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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 déc. 2024, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/01782 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJL
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Nils CHOPLIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
la SCP MAATEIS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
la SELARL MP AVOCAT
Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/01782
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y] [U]
né le 06 Mai 1981 à [Localité 26]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [S] [U] née [L]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [F] [X]
née le 01 Octobre 1980 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD
Assureur de la SARL ETUDES ET REALISATIONS ARCHITECTURALES suivant police d’assurances responsabilité civile décennale de concepteur d’ouvrage soumis à obligation d’assurances n° 11 44 18 647, du 18.01.2014
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE (CMG)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
La société GAN ASSURANCES
En sa qualité d’assureur de la SARL PINTO, suivant police d’assurance responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à obligation d’assurance, responsabilité civile décennale pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance, responsabilité civile chef d’entreprise (hors responsabilité décennale) souscrite par l’intermédiaire de [G] [E], agent général, situé [Adresse 17], le 09.01.2014
société française d’assurances et de réassurances , société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMGO
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société MMGO, suivant police souscrite auprès de Monsieur [I] [P], agent général, [Adresse 4], n°467 83 62 204 (code client n°318 15 58 104) le 22.01.2014
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société HARMACH B (HB)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société SMA SA, anciennement dénommée SAGENA
En sa qualité d’assureur responsabilité professionnel “PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT – ACTIVITE” n°86310000/003 72476 de l’entreprise Stéphane DORSO – CHARPENTES BOIS, (SIRET 413 495 979 000 44) radiée le 30 avril 2016
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
ET 24/02350
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
née le 01 Octobre 1980 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N]
né le 09 avril 1981 à [Localité 30] (33)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Maître Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GOUTTIERE ALU SYSTEM
SARL dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 25 juillet et 6 et 21 août 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/1782, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [U], née [L] ont fait assigner Madame [F] [X], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL ETUDES ET REALISATIONS ARCHITECTURALES, la société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PINTO, la société MMGO, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MMGO, la société HARMACH B (HB), ainsi que la société SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de l’entreprise STEPHANE DORSO-CHARPENTES BOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la SARL CMG, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce dans la limite de 3 mois, à communiquer ses assurances décennale et, le cas échéant, de responsabilité civile, au jour du chantier et au jour de la réclamation,
— condamner, in solidum, en leurs diverses qualités et titres, chacun des succombants à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, selon acte authentique du 6 août 2021, acquis de Madame [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 12], laquelle avait, préalablement à la vente, fait l’objet d’un permis de construire délivré le 1er octobre 2013 au profit de l’ancien propriétaire, puis d’un arrêté de transfert le 21 février 2014 au profit de Madame [X]. Ils précisent avoir constaté quelques mois après la prise de possession des lieux qu’une fissure, minime au moment de la vente, s’était fortement aggravée, que d’autres fissurations apparaissaient sur leur bien et que les infiltrations en toiture devenaient de plus en plus récurrentes. Ils soutiennent que la responsabilité de la venderesse est susceptible d’être engagée sur le fondement des vices cachés et que celle des intervenants à la construction est également susceptible de l’être, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, les investigations réalisées ayant d’ores et déjà relevé que l’immeuble était affecté d’au moins un désordre décennal.
Bien que constituée, Madame [X] n’a pas conclu relativement à ces demandes.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société ETUDES ET REALISATIONS ARCHITECTURALES ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE (CMG) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de communication du nom de son assurance décennale ainsi que du surplus des demandes formées par les requérants.
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PINTO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MMGO a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par les requérants, faute pour ces derniers de démontrer son intervention dans le cadre des travaux litigieux, ainsi qu’à leur condamnation à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a indiqué à titre subsidiaire s’en remettre à justice sur la demande de désignation d’expert judiciaire et a conclu au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société STEPHANE DORSO-CHARPENTES BOIS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/2350, Madame [F] [X] a fait assigner Monsieur [O] [N], la société BOIS CHARPENTE INDUSTRIALISEES et la société GOUTTIERE ALU SYSTEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre les instances, et de voir juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la demande des époux [U] le seront au contradictoire de Monsieur [O] [N], la société BOIS CHARPENTE INDUSTRIALISEES et la société GOUTTIERE ALU SYSTEM.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les époux [U] ont omis d’appeler à la cause l’entreprise qui avait en charge le lot gouttière, à savoir la SARL GOUTTIERE ALU SYSTEM, ainsi que celle ayant fourni la charpente, à savoir la SASU BCI. Elle ajoute que Monsieur [O] [N], demeurant dans la propriété voisine de celle des époux [U], a fait réaliser des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres dénoncés et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attrait à la cause.
Monsieur [N] a indiqué ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GOUTTIERE ALU SYSTEM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société MMGO et la société HARMACH B, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 24/01782 et RG n°24/02350) sous le seul numéro RG n° 24/01782.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [U] et Madame [S] [U], née [L], et notamment du procès-verbal de constat du 25 avril 2024 dressé par Maître [T], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MMGO, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, la participation de cette société aux travaux litigieux résultant de l’attestation d’assurance annexée à la déclaration attestant la conformité des travaux.
Les époux [U] sollicitent la condamnation de la SARL CMG à leur communiquer ses assurances décennale et, le cas échéant, de responsabilité civile, au jour du chantier et au jour de la réclamation.
La SARL CMG a simplement communiqué le nom de son assureur au jour du chantier mais n’a pas produit les attestations d’assurances sollicitées. Elle sera donc condamnée à y procéder
dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [U], née [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 24/01782 et RG n°24/02350) sous le seul numéro RG n° 24/01782 ;
ENJOINT à la société CMG de communiquer aux époux [U] ses attestations d’assurance décennale et, le cas échéant, de responsabilité civile, au jour du chantier et au jour de la réclamation délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [A] ;
[Adresse 22]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [X] ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– pour chacun des désordres/vices constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre/vice pouvait ou non être ignoré de Madame [X] au moment de la vente; de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [W] [U] et Madame [S] [U], née [L] et proposer une base d’évaluation;
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres/vices constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [W] [U] et Madame [S] [U], née [L],
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [U] et Madame [S] [U], née [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] [U] et Madame [S] [U], née [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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