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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 25 juin 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4NZ
N° de minute :
Nature affaire : 30B
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
25 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CLF GOUDEY, demeurant 1 rue du Lion – 68500 GUEBWILLER
représentée par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. H.N.G., demeurant Avenue Gruge L’Hopital – 49520 OMBREE D’ANJOU
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 28 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE,
Selon exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SAS CLF GOUDEY a fait assigner la SASU HNG par devant la juridiction des référés de ce siège aux fins essentielles de voir :
— constater que la société HNG n’a pas déféré aux causes du commandement de payer visant la clause résolutaoire dans le délai d’un mois,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 mars 2025,
— prononcer la résiliation du bail commercial du 18 novembre 2024 conclu entre la société CLF GOUDEY et la société HNG au 19 mars 2025,
A titre subsidiaire de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 18 novembre 2024 aux torts exclusifs de la société HNG en raison des violations de ses obligations de paiement, découlant sur un arriéré de 26 448.04 €,
En tout état de cause :
— ordonner, l’expulsion de la société HNG des lieux loués ou de toute personne de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 € par jour passé ledit délai de 15 jours,
— condamner la société HNG à lui payer une somme de 26 448.04 € correspondant à l’arriéré locatif,
— condamner la société HNG à lui payer les intérêts légaux sur chaque échéance impayée,
— condamner la société HNG aux entiers frais et dépens de la procédure en ceux compris les frais du commandement de payer à hauteur de 232 €,
— condamner la société HNG à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail d’un montant égal au dernier loyer à savoir 20 000 € trimestriel, plus droits, taxes et charges, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux loués et restitution des clefs,
— condamner la société HNG à lui payer au titre de la clause pénale la somme de 2 644.80 €,
— autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité conformément à la clause “dépôt de garantie” du bail commercial,
— condamner la société HNG à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision,
***
A l’audience, la SAS CLF GOUDEY, représentée par la SCP SURDEY-GUY, avocats à Montbéliard, réitèrent ses prétentions.
Régulièrement assignée à Etude de commissaire de justice, la SAS HNG, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Sur ce,
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Que l’article 835 al., 2 du même code permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’au cas présent, il est produit aux débats, le bail commercial notarié en date du 18 novembre 2024 entre la SAS CLF GOUDEY et la SAS HNG pour la location de locaux à usage commercial sis 1 et 3 rue Philippe Goudey – 25 400 Exincourt, moyennant un loyer annuel de 80 000 €, avec indexation, payable en quatre termes trimestriels et égaux de 20 000 €, les 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre, outre les charges ;
Qu’il était mentionné dans ce contrat de bail, l’existence d’une clause résolutoire (cf., p. 19) ;
Qu’il était mentionné en outre un dépôt de garantie de 20 000 €, représentant un trimestre de loyer, outre une clause pénale de sommes dues automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire ;
Que le 19 février 2025, la SAS CLF GOUDEY a fait délivrer un commandement de payer à la SASU HNG pour obtenir paiement de la somme de 26 448.01 € en principal, demeuré infructueux dans le délai d’un mois ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 20 mars 2025 et de faire droit à la demande d’expulsion régulière en la forme et bien fondée du bailleur ;
Qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire dès lors que le recours à la Force publique apparaît suffisant pour assurer l’effectivité de la présente décision ;
Sur l’indemnité d’occupation,
Attendu qu’en réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner la SAS HNG à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 20 000 €, outre les taxes et charges à compter du 20 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur l’allocation de la provision,
Attendu que les pièces produites d’établissent le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 précité, et il convient de condamner la SAS HNG à payer à la SAS CLF GOUDEY la somme provisionnelle de 26 448.04 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 19 février 2025, et ce, avec intérêts légaux sur chaque échéance impayée ;
Sur la clause pénale,
Attendu qu ela clause pénale prévoyant une pénalité de 10 % des montans dus est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1 € ;
Qu’ainsi, la SAS HNG sera condamnée à payer à la SAS CLF GOUDEY, la somme de 1 € à titre de la clause pénale ;
Sur l’autorisation pour la SAS CLF GOUDEY de conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité,
Attendu que la bailleresse ne démontre pas la réalité du versement effectif du dépôt de garantie d’un montant de 20 000 € lors de la conclusion du bail commercial, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande ;
Qu’à titre surabondant, il ressort d’un courrier de Me T. BLOCH, avocat de la société CLF GOUDEY en date du 13 novembre 2024, produit aux débats, que le dépôt de garantie de 20 000 € n’a pas été versé par le locataire ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CLF GOUDEY l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour cette instance ; qu’il convient de condamner la SASU AU PAIN GOURMAND la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront supportés in solidum par la SASU AU PAIN GOURMAND;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article L. 145-41 du Code du commerce,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 18 novembre 2024 est acquise à la SAS CLF GOUDEY depuis le 20 mars 2025,
ORDONNE l’expulsion de la SASU HNG de tous occupants et tous meubles de leur chef, si besoin avec le concours de la Force publique et d’un serrurier,
DIT n’y avoir lieu, pour ce faire, à une astreinte provisoire,
CONDAMNE la SASU HNG à payer à la SAS CLF GOUDEY la somme provisionnelle de 26 448.04 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 19 février 2025, et ce, avec intérêts légaux sur chaque échéance impayée ;
CONDAMNE la SASU HNG à payer à la SAS CLF GOUDEY la somme de 20 000 €, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, outre les taxes et charges à compter du 20 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SASU HNG à payer à la SAS CLF GOUDEY, la somme de 1 € à titre de la clause pénale,
REJETTE la SAS CLF GOUDEY de sa demande de conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité,
CONDAMNE la SAS CLF à payer à la SAS CLF GOUDEY la somme de 450 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SASU HNG aux dépens d’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 février 2025 pour la somme de 232 €.
RAPPELLE l’exécution de plein droit de la présente décision,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
Le GREFFIER Le JUGE des RÉFÉRÉS
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