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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00038 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62JK
N° MINUTE :
25/00220
DEMANDEUR:
[B] [K]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
SOCIETE GENERALE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
73 RUE GRENETA
75002 PARIS
Représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1256
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi par jugement du 13 février 2024, Monsieur [B] [K] a déposé un nouveau dossier le 12 novembre 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission a déclaré son nouveau dossier irrecevable pour absence de bonne foi et autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 février 2024.
La décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à Monsieur [B] [K], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 27 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [B] [K], représenté à l’audience, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande :
de déclarer recevable son recours à l’égard de la décision du 5 décembre 2024 ;de déclarer recevable son dossier de surendettement ;de renvoyer son dossier devant la commission.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L711-1 du code de la consommation et 2274 du code civil, que sa situation a évolué postérieurement à la décision du 13 février 2024, dans la mesure où il indique ne plus avoir à sa charge en garde alternée sa fille, née le 7 août 2022 ; où, animé par la volonté de remédier à sa précédente négligence, il a nouvellement déclaré être bénéficiaire de la nue-propriété en indivision du bien situé 7 rue des cinq diamants 75013 Paris ; où il indique ne plus être salarié de son entreprise, qui a été clôturée le 31 décembre 2023 et où il indique rechercher un emploi ; où il ne dispose à ce jour d’aucune prestation sociale et ne souhaite pas y recourir par fierté et égo, mais où il souhaite créer prochainement une nouvelle société dans l’espoir de revenir à meilleure fortune. Il ajoute qu’il s’est toujours efforcé de régulariser sa situation auprès de ses divers créanciers, et que pour preuve, il a versé 70 euros le 10 octobre 2024 au LCL. Il fait valoir que s’il lui a été reproché, aux termes de la décision du 13 février 2024, de s’être volontairement départi de ressources importantes au détriment de ses créanciers peu avant le dépôt de son dossier de surendettement, il n’a agi de la sorte que pour se constituer une épargne de long terme de nature à lui permettre de rembourser ses créanciers. Il ajoute que si les actifs acquis à l’issue des investissements n’ont pas été déclarés à la commission, cela résulte du fait qu’il a dû s’en départir pour rembourser d’autres créanciers, et notamment des prestataires, plus qu’insistants, intervenus dans le cadre de son activité entrepreneuriale. Il soutient n’avoir jamais tenté d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers, qu’il a toujours voulu convenir d’une issue transactionnelle pour les rembourser, et qu’il est tombé dans une spirale d’endettement.
La société CIC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande :
de juger Monsieur [B] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;de juger qu’il ne se trouve pas dans une situation de surendettement conformément à l’article L711-1 du code de la consommation.
Au soutien de ses demandes, il expose que le jugement du 13 février 2024 avait retenu que le débiteur était nu-propriétaire d’un bien, et qu’il dispose donc d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses dettes. Il ajoute que dans son jugement du 13 février 2024, le tribunal avait indiqué que Monsieur [B] [K] avait vendu, courant 2022, quatre biens immobiliers pour un montant de 2 430 000 euros, qu’il avait fait le choix d’utiliser les ressources dont il a disposé à cette période pour accomplir des paiements auprès de l’établissement Godot et Fils plutôt que pour apurer l’intégralité des dettes existantes, et qu’au regard des montants concernés, il s’agissait d’investissements. Il indique que le débiteur soutient que cet investissement, de 1 165 085 euros, a permis de rembourser d’autres créanciers sans fournir de justificatifs aux débats.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [B] [K] le 10 décembre 2024 et celui-ci l’a contesté le 23 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui avait été faite. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur et sa situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Monsieur [B] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, aux motifs qu’il n’avait pas déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement, l’existence d’un patrimoine constitué de la moitié indivise en nue-propriété d’un bien situé 7 rue des cinq diamants 75013 Paris et reçu par donation-partage, quand bien même ce bien faisait l’objet d’une réserve d’usufruit avec constitution d’un usufruit successif avec interdiction d’aliéner d’une part ; d’autre part qu’il avait vendu des biens immobiliers pour la somme de 2 430 000 euros en 2022, et avait utilisé sur la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, soit dans les mois ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, 1 165 085 euros issus de ces sommes pour des paiements auprès des sociétés Godot et Fils et G&F Peretti. Le juge avait ainsi retenu qu’il avait utilisé les ressources provenant des ventes des biens immobiliers pour ces paiements plutôt que pour apurer l’intégralité des dettes existantes, et qui s’élevaient, dans le cadre de son dossier de surendettement, à la somme de 420 254,08 euros. Enfin, le jugement considérait qu’au regard des mentions indiqués sur les relevés, il s’agissait d’investissements ayant servi à la constitution d’un actif et qui n’avait pas été déclaré à la commission.
