Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 16 décembre 2024, n° 24/01782
TJ Bordeaux 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a estimé que le litige revêt des aspects techniques nécessitant le recours à une mesure d'expertise.

  • Accepté
    Obligation de communication des assurances

    La cour a jugé que la SARL CMG n'a pas produit les attestations d'assurances sollicitées et doit donc y procéder.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, les époux [U] demandent la désignation d'un expert pour évaluer des désordres affectant leur maison, ainsi que la communication des attestations d'assurance décennale de la société CMG. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'une expertise pour établir la preuve des faits et la communication des assurances. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, désigne un expert, et enjoint la société CMG à fournir ses attestations d'assurance dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les frais de la procédure sont laissés à la charge des époux [U].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 déc. 2024, n° 24/01782
Numéro(s) : 24/01782
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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