Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 21/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00508
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
? 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Office Public de l’Habitat [Localité 19] [18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par M. [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [E]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
[20] [Localité 19] [18]
[7]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W], salarié de l'[20] [Localité 19] [18] ([21]) a procédé, auprès de la [7] (ci-après caisse ou [10]) à une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 février 2020, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d’un état dépressif.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse, laquelle a permis de recueillir les observations de l’assurée ainsi que de son employeur, avec réalisation d’un rapport le 29 mai 2020.
Un délai supplémentaire d’instruction a été notifié selon lettre portant date du 3 septembre 2020.
Selon lettre portant date du 23 septembre 2020, la caisse a indiqué à l’employeur la transmission du dossier de Madame [M] [W] à un [8] ([13]) et de la possibilité de consulter et compléter le dossier ainsi que de formuler des observations jusqu’à certaines dates.
Le 16 décembre 2020, le [15] a émis un avis favorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [W], estimant que le taux d’IPP de l’assuré est d’au moins 25% et qu’il existe un lien direct et essentiel entre ladite pathologie et son travail habituel.
Une décision de prise en charge de la maladie de Madame [M] [W] au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à l’employeur selon lettre portant date du 17 décembre 2020.
Selon lettre portant date du 17 février 2021, expédiée le 20 février 2021 et réceptionnée le 22 février 2021, la Commission de recours amiable ([12]) a été saisie par l’employeur, son recours ayant fait l’objet d’un rejet selon décision en date du 22 avril 2021.
C’est dans ces conditions que l'[20] METZ [18] a, selon lettre recommandée expédiée le 3 mai 2021, attrait la [11] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 13 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DECLARE l'[20] [Localité 19] [18] recevable en son recours ;
REJETE les moyens de nullités soulevés par la demanderesse contre l’avis du [16] ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [9] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [M] [W], qui devront être communiquées au [13] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre à la question suivante : " Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [M] [W] sous la forme d’un « état dépressif » et son travail habituel ?" ;
RAPPELE qu’en présence d’une pathologie hors tableau, ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier en vertu de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 5 avril 2024, le [14] a rendu un avis favorable.
Dans ses dernières écritures du 8 octobre 2024, l'[20] METZ [18] demande au Tribunal de :
— A titre principal :
— Juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [W] est inopposable à la [22].
— Infirmer la décision implicite de la [12] de la [10].
— Infirmer la décision de prise en charge de la [10] du 17 décembre 2020.
— Juger que le caractère professionnel de la pathologie de Madame [W] n’est pas établi entre la [22] et la caisse.
— A titre subsidiaire :
— Prononcer la désignation d’un second [13].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, lors de laquelle l’OPHMHT, représenté par son conseil substitué, a indiqué souhaiter l’ajout, au dispositif de ses dernières écritures, d’une demande d’annulation du [14] et, le cas échéant, d’une désignation d’un autre [13], tandis que la [11], représentée, a sollicité l’homologation de l’avis dudit [13].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur le défaut de motivation
En l’espèce, le second [13], celui d’Auvergne Rhône Alpes, a, par avis du 5 avril 2024, retenu que pouvait être établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
L’OPHMHT fait valoir que l’avis du [14] est nul pour n’être pas suffisamment motivé.
L’avis du [13] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [13] litigieux est ainsi rédigé :
« … L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur conseil de prévention. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié la reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Madame [W], en l’espèce le comité ayant fondé son avis sur l’existence de conditions de travail suffisamment dégradées pour expliquer, à elles seules, l’apparition de la pathologie.
Ce moyen est rejeté.
Sur le fond
Il sera relevé que Monsieur l’OPHMHT n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire l’avis des deux [13] saisis dans le présent dossier.
Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de l’OPHMHT et de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable près la [11].
Sur les dépens
L’OPHMHT, succombant en son recours, est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 19] [18] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [11] du 22 avril 2021, ainsi que la décision de la [11] du 17 décembre 2020 portant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [M] [W] « état dépressif » au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE l'[20] [Localité 19] [18] aux dépens et frais de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Résolution judiciaire ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Mère ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Épouse
- Architecture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Agence ·
- Père ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Cameroun ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Huissier de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Secret médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Délais ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.