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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 4 mars 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Loyers Commerciaux
N° RG 23/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMX5
Jugement du 04 Mars 2025
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire
et expédition à :
la SELARL DPG – 1037
la SELARL KAIROS AVOCATS – 916
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 04 Mars 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Catherine COMBY, Greffière, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. PERESA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VIANNEZ exerçant sous l’enseigne et le nom commercial LE DARING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon exploit en date 4 septembre 2023, la SCI PERESA a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société VIANNEZ aux fins de :
— juger que le loyer du bail renouvelé de la requise au 1er avril 2021 doit être fixé à la valeur locative, par exception à la règle du plafonnement, à raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article R 145-6 du Code de commerce
— fixer à la somme de 15 000 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er avril 2021, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf à prendre en compte les nouvelles dispositions issues de la loi PINEL
— la condamner aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce à compter du 1er avril 2021, outre capitalisation desdits intérêts
— condamner la requise à verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer ne pas disposer d’éléments suffisants pour fixer le loyer du bail renouvelé, désigner un Expert avec pour mission de donner son avis sur les modifications alléguées dans les facteurs locaux de commercialité et donner son avis sur la valeur locative applicable au 1er avril 2021, en fonction des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage
— lui donner acte de son offre de faire l’avance des frais et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 30 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été confiée à Monsieur [E] [K] pour vérifier notamment les modifications alléguées dans les facteurs locaux de commercialité et fournir à la juridiction les éléments déterminant la valeur locative des locaux au 1er avril 2021.
L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2024.
Dans mémoire après expertise la SCI PERESA demande au juge des loyers commerciaux de :
— juger que le loyer du bail renouvelé de la société VIANNEZ au 1er avril 2021 doit être fixé à la valeur locative, par exception à la règle du plafonnement, à raison de la modification notable et favorable des facteurs locaux de commercialité, au sens de l’article R 145-6 du Code de commerce
— fixer à la somme de 10 200 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er avril 2021, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf à prendre en compte les nouvelles dispositions issues de la loi PINEL
— condamner la société VIANNEZ aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce à compter du 1er avril 2021, outre capitalisation des intérêts
— la condamner à verser une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise conduite par Monsieur [E] [K].
La société VIANNEZ entend pour sa part dans son mémoire que :
— le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2021 soit fixé à la valeur locative, soit à la somme de 10 200 € par an, en principal, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf à prendre en compte les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
— il soit jugé qu’aucune charge ne sera exigible, la valorisation forfaitaire prévue au bail du 10 janvier 2001 n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L.145-40-2 du Code de commerce
— la SCI PERESA soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire les dispositions de l’article R. 145-23 du Code de commerce, qui fixe notamment les règles de compétence matérielle du Juge des Loyers et qui prévoit en ses deux premiers alinéas que : "Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent".
Que le Juge des Loyers Commerciaux dispose dès lors d’une compétence exclusive pour statuer sur la fixation du loyer du bail révisé ou renouvelé, à l’exception de toute autre.
En conséquence de quoi, le Juge des loyers commerciaux doit se déclarer incompétent pour toute autre contestation.
En l’espèce il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société VIANNEZ tendant à se prononcer sur la valorisation forfaitaire prévue au bail du 10 janvier 2001 et sa conformité aux dispositions de l’article L.145-40-2 du Code de commerce.
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert judiciaire, s’agissant du déplafonnement du loyer et sur le loyer de renouvellement à compter du 1er avril 2021.
Il convient dès lors de fixer à la somme de 10 200 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d’arriéré, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code civil.
Attendu que l’instance ayant été rendue nécessaire par les prétentions manifestement exagérées l’une soutenant un déplafonnent du loyer et sa fixation à 15 000 €, l’autre un loyer plafonné de 8 912,62 €, il convient de faire masse des dépens et de les mettre pour moitié à la charge des deux parties, en ce compris les frais d’expertise.
Que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter le maintien de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE à la somme de 10 200 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d’arriéré, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code civil ;
DÉBOUTE la société VIANNEZ pour le surplus de sa demande comme ne relevant pas de la compétence du Juge des loyers commerciaux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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