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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 22/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Décembre 2024
1re chambre civile
54G
N° RG 22/00046 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JRVV
AFFAIRE :
[Z] [P]
[H] [Y]
C/
S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICES NORD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
Madame [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATIFRANCE SERVICES NORD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 25 novembre 2018 d’un montant de 3 571,20 euros, M [Z] [P] et Mme [H] [Y] ont confié à la Sarl Batifrance service nord (la Sarl Batifrance) la pose du parquet flottant dans leur habitation située [Adresse 6]. M [P] a fourni le revêtement de sol, la sous-couche et les accessoires qu’il a achetés chez Leroy Merlin.
Un acompte de 1 071 euros a été versé à la Sarl Batifrance.
Les travaux ont été réalisés entre la fin de la première semaine de janvier 2019 et le 20 janvier 2019.
Estimant que la pose du parquet flottant présentait des désordres, M [P] et Mme [Y] ont refusé de régler la facture du solde et ont saisi leur assureur protection juridique Pacifica qui a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable, lequel a confirmé que les règles de l’art n’avaient pas été respectées et que les désordres étaient de nature esthétique.
La Sarl Batifrance, considérant qu’il s’agissait de désordres de nature esthétique, a refusé d’intervenir et c’est dans ces circonstances que M [P] et Mme [Y] ont fait assigner en référé expertise la Sarl Batifrance. Par ordonnance du 27 novembre 2020, M [E] a été désigné. Il a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 22 décembre 2021, M [P] et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la Sarl Batifrance sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1217 et suivants, 1240 et suivants du code civil afin d’être indemnisés de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°2) notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, ils demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des article 1792 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil
Juger que la société BATIFRANCE SERVICE NORD a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur et Madame [P] au titre du marché de pose de revêtement de sol de la maison, confié selon facture du 25 novembre 2018. Condamner en conséquence la société BATIFRANCE SERVICE NORD à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [P]. Condamner la société BATIFRANCE SERVICE NORD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 9 061.66 € au titre de leur préjudice matériel. Condamner la société BATIFRANCE SERVICE NORD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance Débouter la société BATIFRANCE SERVICE NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires.Condamner la société BATIFRANCE SERVICE NORD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BATIFRANCE SERVICE NORD aux entiers dépens de l’instance et de référés, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
**
La Sarl Batifrance a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 7 octobre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil
Vu l’article 1194 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de RENNES de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandeurs fins et conclusions ; Subsidiairement :
LIMITER le montant du préjudice subi par Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [Y] à hauteur de 1770,80 € TTC, ORDONNER la compensation entre la somme de 1770,80 € TTC correspondant au préjudice subi par Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [Y] le solde restant dû à la SARL BATIFRANCE à hauteur de 2500,20 € TTC En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [Y] à payer à la SARL BATIFRANCE la somme de 729,40 €, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
1.1 les constats
L’expert a constaté les malfaçons affectant la pose du parquet, à savoir :
L’absence de joint de dilatation au rez-de-chausséeLa présence de vides en périphérie et la mauvaise découpe des lames,Un jeu de dilatation trop faible au niveau des pieds d’huisserieL’absence de de finition en certains endroits
Il relève en outre une malfaçon dans le sens de pose du parquet (perpendiculairement à la plus grande largeur et non parallèlement
Il confirme la survenance du phénomène décrit par M [P] lorsque la température extérieure augmente, à savoir le soulèvement des lames du parquet en raison de l’absence de joint de dilations
Il a relevé que les malfaçons étaient plus prononcées au rez-de-chaussée et a préconisé au niveau des reprises, le remplacement du revêtement au rez-de-chaussée. A l’étage, l’expert a estimé que le remplacement du parquet n’était pas nécessaire et a limité les travaux au remplacement des plaintes, à la pose de mastic dans les vides, à la pose de profilés et à la réalisation d’un joint en partie supérieure des plinthes.
Il a validé les travaux de reprise à la somme de 7 561,66 euros TTC et estimé la durée des travaux à une semaine. Il précise que les travaux nécessiteront le déménagement du mobilier estimé en l’absence de devis produit à 1 000 euros TTC, et les frais de relogement à 500 euros TTC.
1.2 les demandes
M [P] et Mme [Y] agissant à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement recherchent la responsabilité contractuelle de la société Batifrance.
Ils soutiennent que les malfaçons sont incontestables et qu’il existe bien un préjudice. Ils affirment que le DTU dont les préconisations n’ont pas été respectées, a bien été contractualisé dans les documents. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, le professionnel est tenu d’une obligation de conseil et de résultat et qu’il doit notamment tenir compte de la nature des matériaux et de la configuration des lieux et que de surcroît la société Batifrance a accepté le support.
