Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1325
N° RG 24/13300 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YDO
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
né le 01 Février 1999
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Y] [X] (Curateur)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] en date du 04 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 04 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : J’ai fait 6 hospitalisations dont la 7ème maintenant. J’ai fait des troubles à l’ordre public, je les ai assumé. Je suis lucide aujourd’hui. Je me rends compte des bonne et mauvaises choses. Je me suis rendu par mes propres moyens à l’hôpital. Il s’est passé des dingueries qui pourraient me pousser à la vengeance, au meurtre. Je voudrai avoir des soins libres. Je suis capable de me rendre compte des choses, je suis lucide.
Je vis difficilement le traitement. Celui que je prends est parfait. Si on m’enlève l’injection et qu’on me laisse le cachet, c’est parfait, je serai au top. Je serai capable de prendre 2 cachets par jour chez moi. A l’hôpital, il y a des pathologies, des croyances qui se mélangent. Je veux être en soin libre. J’habite avec mon père en collocation. Je vis normalement. Mon père est parti en Tunisie pour des vacances de fin d’année. J’ai déjà été seul, j’ai 25 ans. J’aimerai bien passer en programme de soins, mais je n’en ai pas encore parlé aux médecins.
Me Véronika HONZIKOVA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le seul avis que nous avons date du 02 décembre. On aurait pu avoir un état de la situation de Monsieur un peu plus récent, et également un peu plus de certificat.
Sur le fond, Monsieur souhaiterai passer en programme de soins. Il voudrait avoir un traitement un peu plus léger. Il adhère parfaitement aux soins.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je stresse par rapport à ça, je souhaite passer en soins libres.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [R] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 27 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 08 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [R] [T] a fait l’objet d’une réintégration le 27 novembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins depuis le 15 novembre 2023, en présentant des troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : décompensation maniaque délirante, avec exaltation de l’humeur, accélération psychomotrice, insomnies, présence d’élements délirants de persécution, troubles du comportement, dans un contexte de rupture partielle du traitement.
Qu’il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP qu’en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12 parmi lesquelles ne figurent pas les certificats médicaux mensuels d’un programme de soins ; qu’en l’espèce la décision du 15 novembre 2023 ainsi que le programme de soins établi depuis lors pour le patient sont présents au dossier ; qu’il suffit donc que le certificat médical fondant la décision de modification de la prise en charge soit communiqué ce qui est le cas ;
La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Tableau ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Ligne ·
- Concept ·
- Propos ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Insécurité ·
- Saisine ·
- Suicide ·
- Tiers
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Hébergement ·
- Assistance sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Étranger ·
- Vienne ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Contrat d'assurance ·
- Tempête ·
- Cabinet ·
- Ouvrage
- Contrats ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Consorts ·
- Fondement juridique
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.