Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVR7
Minute : 25/
[L] [T]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [T]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 13] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [P] [O], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] a bénéficié de prestations servies par la [12] (ci-après dénommée [8]), au titre notamment des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial et de l’aide personnalisée au logement.
Par courrier du 27 juin 2023, la [8] lui a notifié un indu d’un montant de 7 240,99 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales, d’allocation de soutien familial et d’aide personnalisée au logement à compter du 1er juillet 2021.
Madame [L] [T] a contesté cet indu en saisissant le directeur de la [8] et a sollicité l’annulation de la dette qui lui est réclamée.
Par courrier du 23 mai 2024, la commission de recours amiable de la [8] a notifié à Madame [L] [T] une décision du 03 mai 2024, dans laquelle il a été partiellement fait droit à sa demande, sa dette étant réduite à la somme de 5 023,42 euros, après que lui ait été accordé une remise partielle de dette d’un montant de 1 674,48 euros.
Madame [L] [T] a dès lors saisi le Tribunal administratif de Grenoble, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de son recours selon décision du 26 juin 2024 et a renvoyé sa requête au Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 03 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [L] [T] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’être pas responsable de cet indu qui provient d’une erreur de la [8] et qu’elle n’est plus en possession des fonds. Elle invoque sa situation qu’elle qualifie de précaire pour obtenir l’effacement de la dette.
En défense, la [10] a conclu au débouté des demandes formées par Madame [L] [T].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’allocataire a bénéficié de prestations auxquelles elle ne pouvait pas prétendre, dès lors que son enfant ([K]) était allocataire à titre personnel depuis le mois de janvier 2021 et qu’elle ne pouvait plus être considérée comme étant à sa charge au sens des prestations depuis cette date. Elle explique que si une erreur a été commise par ses soins c’est uniquement en raison d’un défaut d’information de Madame [L] [T] qui ne lui a pas signalé le départ du domicile familial de sa fille, de sorte qu’elle a continué à lui verser des prestations familiales en tenant compte d’un enfant qui n’était plus à charge et à laquelle elle versait ses propres droits. Elle rappelle qu’en l’absence de toute déclaration par les parents, aucun lien ne peut être fait entre leur compte et celui d’un jeune qui se déclare comme nouvel allocataire.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [T] a saisi la commission de recours amiable et que celle-ci a rendu une décision de rejet partiel datée du 03 mai 2024, qui lui a été envoyée par courrier du 23 mai 2024. Madame [L] [T] ayant saisi le Tribunal administratif de Grenoble par requête parvenue le 07 juin 2024, lequel s’est déclaré incompétent le 26 juin 2024 et a renvoyé le recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 03 juillet 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles L. 511-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les prestations familiales sont dues et versées à la personne physique qui a la charge effective et permanente de l’enfant.
Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [L] [T] est mère de 5 enfants, [K], [Y], [R], [M] et [N] et que jusqu’en 2021, elle percevait des prestations familiales au titre de la charge de ses 5 enfants.
Il est soutenu par la [8] et non contesté par l’allocataire que sa fille [K] a quitté son domicile en janvier 2021 et qu’elle s’est enregistrée comme nouvel allocataire auprès de la caisse, de sorte qu’elle ne pouvait plus être considérée comme étant à sa charge au sens des articles susmentionnés.
S’il est certain que l’indu est issu d’une erreur de la [8] qui a calculé ses droits sur la base d’une composition familiale erronée, il n’en demeure pas moins que cette erreur n’est imputable qu’à la négligence de Madame [L] [T] qui a omis de signaler à la caisse le départ de sa fille de son domicile.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’indu est parfaitement justifié. Madame [L] [T] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée en quittance ou deniers à rembourser à la [8] la somme de 5 023,42 euros, correspondant à l’indu initial déduction faite de la remise de dette gracieuse qui lui a été accordée, dont il conviendra de déduire tous les règlements ou retenues effectuées non pris en compte par la commission de recours amiable dans sa décision du 23 mai 2024.
— sur la demande subsidiaire de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [L] [T] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.
Pour justifier sa demande de remise de dette, Madame [L] [T] fait valoir qu’elle est mère isolée, qu’elle a encore 4 enfants à élever et qu’elle est en arrêt de travail depuis le 22 mai 2025.
Elle n’a cependant produit aucun élément pour justifier de sa situation personnelle et financière, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal d’apprécier sa demande de remise de dette.
La [8] ayant d’ores et déjà accédé partiellement à cette requête en lui accordant une remise partielle de 1 674,48 euros, elle sera déboutée de ce chef de demande et invitée à prendre contact avec le service de recouvrement de la Caisse pour convenir d’un éventuel échelonnement.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [L] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [L] [T] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE en quittance ou deniers Madame [L] [T] à payer à la [11] [Localité 14] la somme de 5 023,42 euros (CINQ MILLE VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 27 juin 2023, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales, d’allocation de soutien familial et d’aide personnalisée au logement, à compter du 1er juillet 2021, dont il conviendra de déduire tous les règlements ou retenues effectuées non pris en compte par la commission de recours amiable dans sa décision du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Origine ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Fleur ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Instance judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Clause ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Action ·
- Adresses
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Condition de vie ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Partage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Directoire ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Faute de gestion
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Inondation ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Eaux
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Date
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sanction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.