Il convient donc d’examiner les éléments produits par Monsieur [B] [K] postérieurement à cette décision pour déterminer s’ils permettent de caractériser son retour à la bonne foi.
En ce qui concerne sa fille, le débiteur ne produit que son acte de naissance délivré le 8 août 2022. Il ne s’agit pas d’un élément nouveau, et au surplus, la seule production de cet acte de naissance ne permet nullement d’établir qu’il a ou non la charge de sa fille.
En ce qui concerne le patrimoine dont il est nu-propriétaire, le débiteur l’a cette fois-ci bien déclaré à la commission.
S’agissant de sa situation professionnelle, l’extrait du répertoire Sirene qu’il verse aux débats indique que son entreprise, exerçant dans le domaine de la location de logements, a cessé depuis le 31 décembre 2023 et que l’établissement est fermé depuis cette date. Il convient de relever qu’il s’agit d’un événement antérieur à la décision du 13 février 2024. En tout état de cause, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi postérieurement à la décision du 13 février 2024, ni des actions engagées afin de créer une nouvelle société. Il n’apporte ainsi aucun élément relatif à des démarches entreprises sur le plan professionnel afin d’assainir sa situation financière postérieurement à la décision du 13 février 2024.
En ce qui concerne les efforts pour apurer ses dettes, le versement de 70 euros accompli le 10 octobre 2024 auprès du LCL doit être qualifié de dérisoire au regard de l’actif de 1 165 085 euros constitué auprès des sociétés Godot et fils et G&F Peretti en 2022 tel que cela a été retenu dans le jugement du 13 février 2024, et qui était de nature à lui permettre de solder la totalité de son endettement. En effet, faute pour le débiteur de justifier de l’utilisation de ces fonds postérieurement à la décision du 13 février 2024, il ne saurait être retenu qu’il s’en est départi, de sorte qu’il lui revenait d’utiliser la totalité de cette somme pour apurer les dettes qu’il avait déclarées dans son premier dossier de surendettement. Le simple fait, pour le débiteur, de déclarer qu’il a utilisé ces fonds pour désintéresser d’autres créanciers que ceux qu’il avait déclarés lors de son premier dossier de surendettement est en tout état de cause un comportement constitutif de la mauvaise foi.
Force est ainsi de constater que les éléments dont le débiteur fait état, postérieurement à la décision du 13 février 2024, sont insuffisants pour caractériser un retour à la bonne foi.
Au surplus, et comme indiqué précédemment, aucun des éléments produits par Monsieur [B] [K] ne permet d’établir qu’il s’est départi de son actif constitué auprès des sociétés Godot et fils et G&F Peretti en 2022 pour la somme de 1 165 085 euros. Cette somme étant largement supérieure à son endettement, établi provisoirement par la commission à la somme de 397 808,32 euros, il dispose donc des ressources nécessaires à l’apurement de l’intégralité de ses dettes. Il en résulte que sa situation de surendettement n’est pas caractérisée en l’espèce.
Ainsi, et pour l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [K] se trouve de mauvaise foi d’une part, et ne se trouve pas dans une situation de surendettement d’autre part.
Dans ces conditions, il doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, et les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [B] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [B] [K] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [B] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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