Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKAR
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[I] [N]
[B] [X] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dorian SAINT-LÉGER-15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Dorian SAINT-LÉGER-15
M. [I] [N]
Mme [B] [X] épouse [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [B] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] un prêt affecté pour l’achat d’un inverseur de polarité, d’un montant en capital de 4.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,745 % remboursable en 120 mensualités s’élevant à 60,69 euros, primes de l’assurance facultative inclues.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 390,49 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 septembre 2023.
Elle a constaté la déchéance du terme selon courrier recommandé en date du 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de les voir condamner à lui payer solidairement les sommes de :
* 4.951,88 euros avec intérêts au taux de 5,745 % l’an à compter du 18 octobre 2023
* subsidiairement la même somme si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, mais en prononçant la résolution du contrat
* plus subsidiairement en cas d’absence de résolution du contrat, 1.900,81 euros au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2023 au mois de septembre 2025, et reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 60,69 euros et jusqu’à parfait paiement
* la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] ont comparu en indiquant qu’ils bénéficiaient d’un plan de surendettement et remboursaient la banque à hauteur de 41,28 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 4 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 20 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 21 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 4.176,78 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 203,44 euros au titre des échéances échues non-payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 4.380,22 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 octobre 2023, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 20 euros.
Par ailleurs la solidarité est prévue au contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] au paiement de la somme de 4.380,22 euros, arrêtée au 21 février 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,745 % à compter du 18 octobre 2023 et de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.380,22 euros, arrêtée au 21 février 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,745% à compter du 18 octobre 2023 et celle de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] in solidum à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] et Madame [B] [X] épouse [N] in solidum aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Incendie ·
- Marque ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Action ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Département ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Assignation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Village ·
- Canalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Assainissement ·
- Condition suspensive ·
- Réseau ·
- Vente
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Règlement (ue) ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Libération
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Décision implicite ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Danse ·
- Préjudice ·
- Magazine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- L'etat
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Durée
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Revenu ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.