moteur ainsi qu’une consommation d’huile moteur jugée non-acceptable d’un point de vue technique par ledit expert (pièce n°9 demandeur).
De surcroît, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le tamis de la crépine de pompe à huile présentait une rétention d’huile moteur polluée inférieure à 5% de sa surface, l’expert judiciaire a vivement insisté sur le caractère anormal de cette situation, strictement « aucune pollution ne devant être constatée à ce niveau », considérant, de ce fait, qu’il s’agissait là d’un « marqueur patent d’une défaillance installée », indication ayant été donnée de ce que « la pollution à ce niveau ne s’installe pas immédiatement, il s’agit d’un phénomène silencieux [qui] met longtemps à se visualiser ». L’expert précise, sur ce point, que « l’étanchéité des injecteurs n’implique pas de perte d’un quelconque liquide pouvant être signalé par un contrôle technique » et que la consommation de l’huile moteur, qui « se fait sur la combustion des cylindres », « va s’installer très progressivement et de manière très marginale dans le cas d’étanchéité injecteurs défaillante » (page 48). Monsieur [K] a, dans ces conditions, confirmé que le défaut d’étanchéité était bien installé avant la vente, conclusion que le tribunal retiendra, à la lumière de la rapide apparition des manifestations des désordres suite à l’achat.
Il se déduit également des éléments ci-dessus développés que le vice dont était atteint le véhicule n’était pas décelable pour un non-professionnel, point qui n’est, au demeurant, pas foncièrement discuté.
La société LIGNON AUTOMOBILES entend, en tout état de cause, faire valoir que l’acquéreur ne peut plus valablement solliciter la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, les défectuosités du véhicule ayant été réparées.
Il est exact qu’au cours des opérations d’expertise, Monsieur [K], souhaitant confirmer son diagnostic, a, sous le contrôle des parties, fait procéder à la dépose des injecteurs, au nettoyage des puits d’injecteurs et à la vidange moteur avant repose, réparations qui ont effectivement permis de résoudre « au principal » les désordres, en assurant de nouveau l’étanchéité des injecteurs (pièces n°23 et 25, page 37 demandeur). L’expert judiciaire considère, néanmoins, qu’il n’y a pas été remédié en intégralité, soulignant tout d’abord la nécessité de procéder au remplacement du filtre à huile et de la charge d’huile et insistant surtout sur l’usure « hâtée » du moteur ayant résulté du défaut d’étanchéité précédemment constaté.
Si la société défenderesse conteste cette conclusion, assurant, sur la base de la faible obstruction de la crépine, que « la perte d’étanchéité des injecteurs n’a pas eu d’impact sur l’usure du moteur », il doit être rappelé qu’elle ne peut se contenter de procéder par voie de simple affirmation. Or, pour sa part, l’expert judiciaire a pu constater, sur ce point, que le bloc moteur du véhicule est gras et que la crépine est obstruée à moins de 5% de sa surface alors qu’elle ne devrait l’être aucunement. Il assure, en outre, que le résultat de l’analyse d’huile moteur révèle l’état de dégradation anormale de la cylindrée et de l’organe moteur et ce, quand bien même le filtre à huile n’a pas été remplacé avant le prélèvement, la charge complète d’huile moteur et le carter à huile ayant été pour leur part remplacés (cf. rapport, page 40).
L’usure prématurée du moteur, qui est dès lors suffisamment établie sans être contestée par des éléments objectifs, constitue, en elle-même, un vice grave comme touchant à un élément essentiel de l’automobile et diminuant nécessairement l’usage qui peut être attendu d’un véhicule de surcroît d’une marque spécialisée dans la commercialisation de 4x4 tout-terrain réputés pour leur particulière robustesse et acquis alors que le véhicule n’avait été mis en circulation que cinq ans et demi plus tôt et n’affichait que 65.580 kilomètres au compteur, puisque la durée de vie du moteur en est, de facto, réduite.
Enfin, il y a lieu de préciser que la société venderesse n’est pas fondée à opposer, à ce stade, la négligence de Monsieur [Z] après la vente puisque la possible aggravation de l’usure du moteur par le fait de l’acquéreur est sans incidence sur la caractérisation du vice caché dont l’existence s’analyse à la date d’acquisition du véhicule et qu’il est établi que le défaut préexistait à cette acquisition.
Dès lors, les conditions exigées par l’article 1641 du Code civil étant, dans le cas d’espèce, pleinement réunies, Monsieur [Z] est parfaitement fondé à engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société LIGNON AUTOMOBILES.
Sur les conséquences de la garantie au titre des vices cachés
Sur l’action rédhibitoire et la demande de restitution du prix d’acquisition
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
L’article 1352-1 du Code civil prévoit, néanmoins, que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».
L’article 1352-3 précise, en outre, que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule LAND ROVER Defender immatriculé [Immatriculation 5].
