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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 22/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. DU CENTRE
c/
Société DURAND EDWARD
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
à Me GUILMAIN (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02900 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNWQ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CENTRE, dont le siège social est sis 486, Rue Marcelin Berthelot – 62400 BETHUNE
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Société DURAND EDWARD, dont le siège social est sis 63 Bis, rue des Martyrs – 62232 ANNEZIN
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE:
S.A.R.L. AGEA, dont le siège social est sis 38, rue des Canonniers – 59800 LILLE
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Pierre-Henri BOVIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2023 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] est gérant de la SCI du Centre et de la SARL AGEA.
Des travaux de mise en conformité du système électrique d’un immeuble appartenant à la SCI du Centre, situé 957 et 959 rue de Lille à Béthune, ont été confiés à l’EURL Durand Edward suivant devis en date du 30 mars 2017 pour un montant de 21 734,92 euros.
Au motif que les travaux convenus, qui avaient été intégralement payés, n’avaient pas été réalisés, la SCI du Centre a assigné l’EURL Durand Edward par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2022, devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1222 et 1231-1 et 1303 et suivants du code civil, des articles 111-1 et 111-2 du code de la consommation, de l’article L.441-9 du code de commerce, et de l’article 1737 du code général des impôts :
— déclarer qu’elle est recevable et bien-fondée en toutes ses demandes;
En conséquence:
— condamner la société Durand Edward à lui payer la somme de 14 000 euros au titre des frais
supplémentaires engagés pour la finalisation du chantier par des sociétés tierces ;
— condamner la société Durand Edward à lui payer la somme de 1 000 euros en raison de son manquement
à son obligation d’information;
— condamner la société Durand Edward à lui verser la somme de 324,09 euros TTC à titre de dommageset
intérêts pour les frais d’huissier de justice engagés;
— condamner la société Durand Edward à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 65 502 euros
à la SCI du Centre au titre du préjudice économique subi pour la perte des loyers;
— condamner la société Durand Edward à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros
au titre du préjudice moral subi;
— ordonner la restitution par la société Durand Edward de la somme de 265 euros en raison de
l’enrichissement injustifié;
— condamner la société Durand Edward à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Durand Edward a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi d’un incident par la société Durand Edward tendant à voir déclarer la SCI Dupont dépourvue de qualité et d’intérêt à agir suivant conclusions notifiées le 31 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, la SARL AGEA est intervenue volontairement à l’instance. La société Durand Eward s’est désistée de son incident.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 13 mars 2024 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 mai 2024, l’affaire ayant été attribuée au juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour la SCI du Centre et la SARL AGEA, à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023 aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 325, 329, 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
— recevoir la SARL AGEA en son intervention volontaire principale ;
— constater l’exécution imparfaite des engagements de l’EURL Durand Edward;
— condamner l’EURL DURAND EDWA RD à réduire le prix des travaux de mise en conformité
et à ce titre la condamner à lui rembourser la somme de 14 000 euros ;
— condamner l’EURL DURAND EDWARD à l’indemniser à hauteur de 4 000 euros au titre de
l’exécution imparfaite de ses engagements ;
— condamner l’EURL Durand Edward à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
— pour l’EURL Durand Edward à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5
septembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et
1240 du code civil de :
— constater, dire et juger que la SCI du Centre n’émet aucune prétention;
— constater, dire et juger que la SARL AGEA a unilatéralement mis fin au contrat la liant à l’EURL
DURAND;
— constater, dire et juger que la SARL AGEA n’a subi aucun préjudice;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
— condamner la SCI DU CENTRE à payer la somme de 562,48 euros correspondant au montant
du chèque;
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal au 12 avril 2019, date de mise en demeure
et ordonner l’anatocisme;
— condamner la SCI du Centre à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice matériel et moral lié à l’opposition frauduleuse;
— condamner in solidum la SCI du Centre et la SARL AGEC à lui payer la somme de 3000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la SARL AGEA
Le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et il observe que les explications de la SCI du Centre et de la SARL Agea sur leurs relations et les modalités de réalisation et de financement des travaux litigieux sont pour le moins sujettes à questionnement, les dernières écritures de la SARL AGEA évoquant : des travaux confiés par M. [U] [E] à la société Durand Edward pour le compte de la SCI du Centre qui ont été réglés par la SARL AGEA, société de construction (mais qui auraient pour partie été payés par la SCI du Centre qui a fait opposition à un chèque à son nom remis à la SARL AGEA).
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le devis de travaux en cause, libellé au nom de la SARL AGEA dont M. [U] [E] est le gérant, a été accepté le 19 avril 2017 par cette société qui apparaît en conséquence être le cocontractant de l’EURL Durand Edward. Les factures d’acompte ont ensuite été libellées au nom de la société AGEA, de même que la facture complémentaire du 7 janvier 2019 portant sur la fourniture et la pose de goulottes de distribution.
Il n’est pas discuté que les paiements de ces travaux ont été réalisés par la SARL AGEA qui dispose dès lors d’un intérêt à intervenir à l’instance. Son intervention volontaire, qui se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, sera déclarée recevable.
