Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/58402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES PRIMEURS DU CHATEAU c/ La VILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/58402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPVY
N° : 1/MM
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:30/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Alix FLEURIET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société LES PRIMEURS DU CHATEAU
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS – #D1400
DEFENDEUR
La VILLE DE [Localité 14], représentée par Madame la Maire de la Ville de [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 09 décembre 2025, et les motifs y énoncés,
La société [Adresse 13], créée le 20 février 1975, exerce une activité de commerce de fruits et légumes au détail dans le quartier de [Localité 11], situé dans le [Localité 1], sous l’enseigne « POMI ».
Elle exploite notamment deux fonds de commerce, dont elle est propriétaire, situés :
— pour l’un, à l’angle de la [Adresse 15] (n°48) et de la [Adresse 16] (n°9),
— pour l’autre, à l’angle de la [Adresse 17] (n°[Adresse 2]) et de la [Adresse 16] (n°8).
Elle bénéficie d’autorisations d’occupation du domaine public délivrées par la Ville de [Localité 14].
Lui reprochant d’exploiter des contre-étalages installés aux [Adresse 8], orientés en direction de la chaussée, en raison du risque qui en résulterait pour la sécurité des personnes, la Ville de [Localité 14] a engagé des procédures d’amendes administratives et d’enlèvement à son encontre.
Par requêtes enregistrées le 23 janvier 2025, la société [Adresse 13] a contesté, au fond, devant le tribunal administratif de Paris, deux arrêtés du 2 décembre 2024, le premier portant amende administrative d’un montant de 500 euros en raison de l’irrégularité de l’installation, sur la voie publique au [Adresse 4], le second, portant enlèvement de cette installation, à ses frais.
Par la suite, la Ville de [Localité 14] a procédé à l’enlèvement effectif d’éléments de mobilier garnissant les contre-étalages de la société [Adresse 13], situés aux [Adresse 8], et ce à deux reprises, les 6 octobre et 1er décembre 2025.
C’est dans ces conditions que la société Les primeurs du château a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, par requête du 8 décembre 2025, l’autorisation de faire assigner à heure indiquée la Ville de Paris, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins qu’il lui soit enjoint de cesser tout nouvel enlèvement d’office du mobilier équipant son contre-étalage, hors du cadre légal de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, de lui restituer le mobilier saisi lors des enlèvements des 6 octobre et 1er décembre 2025, sous astreinte, ainsi qu’aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 38 800 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de ces enlèvements, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette autorisation lui ayant été accordée par ordonnance du même jour, elle a, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, fait procéder à la signification de son assignation, et placé le second original de l’acte délivré à la Ville de [Localité 14] par voie électronique le 10 décembre 2025.
La société [Adresse 13] a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2025, qu’elle a développées oralement à l’audience.
Elle se prévaut en premier lieu :
— s’agissant de l’intervention du 6 octobre 2025, de l’illégalité de l’exécution des décisions invoquées par la Ville de [Localité 14] comme fondant l’enlèvement de son mobilier aux [Adresse 7] [Adresse 10], ainsi que de l’illégalité des arrêtés d’enlèvement d’office pris les 28 octobre 2024 (concernant le [Adresse 9]) et 2 décembre 2024 (concernant le [Adresse 10]),
— s’agissant de l’intervention du 1er décembre 2025, de son irrégularité et de son illégalité, aucun nouvel arrêté portant enlèvement n’ayant été selon elle pris postérieurement à l’intervention du 6 octobre 2025, en sorte que cette intervention ne serait aucunement fondée.
En deuxième lieu, elle soutient que du fait de ces deux interventions, il a été porté atteinte à son droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Elle fait valoir en conséquence que des mesures doivent être prises pour faire cesser immédiatement les voies de fait commises par la Ville de [Localité 14] à son égard et qu’il convient de lui allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant desdites voies de fait, couvrant la somme de 25 800 euros dont elle s’est acquittée du paiement en vue de l’acquisition de nouveaux mobiliers à la suite de l’enlèvement du 6 octobre 2025, ainsi que de la somme de 13 000 euros correspondant à la perte de son chiffre d’affaires pour la seule journée du 2 décembre 2025.
La Ville de Paris, aux termes de ses conclusions notifiées et soutenues oralement à l’audience, demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître de l’action de la société [Adresse 13] au profit du tribunal administratif de Paris, de constater que ses demandes n’entrent pas dans le cadre des pouvoirs du juge des référés et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la caractérisation d’une voie de fait exige la réunion de deux conditions cumulatives, la première étant que la décision de l’administration ou son exécution porte atteinte à la liberté individuelle ou aboutisse à l’extinction d’un droit de propriété, la seconde, qu’elle soit manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ou que son exécution forcée ait été faite dans des conditions irrégulières. Elle soutient qu’en l’espèce, la société demanderesse ne justifie ni d’une atteinte portée à une liberté individuelle, ni de l’extinction d’un droit de propriété, alors que ses étalages ont été stockés dans un local municipal et lui seront restitués lorsqu’elle respectera les titres d’occupation qu’elle lui a délivrés, en application du règlement des étalages et des terrasses; qu’en outre, elle a engagé les enlèvements contestés sur le fondement de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales et en raison du non-respect par la société demanderesse du positionnement de ses contre-étalages face à la chaussée, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire s’agissant d’une rue constituant une aire piétonne, ouverte à la circulation. Elle précise par ailleurs que son intervention s’est déroulée dans le cadre des articles L. 2512-12 et L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales et que le tribunal administratif, parallèlement saisi, est seul compétent pour statuer sur une éventuelle illégalité de cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes formées par la société Les primeurs du château au titre des voies de fait commises à son préjudice les 6 octobre et 1er décembre 2025
Aux termes d’un arrêt rendu le 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a jugé qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (TC, 17 juin 2013, n° C3911).