Quant à la restitution du prix d’acquisition, la société LIGNON AUTOMOBILES sollicite, au cœur de ses conclusions, que la somme à restituer à l’acquéreur au titre du prix d’achat soit limitée à la somme de 25.000 euros, du fait de la dépréciation du véhicule causée par le comportement de Monsieur [Z], lequel a continué à utiliser le véhicule malgré la mise en garde du garage CLARIDGE.
Il est effectivement établi que le garage CLARIDGE avait apposé sur le devis daté du 16 avril 2018 une mention manuscrite destinée à attirer spécialement l’attention de Monsieur [Z] sur l’importance de ne plus utiliser le véhicule et ce, en ces termes :
« FUITE IMPORTANTE MOTEUR
IL NE FAUT PAS UTILISER
LE VEHICULE AVANT REPARATION !! » (pièce n°12/9 demandeur).
Il s’ensuit que, bien qu’acquéreur profane, Monsieur [Z] ne pouvait ignorer qu’en continuant, à compter de cette date, à utiliser le véhicule malgré le grave désordre dont il était affecté et qui lui avait été signalé par un professionnel de l’automobile, il prenait le risque d’une aggravation de l’état du véhicule et adoptait, ainsi, un comportement fautif.
Or, il ressort des éléments aux débats qu’entre l’établissement de ce devis et le début des opérations d’expertise judiciaire, le véhicule a parcouru plus de 12.500 kilomètres (75.550 km contre 88.091 km), comportement fautif qui a incontestablement contribué à aggraver l’usure du moteur du véhicule déjà installée, ainsi que le confirme l’expert judiciaire (cf. rapport d’expertise judiciaire, pièce n°25, pages 72 et 76).
L’usure moteur ayant été primairement causée par le problème d’étanchéité des injecteurs, puis aggravée par la conduite persistante de Monsieur [Z] et en l’absence d’éléments objectifs permettant une analyse plus fine, il sera considéré que l’état d’usure prématurée du moteur du véhicule litigieux, tel que constaté par l’expert, est imputable à l’acquéreur à concurrence de 50%.
Dès lors, la moins-value du véhicule par suite de l’usure « hâtée » de son moteur ayant été évaluée par l’expert à 6.915 euros (pièce n°25, page 77), Monsieur [Z] doit répondre des dégradations du véhicule dont restitution est ordonnée à hauteur de 3.457,50 euros.
Du reste, Monsieur [Z] a certes joui du véhicule depuis juin 2017 et manifestement utilisé celui-ci sur au moins 28.200 kilomètres (pièce n°27/1), mais la dépréciation du véhicule tient également à l’écoulement du temps, lequel n’est pas imputable à l’acquéreur dans cette affaire.
En l’absence d’indication par la société LIGNON AUTOMOBILES de toute estimation de valeur de la jouissance du véhicule, celle-ci sera souverainement évaluée à la somme forfaitaire de 3.000 euros, en considération néanmoins d’une jouissance troublée.
Sur ce, le tribunal analysant la demande de la société défenderesse tendant à la limitation du montant à restituer à l’acquéreur en une demande indemnitaire couplée à une demande de compensation judiciaire, il y sera fait droit et la société LIGNON AUTOMOBILES sera, ainsi, condamnée à restituer à Monsieur [Z] la somme de 28.118,26 euros (34.575,76 € – 3.457,50 € – 3.000 €) correspondant au prix d’achat augmenté des frais occasionnés par la vente et diminué de la moins-value causée au véhicule par le comportement fautif de l’acquéreur ainsi que de la valeur de la jouissance procurée.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, l’avis de réception de la mise en demeure formulée par le conseil de Monsieur [Z] le 30 mai 2018 (pièce n°10) n’étant pas justifié.
Monsieur [Z] devra, pour sa part, restituer le véhicule LAND ROVER Defender, selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que rien ne justifie que soit, en l’état, ordonnée une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la société LIGNON AUTOMOBILES est un professionnel de la vente de véhicules. Elle est donc présumée avoir connu les vices de la chose, présomption qui ne saurait être renversée, s’agissant, de jurisprudence constante, d’une présomption irréfragable fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, et qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.
La société LIGNON AUTOMOBILES est, par conséquent, tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par Monsieur [Z].
Sur le préjudice matériel et financier
— Sur les frais techniques et de réparations réalisés sur le véhicule
Monsieur [Z] sollicite le remboursement de tous les frais techniques et de réparations qu’il a engagés au profit du véhicule objet du litige, soit la somme totale de 3.415 euros (1.531,80€ + 1.883,20€ au titre de la facture du garage CLARIDGE en date du 29 février 2020).
La société défenderesse conclut au rejet de la demande, estimant que Monsieur [Z] ne fournit aucune explication concernant l’objet et le quantum de cette demande.
