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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Avril 2026
N° RG 25/00904
N° Portalis DBYC-W-B7J-L4NT
50D
c par le RPVA
le
à
Me Jean FAMEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [J] [V] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [N] [M] [E] [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Madame [D] [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique de vente du 18 mars 2025, M. [O] [C] et Mme [J] [F], demandeurs au présent procès, ont acquis en indivision auprès de M. [N] [I] et Mme [D] [H], épouse [I], défendeurs à l’instance, une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (35) (pièce n°2 demandeurs).
Suivant acte de vente précité et facture du 13 août 2024, le bien vendu est équipé d’un poêle dont l’entretien a été effectué cette date (pièces n°2 p.32 et 5 demandeurs).
Suivant diagnostic effectué par la société La Centrale des Ramoneurs daté du même jour, cette société a indiqué que le poêle ne respecte pas les normes de sécurité et qu’il est déconseillé de l’utiliser (pièce n°7 demandeurs).
Suivant copie de devis du 19 juin 2025, la mise en conformité du poêle a été établie à 7241,30 € mentionnant la nécessité de reculer l’appareil et donc de réduire le passage derrière (pièce n°9 demandeurs).
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2025, M. [C] et Mme [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont indiqué, outre les désordres affectant le poêle, avoir constaté la présence de fuites importantes au-dessus de celui-ci. Ils ont dès lors sollicité de leurs vendeurs, compte tenu de l’absence d’indication de ces désordres au moment de la vente, qu’ils prennent en charge le coût du devis de remise en état et de la facture de visite de la société ayant établi le devis ainsi que de prendre en charge des solutions concernant la réparation de la verrière pour éviter à l’avenir toute fuite liée à des intempéries (pièce n°11 demandeurs).
Suivant courrier en date du 21 août 2025, les défendeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, ont décliné toute responsabilité en indiquant que les acquéreurs ont refusé de faire fonctionner le poêle au moment de la vente, le rapport de la société La Centrale Des Ramoneurs étant indifférent, ne faisant état des dysfonctionnements énoncés. De plus, ils indiquent avoir subi un dégât des eaux en 2019, ce dernier ayant été mentionné dans l’acte de vente sans que ce désordre ne soit réitéré par la suite (pièce n°12 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, M. [C] et Mme [F] ont dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. et Mme [I] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par courrier du 2 janvier 2026, M. et Mme [I] ont sollicité le règlement amiable du litige auprès de leurs acquéreurs en leur proposant la prise en charge des devis et de la facture précitée (pièce n°1 défendeurs).
Lors de l’audience sur renvoi du 25 mars 2026, Mme [F] et M. [C], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et dossier de plaidoirie.
Pareillement représentés, M. et Mme [I] se sont par conclusions, à titre principal, opposés à la demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, ont sollicité une mesure de médiation ou une audience de règlement amiable.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les consorts [F]-[C] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs.
M. et Mme [I] s’opposent à cette demande aux motifs, dans un premier temps, que les demandeurs n’allèguent d’aucun fondement juridique sur le procès au fond envisagé. Dans un second temps, ils indiquent que les consorts [F]-[C] n’apportent aucune preuve de la réalité des désordres qu’ils allèguent. Enfin, ils estiment la mesure d’expertise judiciaire sur le poêle à granulés inutile compte tenu de la réalisation de devis de travaux de reprise dont ils se sont proposés de prendre en charge le montant.
Les demandeurs répondent dans un premier temps, concernant le poêle à granulés, que le devis dont la prise en charge a été proposée par les défendeurs ne prend pas en compte le déplacement de la porte de la chambre. Ils indiquent avoir procédé à un nouveau devis de remplacement d’un montant de 10 464,55 € permettant d’éviter ces désagréments. S’agissant de la verrière, ils indiquent fournir une vidéo montrant les infiltrations de la verrière ainsi qu’une attestation de témoin. Enfin, relativement aux fondements juridiques, les demandeurs précisent fonder le procès en germe envisagé soit sur le dol, les vices cachés ou la responsabilité contractuelle.
Les défendeurs rétorquent qu’au regard du nouveau devis, ils constestent la nécessité de remplacement du poêle qui fonctionne parfaitement.
Vu l’article 6 du code de procédure civile selon lequel, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Dans un premier temps, concernant le poêle à granulés, il ressort du diagnostic du 13 août 2024 (pièce n°7 demandeurs) que le poêle ne respectait pas les normes de sécurité, désordres non contestés par les défendeurs au regard de leur proposition de reprise (leur pièce n°1). Si les demandeurs fournissent plusieurs devis permettant la résolution de ces désordres (leurs pieces n°9 et 16), ils ne disent pas en quoi la désignation d’un technicien serait nécessaire pour confirmer la réalité et l’imputabilité des malfaçons. Ils ne développent ensuite aucun autre moyen en fait et en droit, dans leur discussion, sur l’utilité d’une telle expertise, de sorte qu’ils échouent à démontrer que le résultat de cette mesure d’instruction pourrait influer sur le litige qu’ils entendent soumettre ultérieurement au juge du fond. S’ils indiquent pouvoir rechercher la responsabilité de leurs cocontractants sur le fondement du dol ou des vices cachés, aucun des chefs de mission qu’ils entendent voir confier à un technicien, de surcroît, n’y est relatif.
Dans un second temps, le demandeur en référé d’une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure est destinée à les établir, mais il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués. Concernant les désordres affectant la verrière, il ressort des pieces versées aux débats que les vendeurs ont subi un dégât des eaux en 2019 au niveau de celle-ci (pieces n°2,12 et 15 demandeurs). Les consorts [F]-[C] versent également une attestation de témoin datée du 3 février 2026 (leur pièce n°18) indiquant une fuite d’eau au niveau de la verrière litigieuse. Il résulte de ce qui précède l’existence plausible de ces désordres au niveau de cette verrière.
D’où il suit, les fondements juridiques du procès en germe n’étant pas en outre discutés, que les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de leurs vendeurs et à leurs frais avancés. Les missions de l’expert seront néanmoins cantonnées aux désordres relatifs à la verrière.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs à l’instance supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Q] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 2] (35) mob. : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 1] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres affectant la verrière allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— dans l’affirmative, les décrire et en rechercher les causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre la verrière impropre à l’usage auquel elle était destinée ou s’ils diminuent l’usage;
— déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui auraient été le cas échéant constatés et indiquer alors leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [F]-[C] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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