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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HENEO c/ CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 20 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00806 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNMR
N° MINUTE :
26/00041
DEMANDEUR:
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR:
[P] [V]
AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V]
94 RUE DE MONTREUIL
RESIDENCE LE PETIT LANDIT
75011 PARIS
non comparant
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS HENEO a donné en location à Monsieur [V] [P] un logement situé au 94 rue de Montreuil, 75011 PARIS, selon un contrat de bail en date du 4 août 2023.
Par un jugement du 3 juillet 2025, la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcé l’expulsion de Monsieur [V] [P] du logement dans un délai de quinze jours à compter de la décision.
Par déclaration en date du 30 juillet 2025, Monsieur [V] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après “la Commission”) d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 28 août 2025.
Le 23 octobre 2025, la commission estimant la situation de Monsieur [V] [P] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SAS HENEO le 5 novembre 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2025, la SAS HENEO a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 16 février 2026.
A l’audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi du dossier à la Commission et a actualisé sa créance à la somme de 8 508,54 euros arrêtée au 12 février 2026, échéance de Janvier 2026 incluse.
Elle expose que le défendeur est toujours dans les lieux et qu’aucun versement n’a été réalisé depuis celui en dépôt de garantie. Elle ajoute que le versement mensuel de l’aide personnalisée au logement (APL) a été repris au bénéfice de Monsieur [V] [P] à hauteur de 382 euros, et que si ce dernier règle les échéances de loyer résiduel, une aide FSL pourrait être mise en place.
Monsieur [V] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas utilisé la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La CAF de Paris, régulièrement avisé de l’audience, n’a pas non plus comparu ni n’a été représenté à l’audience. Il n’a pas utilisé la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SAS HENEO a formé sa contestation par courrier envoyé le 10 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 novembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Sur la créance de la SAS HENEO
En l’espèce, la commission avait retenu dans son état des créances en date du 14 novembre 2025 que la dette de Monsieur [V] [P] à l’égard de la SAS HENEO s’élevait à la somme de 7 273,88 euros.
La SAS HENEO actualise sa créance à la somme de 8 508,54 euros selon un décompte arrêté au 12 février 2026 et produit lors de l’audience.
Monsieur [V] [P], non comparant ni représenté à l’audience, n’a pas contesté le montant actualisé de la dette.
Il convient dès lors de fixer la créance de la SAS HENEO à la somme de 8 508,54 euros en lieu et place de la somme de 7 273,88 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 14 novembre 2025.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 14 novembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers, actualisé à l’audience pour la créance de la SAS HENEO arrêtée au 12 février 2026, l’endettement total de Monsieur [V] [P] s’élève à la somme de 8 772,54 euros.
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, la bonne foi du débiteur n’est pas contestée par la SAS HENEO.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Monsieur [V] [P] est âgé de 35 ans, qu’il est sans profession et sans personne à charge.
Il ressort du décompte locatif actualisé et des avis d’échéance du loyer que [V] [P] perçoit à nouveau l’APL depuis le mois de Janvier 2026, à hauteur de 382 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 476,66 euros
— ---------------
TOTAL : 1 352,66 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 382 – 1 352,66 = – 970,66 euros
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [V] [P] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de Monsieur [V] [P] telle que transmise par la Commission et actualisée par le décompte locatif produit par le bailleur que celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu de son âge lui permettant de travailler, et de l’absence de toute justification d’une situation administrative ou médicale rendant difficile l’exercice d’une activité professionnelle.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [V] [P] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SAS HENEO,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS HENEO à la somme de 8 508,54 euros en lieu et place de la somme de 7 273,88 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 14 novembre 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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