Sur ce, à l’appui de sa demande, Monsieur [Z] verse aux débats la facture du garage CLARIDGE correspondant aux réparations effectuées en cours d’expertise judiciaire pour un montant de 1.883,20 euros (pièce n°23), ainsi que de nombreuses factures d’achats, de travaux et de réparations, toutes expressément relatives au véhicule LAND ROVER Defender immatriculé [Immatriculation 5] ou portant achat de pièces ou de consommables correspondant aux doléances du demandeur relativement au véhicule (huile moteur, éclaireur de plaque de police, obturateur ouverture), pour un montant total supérieur de plus du quadruple du montant réclamé (pièces n°12/1 à 12/15 et 13). Il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [Z] n’a retenu, au titre de sa demande, que les frais ayant obtenu validation par l’expert [K], soit la somme totale de 1.531,80 euros T.T.C. (pièce n°25, pages 72 et 73).
La demande qui est, dès lors, parfaitement justifiée, sera accordée, de sorte que la société LIGNON AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme totale de 3.415 euros à ce titre.
— Sur les frais d’assurance
Monsieur [Z] sollicite, en outre, le remboursement des primes d’assurances versées depuis l’acquisition du véhicule, soit la somme totale réclamée de 2.503,81 euros (pièces n°29 à 32), ce à quoi s’oppose la société LIGNON AUTOMOBILES.
Néanmoins, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que le véhicule n’a jamais été totalement immobilisé et que Monsieur [Z] n’a jamais cessé d’utiliser le véhicule, en ce compris durant les opérations d’expertise, le véhicule affichant au compteur lors des travaux de réparation 88.162 kilomètres contre 65.580 kilomètres lors de l’acquisition, il ne saurait être remboursé des primes d’assurance versées au titre de sa jouissance effective du véhicule dont elles sont la contrepartie.
— sur les frais de véhicule de remplacement
Monsieur [Z] sollicite, par ailleurs, le remboursement de la somme de 586,25 euros déboursée aux fins de location d’un véhicule de remplacement suite à une nouvelle panne du véhicule.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il est justifié d’une facture de location d’un véhicule automobile Opel MOKX du 04 au 15 février 2019 pour un montant total de 586,25 euros (pièce n°28 demandeur).
Toutefois, ni les éléments versés aux débats, ni l’historique du véhicule, tel que repris au rapport d’expertise judiciaire, ne permettent de rapporter la preuve d’une quelconque panne ayant engendré l’immobilisation du véhicule à cette période. Or, s’il ressort du devis du garage CLARIDGE daté du 15 juin 2018 que l’attention de Monsieur [Z] avait été attirée à compter de cette date sur l’importance de ne plus utiliser le véhicule avant réparation, laquelle n’est intervenue que près de deux ans plus tard, il est établi, ainsi que précédemment développé, que cette mise en garde n’a aucunement été respectée, Monsieur [Z] ayant continué à utiliser le véhicule sur plus de 12.000 kilomètres complémentaires (pièces n°12/9 et 23).
Dans ces conditions, la demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
En conséquence, le préjudice matériel et financier du demandeur s’élève à la somme totale de 3.415 euros.
Sur le préjudice moral
Enfin, Monsieur [Z] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir :
— avoir perdu un temps considérable et subi un stress important dans le cadre du litige entre les prises de contacts multiples, les déplacements auprès de divers garagistes, les opérations d’expertises amiable puis judiciaire,
— avoir subi un malus de la part de son assurance, en raison des défauts et nombreuses pannes intervenues sur le véhicule,
— avoir subi une perte de revenus, l’ensemble de ces événements l’ayant contraint à ne pas travailler certains jours, étant précisé qu’il est consultant à son propre compte.
Sur ce, les moyens tenant à l’application d’un malus d’assurance et à la perte de revenus sont inopérants, s’agissant, à les supposer démontrés, de préjudices économiques.
Pour le surplus, il n’apparaît pas contestable que les désordres dont était atteint le véhicule et les nombreuses démarches menées par l’acquéreur pour les faire valoir ont engendré non seulement du tracas mais également une indubitable désorganisation de son quotidien.
Néanmoins, aucun élément de nature à justifier de l’ampleur de ces répercussions n’étant versé aux débats, le préjudice moral de Monsieur [Z] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros, somme que la société LIGNON AUTOMOBILES sera condamnée à lui verser.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LIGNON AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par le cabinet [K] EXPERTISE.
Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens, la société LIGNON AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Monsieur [U] [Z] qui a été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en Justice.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de communication de pièces avant dire-droit formulée par la SARL LIGNON AUTOMOBILES ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue, suivant facture du 26 mai 2017, entre Monsieur [U] [Z] et la SARL LIGNON AUTOMOBILES portant sur le véhicule de marque LAND ROVER Defender immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SARL LIGNON AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 28.118,26 euros en restitution du prix, déduction faite de la valeur de la jouissance procurée et de la moins-value causée ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ;
ORDONNE à la SARL LIGNON AUTOMOBILES de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais ;
CONDAMNE la SARL LIGNON AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [Z] les sommes suivantes :
— 3.415 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL LIGNON AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LIGNON AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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