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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 24/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 8] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03618 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKD
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [C] [P] ([Localité 30])
M. [J] [M] ([Localité 33])
[Y] [M] né le 09 Août 2013
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparants en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSES
Organisme [29]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [X] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme [20]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [24]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juillet 2023, [J] [M] et [C] [P] ont saisi la [Adresse 25] ([28]) des Bouches en sollicitant le bénéfice de plusieurs prestations pour leur enfant [Y] [M] ,né le 9 août 2013.
La [19] ([16]), par décisions en date du 15 février 2024 a rejeté l’intégralité des demandes portant sur une Allocation d’Éducation Enfant Handicapé après avoir reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, une prestation compensatoire du handicap (PCH) une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, et la mise en place d’un parcours de scolarisation.
[J] [M] et [C] [P] ont formé un recours préalable obligatoire le 15 avril 2024 à la suite duquel la commission des droits de l’autonomie de la [29] a rejeté les demandes pour les mêmes motifs, dans sa séance du 13 juin 2024.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2024, [J] [M] et [C] [P], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester lesdites décisions de la [19] ([16]) des Bouches du Rhône rejetant l’intégralité de leurs demandes.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 28 mai 2025.
[J] [M] et [C] [P] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de faire droit à l’intégralité des demandes et d’attribuer à [Y] une AAEH à compter de sa demande initiale, une PCH, un parcours de scolarisation et une CMI mention priorité.
[J] [M] et [C] [P] exposent que leur fils est atteint de troubles « DYS », d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’un trouble du spectre de l’autisme est suspecté, troubles qui entrainent des crises de colère, une surveillance constante, des difficultés de planification, l’impossibilité de réaliser une double tâche, des troubles graphiques majeurs et des difficultés dans les interactions sociales. S’agissant de son autonomie, ils précisent que [Y] se rend au collège en transport en commun mais qu’ils doivent le conduire à l’arrêt de bus.
S’agissant du [34], ils précisent solliciter un accompagnant et du matériel pédagogique adapté.
Concernant la PCH, ils indiquent qu’ils ont « coché » cette demande sans véritablement savoir à quoi elle correspond ajoutant qu’au jour de la demande, Madame ne travaillait plus.
La [28], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, développe son mémoire écrit et demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes et de condamner [J] [M] et [C] [P] aux dépens.
Elle fait observer que lors de la saisine, elle ne disposait pas de diagnostic de TDAH mais uniquement de dyspraxie.
La [14], le [21], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [O] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[Y] [M] , âgé de 11 ans, est scolarisé en classe de 6ème à temps complet.
Lors de la saisine de l’organisme, date à laquelle le tribunal doit se placer pour évaluer le bien-fondé de la demande, [Y] avait 10 ans et était scolarisé au CM2.
Selon le certificat médical déposé au dossier et renseigné par le Docteur [I], médecin généraliste, les demandes sont motivées par les pathologies suivantes « trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) + dyspraxie significative +++ Multiples » le médecin précisant des déficits d’attention, une dysgraphie et une dyspraxie gestuelle, spatio-corporelle et graphique permanents, outre une perte de confiance et de l’estime de soi. Au titre des perspectives d’évolution globale, le médecin a considéré qu’il y avait une aggravation.
Pour autant, au niveau du retentissement fonctionnel et relationnel des troubles, le professionnel a considéré que l’ensemble des activités de la vie quotidienne étaient réalisées sans difficulté ou avec difficultés mais sans aide (motricité fine gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement, réaliser la toilette, s’habiller et se déshabiller) seule la gestion de la sécurité personnelle ayant été considéré comme réalisée avec aide humaine directe ou stimulation, ce qui n’est pas anormal au regard de l’âge de l’enfant.
Plusieurs bilans ont été effectués : le bilan neuropsychologique réalisé le 13 janvier 2023 a conclu en faveur de la présence d’un TDAH et a mis en évidence l’absence d’intérêt de [Y] pour la passation de l’évaluation outre des difficultés à respecter les règles relatives au comportement. La professionnelle a par ailleurs noté des difficultés attentionnelles, un déficit de capacité d’attention sélective, soutenue et divisée et une hétérogénéité dans les fonctions évaluées : ainsi, les capacités de compréhension verbales se situent dans la moyenne forte, celles de raisonnement visuospatial et de vitesse de traitement dans la moyenne alors que les capacités de raisonnement fluide et de mémoire de travail sont dans la moyenne faible.
