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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI BIKE ( SA L' EQUITE ) c/ Mutuelle MFA - MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Emilie VERNHET LAMOLY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI BIKE (SA L’EQUITE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0055
DÉFENDERESSE
Mutuelle MFA – MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L], assuré par la société GENERALI BIKE – EQUITE, a été victime d’un accident de la route le 09 mars 2019 dans lequel se trouvait impliqué Monsieur [O] [K], assuré par la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES).
Par mise en demeure du 05 mars 2021 restée vaine, la société anonyme GENERALI BIKE (SA L’EQUITE) a enjoint la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE de lui régler la somme de 3 281 euros.
Après une tentative de conciliation infructueuse, la société anonyme GENERALI BIKE (SA L’EQUITE) a, par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, fait assigner la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 1955,50 euros en réparation du préjudice matériel, en ce qu’elle est subrogée dans les droits de Monsieur [S] [L], avec intérêt a taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mars 2021 ou, à défaut, de l’assignation et capitalisation des intérêts,
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article 4 de la loi Badinter du 05 juillet 1985, que Monsieur [S] [L] n’a commis aucune faute, tenant ainsi pour responsable du préjudice matériel en son intégralité Monsieur [O] [K], conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident. Elle produit une quittance subrogative à hauteur de 1 640,50 euros correspondant au droit à indemnisation à hauteur de 50% qu’elle a versé à son client pour le remplacement du véhicule et les accessoires et sollicite la condamnation de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE à lui verser la somme de 1 955,50 euros pour ces mêmes postes outre les frais de gardiennage du véhicule.
Lors de l’audience du 09 septembre 2024, la société anonyme GENERALI BIKE (SA L’EQUITE), représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
La MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, représenté par son conseil, a indiqué ne pas être opposée au règlement de la somme demandée mais a sollicité le débouté de la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré du 26 septembre 2024, la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE a justifié du versement de la somme de 1 955 euros au profit de la requérante qui en a confirmé bonne réception mais a indiqué, par courriel du 30 octobre 2024, maintenir sa demande au titre des intérêts légaux, de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article 1231-6 du code civil prévoit par ailleurs que des dommages et intérêts sont dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent et consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il est constant que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, le montant sollicité par la société anonyme GENERALI BIKE (SA L’EQUITE), subrogée dans les droits de Monsieur [S] [L] dont la responsabilité dans l’accident dont il a été victime n’est pas engagée, n’est pas contesté par la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE qui justifie lui avoir fait un versement correspondant à la somme demandée le 20 septembre 2024.
Par conséquent, non-lieu à condamnation sera prononcé s’agissant de la demande en paiement.
En revanche, par application de l’article 1231-6 du code civil susvisé, la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 955,50 euros non à compter de la mise en demeure, en l’absence de preuve de l’envoi effectif de celle-ci, mais à compter de l’introduction de la demande en justice et ce, jusqu’au 20 septembre 2024, date à laquelle la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE a justifié du paiement de cette somme.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance. Par conséquent la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE sans objet la demande en paiement de la somme de 1955,50 euros formée par la société anonyme GENERALI BIKE (SA L’EQUITE) à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE,
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 955,50 euros à compter du 08 mars 2024 jusqu’au 20 septembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE à verser à la société anonyme GENERALI BIKE (SA L’EQUITE) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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