Il incombe en conséquence à celui qui invoque la commission d’une voie de fait de démontrer que l’administration a :
— soit, procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété,
— soit, pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
En l’espèce, la société [Adresse 13] soutient que les mesures d’enlèvement du mobilier équipant ses contre-étalages installés aux [Adresse 8], exécutées par la Ville de [Localité 14] les 6 octobre et 1er décembre 2025 ont porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi qu’à son droit de propriété.
En premier lieu, la liberté du commerce et de l’industrie n’a pas été reconnue par le Tribunal des conflits, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation comme constituant une liberté ayant un caractère fondamental, dont la violation est susceptible de caractériser une voie de fait. Ainsi, notamment, le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 21 décembre 1991, a considéré que l’obligation illégalement imposée par le ministre de la santé à un laboratoire pharmaceutique de poursuivre le processus de commercialisation d’un produit, ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale ( CE, sect., 21 déc. 1991, n° 105743, Conféd . nat. Assoc. familles catholiques). Quant au Tribunal des conflits, il a considéré dans un arrêt rendu le 4 juillet 1991, qu’à le supposer même illégal, l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur a muté un inspecteur de police, dans l’intérêt du service à la direction du personnel et de la formation de la police, a été pris dans l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration et que son exécution ne saurait constituer une voie de fait, ce dont il peut se déduire que la liberté d’exercer une activité professionnelle – certes distincte de la liberté du commerce et de l’industrie mais avec laquelle un parallèle peut être établi – n’a pas été regardée comme constituant une liberté fondamentale individuelle.
En outre, et à supposer que la liberté du commerce et de l’industrie soit considérée comme telle, il n’est pas justifié du fait que l’enlèvement des éléments du mobilier équipant le contre-étalage de la société demanderesse, en constitue une atteinte grave, susceptible de caractériser une voie de fait, alors qu’elle a admis à l’audience qu’elle poursuit son commerce d’une part, à l’intérieur de ses boutiques, et d’autre part, qu’elle est en mesure de présenter ses produits sur ses contre-étalages, disposés non pas en direction de la chaussée, mais vers le trottoir, sur lequel les piétons sont en mesure de circuler.
En second lieu, s’il est exact qu’il a été procédé à deux reprises à l’enlèvement d’éléments de mobilier lui appartenant par les services de l’urbanisme de la Ville de [Localité 14] les 6 octobre et 1er décembre 2025, il ne peut être considéré que ces mesures ont eu pour effet d’éteindre son droit de propriété sur ceux-ci, alors qu’ils n’ont fait l’objet ni d’une destruction, ni d’une cession – ce qui a été confirmé et non contesté à l’audience – mais ont été conservés dans un local de la Ville, les modalités selon lesquelles la société demanderesse est susceptible d’en obtenir la restitution lui ayant été communiquées (pièces n° 20). Ainsi, la société demanderesse a pu solliciter la restitution des meubles saisis le 6 octobre 2025 par un courrier du 1er décembre 2025 (pièce n° 23 bis), auquel certes elle n’a pas encore reçu de réponse, mais sans que cela ne suffise à démontrer un rejet de cette demande, compte tenu du faible délai s’étant écoulé entre la demande de restitution notifiée à l’administration et la présente audience, ou à en déduire une disparition du mobilier litigieux.
Partant, la société [Adresse 13] ne justifiant ni d’une atteinte grave portée à une liberté individuelle ni de l’extinction de son droit de propriété sur les éléments du mobilier qui ont été enlevés par la Ville de [Localité 14], l’existence d’une voie de fait commise par celle-ci n’est pas caractérisée.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [Adresse 13], relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Les demandes accessoires
La société Les primeurs du château, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Ville de [Localité 14] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [Adresse 13],
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société Les primeurs du château aux dépens,
Condamne la société [Adresse 13] à payer à la Ville de [Localité 14] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 14] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Alix FLEURIET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Sinistre ·
- Bilatéral ·
- Identifiants ·
- Canal ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Égypte ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Revenu ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Service ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Expertise ·
- Référé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Notification
- Santé ·
- Participation ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Tiers payant ·
- Protection ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Location ·
- Pièces ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Gestion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Banque privée ·
- Sexe ·
- Date ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Expulsion
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Partie
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Crime ·
- Liberté ·
- République ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Délit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.