Plusieurs bilans psychomoteurs ont été effectués au début de l’année 2021 alors que l’enfant était au CE1, puis en fin d’année 2022. Ils ont conclu à une importante distractibilité et agitation motrice avec des capacités attentionnelles dans la moyenne, mais très coûteuses pour [Y] , un manque d’intégration des repères spatio-corporels, des compétences en dextérité manuelle déficitaires, une écriture de qualité dysgraphique, lente et coûteuse en énergie, des capacités visuo-constrcutives correctes mais coûteuses lorsque la praxie graphique est mise en jeu, une estime de soi faible.
Le professionnel estime que les éléments recueillis sont en faveur de troubles dyspraxiques gestuelle fine, visuo constructive, d’une TDAH outre une forte suspicion en faveur d’un TSA haut niveau type asperger avec fragilité des compétences relationnelles.
Le bilan orthophonique du 17 novembre 2022 conclut à l’existence d’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de l’expression écrite d’intensité moyenne.
Enfin, il est produit le courrier rédigé par le Docteur [N], pédiatre, adressé le 3 mai 2023 au somnologue en raison des troubles du sommeil présentés par [Y] et qui réitèrent que les éléments en sa possession sont en faveur de difficultés attentionnelles qui restent à investiguer dans un contexte de dyspraxie/dysgraphie.
Dans le cadre du recours administratif préalable, les parents de [Y] ont fourni à la [28] un certificat médical rédigé le 8 avril 2024 par leur médecin traitant le Docteur [I] qui confirme que l’enfant présente un TDAH.
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par la [28], lors de sa saisine, les diagnostics de dyspraxie, dysgraphie et de TDAH étaient posés.
Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après [31]) a été mis en place à l’école élémentaire dès le [17] au regard des importantes difficultés présentées par [Y] pour contenir ses émotions, ainsi qu’au niveau attentionnel et lors du passage à l’écrit outre d’une lenteur dans toutes les tâches.
Le Dr [O] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent, au moins temporairement, à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard des troubles graphiques majeurs alliés à un TDAH avec des forts retentissements.
Les troubles de [Y] [M] nécessitent un suivi régulier effectué actuellement par un orthophoniste, étant précisé qu’il est en attente d’une place en [18] et d’un rendez-vous à l’hôpital [35] marguerite pour effectuer un bilan TSA.
Il résulte par ailleurs de l’intégralité des certificats médicaux qu’un bilan en ergothérapie est préconisé ainsi qu’un suivi en psychomotricité et par un psychologue.
Ces contraintes doivent être prise en considération étant précisé qu’elles vont nécessairement avoir un retentissement plus important au collège.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des éléments communiqués que les troubles présentés par [Y] rejaillissent sur sa sociabilisation au regard des difficultés relationnelles qu’il rencontre avec ses pairs et d’une absence ou imparfaite maîtrise de ses comportements.
Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [Y] [M] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation (fin du cycle 3 de consolidation et début du cycle 4 d’approfondissement) non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation.
Par conséquent, le taux d’incapacité de l’enfant est compris entre 50 et 80 % en application du guide barème.
Il sera dès lors fait droit à la demande de ce chef suivant les modalités exposées dans le dispositif.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le devis établi par Mme [B] à hauteur de 1 510 € pour la passation d’un bilan et 40 séances de psychomotricité correspond à des dépenses annuelles ramenées sur 10 mois à hauteur de 151 €.
Or, il résulte de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH que le montant des dépenses minimum pour atteindre le premier complément est de 249,72 €.
Dès lors, [Y] n’est pas éligible à un complément mais le tribunal invite Monsieur [M] et Mme [P] à saisir le cas échant de nouveau la [28] lors de la mise en place du suivi en ergothérapie ou si des frais supplémentaires restent à leur charge.
