Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Novembre 2024
N° RG 23/02326 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDDU
Code NAC : 58E
[I] [J]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 septembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
Madame [I] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 1]. Elle a assuré son bien immobilier auprès de la compagnie d’assurances BPCE depuis le 19 septembre 2018 (formule 3RP, assurance notamment au titre du dégât des eaux), par l’intermédiaire de sa banque, la Caisse d’Epargne.
En juin 2019, elle a déclaré à son assureur un sinistre « dégât des eaux ». Le cabinet Polyexpert a été missionné. La réunion s’est déroulée le 30 octobre 2019.
Suivant exploit du 19 avril 2023, Madame [I] [J] a fait assigner la société anonyme BPCE Assurances afin de solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : 218 560,56 euros TTC au titre de ses préjudices bâtiments, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 4880 € TTC au titre de ses préjudices extérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Madame [I] [J] a formulé les mêmes demandes que celles contenues dans l’assignation.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le cabinet mandaté par l’assurance a pu constater que les désordres sont dus à des remontées par capillarité. Elle déplore le refus de prise en charge de son assurance et ce, d’autant plus que les travaux de reprise ont été chiffrés à 150 000 €. Elle ajoute avoir fait diligenter une étude géotechnique le 22 novembre 2021 qui a précisé que les désordres étaient consécutifs à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, à la mauvaise collecte et évacuation des eaux pluviales et à la présence de végétations hydrophiles, préconisant l’injection de résine expansive pour un montant de 174 020 € TTC. Elle ajoute avoir dû payer une facture pour le traitement de l’humidité par remontées capillaires d’un montant de 13 693,68 euros, pour le ravalement des façades endommagées pour 25 086,88 euros et pour la réparation de murs effondrés pour des montants respectifs de 2690 € et 2190 €. Elle a fait valoir que son assurance devait couvrir la garantie dégât des eaux, dans la mesure où son sinistre n’entrait dans le cadre d’aucune exclusion de garantie. S’agissant du mur extérieur, l’assurance doit s’acquitter du paiement de la facture puisqu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exclusion de garantie ni de l’existence d’un défaut de fondation.
La société anonyme BPCE Assurances, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, a sollicité le débouté de la partie adverse et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger que le chiffrage des réparations n’a pas été validé par l’expert de Madame [J], de débouter cette dernière au titre du chiffrage sollicité, de ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement et de condamner la partie adverse au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme BPCE Assurances fait valoir que la garantie « dégât des eaux » ne permet pas d’obtenir une indemnisation en cas de remontées d’humidité par capillarité, ainsi qu’il résulte des conditions générales du contrat d’assurance. Par ailleurs, s’agissant des désordres relatifs aux fissures et à l’effondrement d’éléments extérieurs, il apparaît que l’état de catastrophe naturelle ne peut pas être caractérisé ni l’existence de fortes intempéries.
L’ordonnance de clôture du 06 juin a fixé les plaidoiries au 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L113-1, L113-5 du code des assurances disposent que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il résulte de l’article L211-1 du code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L621-8.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] est titulaire auprès de la société BPCE Assurances d’un contrat d’assurance pour sa résidence principale qui couvre la garantie « dégât des eaux ». Il n’est pas non plus contesté qu’il n’existe aucun arrêté de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Enfin, il convient de noter que le terrain de la partie demanderesse est situé dans une zone à aléa faible.
Madame [J] déplore deux types de dégâts sur sa propriété : une dégradation de la maison notamment par la présence de fissures et des problèmes d’humidité en soubassements des murs et l’effondrement d’une partie du mur de clôture en briques.
Après avoir constaté les dégâts, elle a fait appel à la société Prévention du Patrimoine Français :
— en juin 2019 pour réaliser un traitement de l’humidité par injection d’un hydrofuge (montant des travaux : 13 693,68 euros TTC avec coupure de capillarité sur l’ensemble de la maison partie basse),
— en juillet 2019, pour reprendre les fissures et réaliser une réfection du crépi de ravalement pour un montant de 25 086,88 euros TTC.
Le cabinet Polyexpert n’a pas constaté les désordres mentionnés plus haut lors du rendez-vous d’expertise puisque les travaux de remise en état avaient déjà été effectués lors de son passage. Néanmoins, il a conclu à la présence de fissures sans lien avec la sécheresse qui semblent liées à la descente de charge classique du bâtiment au niveau des points les plus sensibles que sont les ouvertures. S’agissant des ouvrages extérieurs, le cabinet Polyexpert a constaté des fissures sur les dalles extérieures, des phénomènes d’affaissement ou de soulèvement ainsi qu’un effondrement d’une partie du mur de clôture. Il en a conclu que les ouvrages extérieurs ne reposent pas sur les mêmes fondations que la maison et sont donc plus sensibles aux variations hydriques d’un terrain. Il affirme qu’il s’agit de dommages normaux pour ce type d’ouvrage dont la sécheresse n’est pas la cause déterminante, mettant en exergue l’existence d’un défaut dans les fondations. Il a évalué les travaux (reprise des fissures, réfection du crépi de ravalement, traitement de l’humidité, réfection des ouvrages extérieurs (dalles extérieures, terrasses extérieures, mur de clôture), bureau d’étude géotechnique, reprise de structure en sous-œuvre) à la somme globale de 150 000 €. Il a exclu toute prise en charge par l’assurance, expliquant que les remontées par capillarité ne sont pas garanties au titre du dégât des eaux et que les phénomènes de fissuration ne sont pas garantis du fait de l’absence pour l’instant d’arrêté de catastrophe naturelle « sécheresse ».