Ils réclament en conséquence la somme de 7 561,66 euros au titre des travaux de reprise et celle de 1 500 euros au titre des frais annexes. Ils refusent la solution proposée par la société Batifrance consistant à poser un joint de dilatation au milieu du salon.
Ils demandent enfin à être indemnisés de leur préjudice moral qu’ils évaluent à 2 000 euros en relevant que les travaux ont été réalisés en janvier 2019 et qu’ils ne peuvent toujours pas jouir pleinement de leur maison.
La Sarl Batifrance rejette l’application des garanties légales de l’article 1792 du code civil opposant que les demandeurs sur qui pèsent la charge de la preuve ne démontrent pas la nature décennale des désordres, que les dommages sont minimes et esthétiques et qu’il ne s’agit que de simples non-conformités. Elle ajoute que l’article 1792 du code civil ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’une réception et qu’en l’espèce il n’y a pas eu de réception, même tacite.
Elle ne conteste pas qu’il pèse sur l’entrepreneur avant réception une obligation de résultat mais qu’il incombe au maître de l’ouvrage de démontrer que le résultat promis n’a pas été atteint. Elle soutient qu’en l’espèce le non-respect du DTU n’est pas indemnisable en l’absence de désordres et qu’elle n’a pu reprendre ces non-finitions en raison de l’obstruction des maîtres de l’ouvrage, ce dont le tribunal doit tenir compte dans l’appréciation du préjudice.
Elle réplique que le montant de l’indemnisation demandée est hors de proportion avec le coût des reprises qu’elle chiffre à la somme de 1 770,84 euros et conteste la solution réparatoire préconisée par l’expert qui selon elle est une solution de facilité et rappelle le principe de la proportionnalité.
Elle soutient par ailleurs que M [P] qui n’est pas profane a supervisé les travaux et doit être tenu responsable de l’absence de coordination avec le carreleur, et que s’étant réservé la fourniture des matériaux, il n’a pas mis à sa disposition les accessoires de finition. Elle ajoute que l’expert n’a pas personnellement constaté le soulèvement des lames du parquet et que le désordre allégué n’est qu’hypothétique. Elle rappelle que la cuisine a été installée postérieurement à son intervention et qu’il ne peut lui être reproché l’absence de joint de dilation autour des meubles et que la responsabilité incombe au cuisiniste et au maître de l’ouvrage qui a pris le risque de poser directement sur le sol stratifié des éléments lourds.
Elle conteste enfin le préjudice moral, répliquant que les demandeurs n’ont jamais été privés de la jouissance de leur maison.
1.3 la responsabilité et les préjudices
En application des dispositions de l’article 1792 al 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
En application des dispositions de l’article 1792-6 al 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. La réception constitue le point de départ des garanties légales.
La responsabilité contractuelle concerne :
• Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,
• Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
• Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Comme la Sarl Batifrance le relève à juste titre, l’action sur le fondement de l’article 1792 ne peut prospérer, sans qu’il soit utile de statuer sur la nature des désordres, en ce que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse et alors que les éléments constitutifs de la réception tacite, au demeurant pas évoquée, à savoir l’acceptation des travaux et le règlement du prix, ne sont pas réunis.
S’agissant de l’action en responsabilité contractuelle à l’égard de la Sarl Bati France, elle est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et non 1240, tel que visé dans le dispositif des conclusions de M [P] et Mme [Y].
Ces derniers soutiennent à juste titre que la Sarl Bati France est débitrice d’une obligation de résultat, ce qui est toutefois contradictoire avec la demande principale fondée sur la garantie décennale qui suppose qu’à défaut, la responsabilité contractuelle doit être recherchée, pour faute prouvée.
Pour s’exonérer, la Sarl Batifrance doit démontrer la cause étrangère.
L’expert judiciaire, comme les experts amiables mandatés par l’assureur de M [P] et Mme [Y] (Polyexpert) et celui de la Sarl Batifrance (CLE), s’accordent pour constater l’existence de défauts esthétiques affectant la pose du parquet en violation du DTU et préconiser au titre des mesures réparatoires la pose d’un nouveau parquet.