Sur la prestation compensatoire du handicap
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [28] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [32] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
En l’espèce, il n’est pas précisé le type d’aide sollicité.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
Par ailleurs, s’agissant des mineurs, l’ouverture des droits à la [32] est subordonnée à l’éligibilité à un complément.
Or, il résulte des développements qui précèdent que [Y] n’est pas éligible à un complément de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le parcours personnalisé de scolarisation
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Il est sollicité l’attribution d’un accompagnant et de matériel pédagogique adapté.
Sur l’aide humaine
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [Y] [M] est scolarisé à temps plein au collège en classe de 6ème.
Il résulte du GEVA-Sco établi à la fin de l’année scolaire 2022-2023 alors que [Y] était au CM1 que la scolarité avec aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
L’enseignante a notamment noté que [Y] doit être constamment ramené à la tâche et dispose d’une très faible capacité d’attention, entrant difficilement dans les apprentissages fondamentaux dont les notions de CM1 ne sont pas maîtrisées. Elle ajoute que l’entrée dans l’écrit est laborieuse et très couteuse pour le garçon, avec un geste graphique déstructuré, lent et souvent illisible, que la gestion du matériel et de l’espace sont compliquée tout comme l’organisation.
L’enseignante conclut à la nécessité d’un accompagnement humain pour aider [Y] à maintenir son attention et l’accompagner dans l’écrit.
Le [23] établi au CM2 a également conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge avec un niveau hétérogène :
Ecriture : cycle 2, écriture difficilement lisible repérage dans le cahier toujours en cours d’acquisition,Orthographe, cycle 1, orthographe lexicale et grammaticale non maîtriséesLecture : CM : lecture rapide qui ne tient pas compte de la ponctuation, Géométrie : cycle 2 la manipulation des instruments est très difficiles en raison d’importants problèmes de motricité fineNumérotation, calcul, problèmes, mesures : début cycle 3L’enseignante note la persistance d’importantes difficultés attentionnelles et d’ une lenteur dans toutes les tâches outre des difficultés à contenir ses émotions et des frustrations lors de jeux avec les camarades, ainsi que la nécessité d’aménagement de l’écrit pour la poursuite de la scolarité.
Il est précisé que ses troubles de l’attention ont des répercussions sur les apprentissages dans toutes les disciplines et que la relance de l’enseignant sur les activités est nécessaire et constante.
L’équipe pédagogique a considéré au terme d’un bilan des aides apportés au primaire dans le cadre du PAP que celle-ci n’avaient pas été profitables.
S’agissant de la première année au collège, il ressort des pièces produites des difficultés relationnelles avec ses camardes, de nombreuses absences, [Y] se rendant malade quand il doit aller au collège.
Les professionnels consultés ont tous considéré qu’une aide humaine était essentielle.
Le Docteur [O] s’est également déclarée favorable à la mise en place d’un AESH.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que [Y] a besoin d’une attention constante et soutenue et de la présence d’un adulte à ses côtés de sorte qu’il lui sera attribué un accompagnant individuel selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le matériel pédagogique adapté :
Si les éléments du dossier démontrent sans conteste un passage à l’écrit coûteux et complexe pour [Y] , l’attribution d’un matériel informatique adapté nécessite toutefois une évaluation en ergothérapie et des préconisations effectuées par ce spécialiste.
La demande sera donc rejetée.
Sur la Carte mobilité inclusion mention priorité :
Selon l’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles (CASF),
“.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. »
Il est sollicité une CMI mention priorité « au regard des troubles » présentés par [Y] .
Cependant, le tribunal observe qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que la station debout est pénible pour l’enfant de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 26] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [Y] [M] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [Y] [M] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 3 ans du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 ;
FAIT DROIT à la demande formée par [J] [M] et [C] [P] en attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [Y] [M] ;
DIT que [Y] [M] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine pour le cycle 4 à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2028 ;
REJETTE les demandes portant sur l’attribution d’une prestation compensatoire du handicap, d’un matériel informatique adapté et d’une carte mobilité inclusion mention priorité ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [27].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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