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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 6 févr. 2025, n° 24/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI / 2004
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
Résidence Le Vallon Fleuri
4 Impasse des Paquerettes
44140 AGREFEUILLE-SUR-MAINE
non comparant
Madame [T] [G]
Résidence Le Vallon Fleuri
4 Impasse des Paquerettes
44140 AGREFEUILLE-SUR-MAINE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024
date des débats : 21 novembre 2024
délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02660 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGYS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [Z] [K] + Madame [T] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 4 février 2011 à effet au 15 février 2011, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a donné à bail à [Z] [K] et [T] [G] un logement de type 5 lui appartenant sis, 4 impasse des Pâquerettes, le Vallon Fleuri, outre un garage et un jardin – 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait commandement à [Z] [K] et [T] [G] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 24.751,14 € arrêté au 30 septembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a assigné [Z] [K] et [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle la SCI bailleresse était représentée, [T] [G] présente et [Z] [K] absent.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A ladite audience, la SCI FONCIERE DI 01/2004 déclare se désister de l’ensemble de ses demandes principales, à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la société bailleresse justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 23 octobre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 15 avril 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 15 avril 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 16 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
La SCI FONCIERE DI 01/2004 se désiste de l’ensemble de ses demandes principales et il convient d’en prendre acte.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [K] et [T] [G] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SCI FONCIERE DI 01/2004 recevable ;
CONSTATE le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2004 de ses demandes principales ;
CONDAMNE in solidum [Z] [K] et [T] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum [Z] [K] et [T] [G] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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