Le non-respect du DTU doit effectivement être contractualisé pour constituer un préjudice à lui seul, indépendamment de l’existence de désordres. En revanche lorsque ceux-ci sont constatés, il importe peut que le DTU ait été contractualisé ou non. En l’espèce, les opérations d’expertises mettent en évidence des malfaçons dans la pose du parquet qui excèdent des non-finitions et le manque de barre de seuil (notamment l’absence de jeu de dilatation en périphérie), le résultat n’étant pas celui que les maîtres de l’ouvrage pouvaient légitiment attendre.
S’agissant de l’immixtion du maître de l’ouvrage que la Sarl Batifrance allègue en reprochant à M [P] d’avoir supervisé les travaux, il faut rappeler que si elle constitue une cause exonératoire de responsabilité, c’est à condition que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent (Cass. 3e civ. 1er févr. 1989, Gaz. Pal. 1989.2.502 – 11 déc. 1991, JCP 1992. IV. 534, RD imm. 1992.219), ce que la Sarl Batifrance ne démontre pas.
Cette dernière ne peut davantage reprocher l’absence de maître d’œuvre pour superviser les travaux, ce qui ne constitue pas une cause étrangère, alors qu’elle a accepté d’intervenir en connaissance de cause pour mettre en œuvre un parquet flottant fourni par le client, sans la moindre réserve.
En conséquence, faute de démontrer la cause étrangère, la Sarl Batifrance a engagé sa responsabilité contractuelle.
S’agissant du montant des reprises, le principe de la réparation intégrale du préjudice ne peut avoir pour objet d’imposer à de M [P] et Mme [Y] des reprises qui ne permettent pas d’obtenir le résultat attendu. C’est en ce sens que l’expert a préconisé la dépose et la repose du parquet au rez-de-chaussée, se limitant en revanche à l’étage, notamment au remplacement de plinthes et à la pose de mastic, le montant de ces reprises n’apparaissant pas disproportionné par rapport à la nature des désordres, leur généralisation et leur localisation. Il convient de rappeler que le propre assureur de l’entreprise avait évalué les travaux à 7 000 euros.
En conséquence, la Sarl Batifrance sera condamnée à verser à M [P] et Mme [Y] la somme de 7 561,66 euros TTC.
Ces travaux qui concernent l’ensemble de la maison, pièces de vie, cuisine et dans une moindre mesure les chambres, nécessitent un déménagement et l’hébergement des maîtres de l’ouvrage durant la semaine de travaux. Les montants évalués par l’expert qui n’apparaissent pas excessifs, seront retenus. La Sarl Batifrance sera condamnée à verser à M [P] et Mme [Y] la somme 1 500 euros TTC.
Les désordres affectant le parquet n’ont pas limité l’habitabilité de la maison et n’ont donc engendré aucun préjudice de jouissance. De même, M [P] et Mme [Y] ne justifient d’aucun préjudice moral. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
2 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL BATIFRANCE
La Sarl Batrifrance demande qu’une compensation soit effectuée entre le solde du marché dû par M [Z] [P] et Mme [H] [Y] (2 500,20 euros TTC) et la condamnation prononcée à son encontre, qu’il limitait à 1 770,80 euros.
M [Z] [P] et Mme [H] [Y] contestent la demande sans développer d’argumentation.
La demande de compensation suppose préalablement de reconnaître l’existence de créances réciproques et il infère de sa demande, que la Sarl Batifrance revendique implicitement la reconnaissance de sa créance au titre du solde du marché.
M [P] et Mme [Y] ne peuvent tout à la fois revendiquer la reprise des désordres et refuser de régler le solde du marché ce qui aboutirait à une double indemnisation.
Ils n’opposent aucun moyen à la demande de compensation, et le solde des travaux s’élevant à la somme de 2 500,20 euros a été mentionné par l’expert judiciaire dans son rapport.
En conséquence, ; la Sarl Batifrance est bien fondée en sa demande et il convient de constater l’existence de créances réciproques et d’en ordonner la compensation.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl Batifrance qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement à M [Z] [P] et Mme [H] [Y] de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la Sarl Batifrance service Nord à verser à M [Z] [P] et Mme [H] [Y] les sommes de :
7 561,66 euros TTC au titre des travaux de reprise,1 500 euros au titre des frais annexes
Déboute M [Z] [P] et Mme [H] [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Constate l’existence de créances réciproques entre M [Z] [P] et Mme [H] [Y] au titre de l’indemnisation de leur préjudice et la Sarl Batifrance au titre du solde du marché ;
Ordonne la compensation de ces créances à hauteur de la somme de 2 500,20 euros TTC ;
Condamne la Sarl Batifrance à verser à M [Z] [P] et Mme [H] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
La greffière La présidente
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