La société 1G Solution, chargée par Madame [J] de l’étude géotechnique, a pu constater l’existence de fissures sur la maison, a pu mettre en évidence des terrains avec des propriétés mécaniques faibles, un sol argileux, affirmant que la source principale du sinistre provient vraisemblablement de la plasticité, de la sensibilité du sol aux variations hydriques et des propriétés mécaniques faibles sous les fondations. Le cabinet d’études a relevé l’existence de facteurs déterminants : l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, la mauvaise collecte et évacuation des eaux pluviales et la présence de végétations hydrophiles. Il est donc préconisé l’injection de résine expansive.
Sur la question des remontées capillaires
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que sont indemnisés les dommages matériels causés directement par l’eau aux biens immobiliers et mobiliers quand ceux-ci proviennent :
— de fuites, ruptures ou débordements accidentels : des conduites d’eau intérieures non enterrées, des installations de chauffage central, des appareils à effets d’eau, c’est-à-dire reliés au circuit de distribution et d’évacuation d’eau, des chéneaux, gouttières, descentes d’eaux pluviales, de récipients tels qu’aquarium,
— d’infiltrations au travers de toitures,
— d’infiltrations au travers des carrelages et joints d’étanchéité (situés ou non au pourtour des installations sanitaires),
— du gel des conduites d’eau non enterrées, des appareils de chauffage central et des appareils à effets d’eau situés à l’intérieur des bâtiments assurés,
— des eaux de ruissellement ou d’un refoulement des égouts dus à des pluies de très forte intensité,
— d’inondations provoquées par débordement de source, cours d’eau ou étendues d’eau, non reconnues par l’État comme catastrophe naturelle dans la limite de deux sinistres au cours des 10 dernières années.
Nous indemnisons également :
— les frais de recherche de fuite (…),
— les frais de réparation des conduits et appareils à effets d’eau endommagés par le gel (…),
— les infiltrations à travers le mur extérieur (y compris balcons en saillie),
— les infiltrations au pourtour des fenêtres.
Pour être indemnisé au titre de ces dommages, vous devez nous fournir un justificatif des travaux de réparation et de mise en étanchéité des murs. Cette garantie s’exerce dans les limites prévues au tableau des plafonds de garantie, seuil d’intervention et des franchises des pages 18,19 et 20 (…) Cette garantie ne couvre jamais :
— les dommages dus à l’humidité, la condensation ou à un pont thermique,
— (…) les frais de réparation des toitures et de la charpente, des terrasses, des ciels vitrés, des balcons, des murs extérieurs (…),
— les dommages causés par des champignons ou des moisissures. "
La remontée d’humidité par capillarité, fréquemment appelé remontées capillaires, désigne la migration d’humidité dans les murs en contact avec un sol humide et du fait de la structure poreuse du matériau qui les constitue. Le phénomène de remontées capillaires est provoqué par l’humidité provenant du sol et qui, par un cheminement ascensionnel, humidifie la base des murs.
Une infiltration est un écoulement lent d’eau à travers la surface d’un bâtiment.
Force est de constater que les désordres concernant la maison de Mme [J] sont dus à l’humidité et non à un écoulement d’eau. Ainsi, la garantie liée aux infiltrations ne peut s’appliquer.
Pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. Elle ne doit pas être sujette à interprétation.
En l’espèce, les dommages dus à l’humidité et à la condensation sont expressément exclus de façon claire et lisible dans les conditions générales du contrat d’assurance, puisque les caractères sont en gras et que l’arrière-plan est grisé afin de faire ressortir le paragraphe. Ladite clause n’est sujette à aucune interprétation.
Sur les dégâts du mur de clôture
S’agissant des ouvrages extérieurs, et notamment du mur de clôture, Madame [J] fait valoir que l’effondrement du mur est dû à de fortes intempéries.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance (5.15) que la garantie « événements extérieurs fixes » couvre les dommages matériels subis par vos éléments extérieurs fixes, dans le cadre d’un sinistre (…) « Tempête Grêle Neige » et « Catastrophes Naturelles » ".
La société BPCE Assurances affirme que l’effondrement du mur est dû à un défaut de fondation, s’appuyant sur le rapport du cabinet Polyexpert.
Madame [J] affirme que la charge de la preuve de l’existence d’un défaut de fondation repose sur la partie adverse.
Néanmoins, il appartient à l’assurée de rapporter non seulement la preuve du sinistre mais aussi la preuve que les conditions d’application du contrat d’assurance sont réunies. Autrement dit, il appartenait à Madame [J] d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, en l’espèce, l’existence d’un sinistre « tempête grêle neige » ou « catastrophe naturelle ».
Or, il n’est pas contesté qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été publié. En outre, aucune précision n’est fournie quant à la date d’une éventuelle tempête ni dans le rapport du cabinet Polyexpert (qui n’évoque, à aucun moment, les intempéries comme étant la cause de l’effondrement du mur) ni dans les écritures de la partie demanderesse.
La demande de Madame [J] tant s’agissant des préjudice bâtiments que s’agissant des préjudices extérieurs sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il est équitable de ne pas droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société BPCE Assurances.
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [I] [J] ;
Condamne Madame [I] [J] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de la société BPCE Assurances formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 5 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Tableau ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Ligne ·
- Concept ·
- Propos ·
- Site
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Insécurité ·
- Saisine ·
- Suicide ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Changement ·
- Établissement scolaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Hébergement ·
- Assistance sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Étranger ·
- Vienne ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Asile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Consorts ·
- Fondement juridique
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Intérêt
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Apprentissage ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.