Sur la demande en réduction de prix
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le dernier alinéa de cet article dispose que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Désormais la demande tendant à voir juger l’inexécution contractuelle de l’EURL Durand Edward est présentée au soutien de demandes indemnitaires présentées par la SARL Agea, la SCI du Centre ne formulant plus aucune demande au terme de ses dernières écritures.
La SARL Agea fait principalement valoir qu’alors qu’elle a soldé le 20 septembre 2017 le montant du devis du mois de mars 2017, et même davantage dès lors qu’elle a réglé une somme de 22 000 euros, les travaux n’ont pas été achevés ainsi qu’elle l’a fait constater par un huissier de justice le 28 décembre 2018, ce qui l’a contrainte à avoir recours à des sociétés tierces pour terminer le chantier.
Il ressort du procès-verbal de constat précité (pièce dem. N°4) qu’à cette date les travaux d’électricité n’étaient pas terminés et notamment que les chauffages électriques (prestation figurant sur le devis) n’étaient pas installés.
Il ne ressort toutefois pas du devis produit qu’une date de livraison ou qu’un planning de chantier ont été convenus entre les parties et la date de démarrage des travaux n’est pas précisée. La SARL Agea n’a par ailleurs jamais mis en demeure son cocontractant et le premier échange entre les parties tel qu’il est produit est en date du 19 octobre 2018 (pièce dem. N°3). Le tribunal relève que dans ce courriel adressé par la SARL Agea à l’EURL Durand Edward, s’il est évoqué une impatience quant à l’achèvement, il est également fait état d’un « problème au départ » et la preuve d’un manquement de l’EURL Durant Edward dans ce contexte n’est pas suffisamment caractérisée.
D’autre part, et comme le fait observer la défenderesse, des travaux complémentaires ont été facturés à la SARL Agea le 7 janvier 2019 (pièce dem. n°2), malgré l’inexécution dont se plaint cette dernière et l’EURL Durand Edward justifie qu’elle n’a pas été en mesure de terminer le chantier du fait du changement des serrures de l’immeuble, ce qui a été constaté par huissier le 7 mai 2019 (pièce def. N° 3). Cet évènement fait suite au rejet d’un chèque d’un montant de 562,48 euros émis par la SCI du Centre au profit de la défenderesse pour solde la dernière facture émise, au motif invoqué d’une « perte », mais aussi à plusieurs mises en demeure de payer notifées par l’EURL Durand Edward à M. [U] [E] alors que le 3 mai 2019 la SARL AGEA lui demandait de ne rien changer « à la programmation ».
L’EURL Durand Edward a notifié postérieurement et le 21 mai 2019 qu’elle n’interviendrait plus sur le chantier (pièce def. N° 9) du fait des inexécutions reprochées à son cocontractant.
Il semblerait que d’autres considérations aient abouti à la tension des relations entre M. [U] [E] et M. Edward Durand mais en l’état des éléments produits, la SARL Agea ne peut pas reprocher à l’EURL Durand Edward de ne pas avoir terminé le chantier (pièce dem. N°3) alors :
— qu’elle ne justifie d’aucun calendrier des travaux ni d’aucune date de livraison, ni même de la date de
démarrage des travaux,
— qu’elle lui indiquait le 3 mai 2019 qu’il ne fallait rien changer à la programmation et qu’il fallait garantir les radiateurs prévus au départ.
— qu’elle ne lui a plus permis de se rendre sur les lieux pour terminer sa prestation à partir du mois de mai 2019 en changeant les serrures de l’immeuble.
En considération de tout ce qui précède, les manquements de l’EURL Durand Edward ne sont pas établis et les demandes présentées par la SARL Agea seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle présentée par l’EURL Durand Edward
L’EURL Durand Edward réclame à la SCI du Centre, sur le fondement des articles 1104 et 1236 du code civil, le paiement de la somme de 562,48 euros au motif du rejet du chèque qu’elle a émis le 6 avril 2019 pour solder sa facture n°FA 00001720 (pièce def. n°1), suite à l’opposition formée par la SCI du Centre pour perte dudit chèque.
Toutefois, si l’article 1342-1 du code civil (et non plus l’article 1236 de ce code) permet à un tiers de payer la dette d’autrui, ce paiement par un tiers a pour effet d’eteindre la dette du débiteur à l’égard du créancier et non pas de transférer au tiers l’obligation de paiement du débiteur.
Au cas d’espèce le débiteur de la facture litigieuse n’est pas la SCI du Centre mais la SARL AGEA et dès lors la demande en paiement présentée par l’EURL Durand Edward sur les fondements précités à l’égard de cette partie qui n’est pas son cocontractant sera rejetée.
La demande en paiement de dommages et intérêts subséquente sera également rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice et/ou d’un préjudice complémentaire lesquels ne sont ni explicités, ni justifiés.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties succombant l’une et l’autre elles conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL AGEA ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la SARL AGEA ;
REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par l’EURL Durant Edward ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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