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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEY
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en cours de procédure
PARTIE DÉFENDERESSE :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : DOMINIQUE ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : MGEN, Service des saisies rémunérations du TJ [Localité 4]
— exécutoire délivrée le : à : M. [O]
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 28 avril 2025, à défaut de conciliation, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [O] à la requête de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE en recouvrement de la somme de 1 191,96 euros.
***************
Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [B] [O] aux fins de contester la saisie des rémunérations ordonnée le 28 avril 2025 ;
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 juin 2025 ;
Monsieur [B] [O] était comparant en personne, l’affaire a été renvoyée afin de convoquer régulièrement La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE à l’audience du 26 septembre 2025 ;
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE n’a pas comparu aux audiences du 26 septembre et 24 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la décision est susceptible d’appel ; qu’il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Sur le fond
Attendu que l’article R3252-1 du Code du travail prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;
Attendu que la créancière n’a pas comparu ni produit le titre qui fondait les poursuites;
Qu’en conséquence, elle ne justifie pas de sa créance ;
Qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations prononcée le 28 avril 2025 à la requête de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE en recouvrement de la somme de 1 191,96 euros à l’encontre de Monsieur [B] [O],
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE à régler les dépens,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Madame Hélène PLANTON, Greffière.
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