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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société Coopérative de Banque à forme anonyme et capital variable immatriculée au RCS de DIJON sous le |
Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DCB3
MINUTE n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 28 Novembre 2025 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, juge, juge de l’exécution
assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DCB3 du répertoire général,
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Société Coopérative de Banque à forme anonyme et capital variable immatriculée au RCS de DIJON sous le n°542 820 352,
dont le siège social est sis 14, boulevard de la Trémouille – BP 20810 – 21008 DIJON CEDEX
représentée par Me Alain THUAULT, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [F]
né le 28 Août 1980 à CASABLANCA (MAROC) (20040)
demeurant 6 rue Général Rollet – 89000 AUXERRE
Comparant en personne
Madame [M] [U] [V] divorcée [F]
née le 22 Août 1985 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant 29, rue du Presbytere – 89240 CHEVANNES
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2025
JUGEMENT : le 09 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à Monsieur [N] [F] et madame [M] [V], par la SELARL PASSET DEGRUSON, commissaires de justice associés à AUXERRE (89), le 17 juin 2025 et publiés le 24 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière d’AUXERRE Volume 2025 S n°31 pour madame [M] [V] et n°32 pour monsieur [N] [F], la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait saisir un bien immobilier situé sur la commune de CHEVANNES (89), sis 18 allée de l’Etang Jussier, cadastré section AK 9 « 18 allée de l’Etang Jussier », d’une surface de 16 ares et 18 centiares.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et du 11 septembre, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [N] [F] et madame [M] [V] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 28 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2025.
Le procès-verbal de description a été établi par la SELARL PASSET DEGRUSON, commissaires de justice à AUXERRE (89) le 30 juillet 2025 et a été déposé au greffe le 12 septembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, le conseil de madame [M] [V] a exposé qu’une promesse de vente amiable avait été conclue et était valable jusqu’au 30 janvier 2026. Il a donc sollicité un délai pour procéder à la vente amiable pour un prix minimum fixé à 150.000 euros.
Monsieur [N] [F], comparaissant en personne sans être assisté, a exprimé son accord pour une vente amiable.
Le conseil de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a souligné que la créance de la banque était inférieure au prix de vente envisagée. Il a exprimé son accord pour une vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions visées aux articles L311-2, L311-4, L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE justifiant d’un titre exécutoire régulier constitué :
la copie exécutoire d’un acte dressé par Me [D] [C], notaire à AUXERRE (89) contenant un prêt immobilier consenti par la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à Monsieur [N] [F] et madame [M] [V], d’un montant en principal de 100.000 euros, d’une durée de 240 mois au taux effectif global de 3,07%,
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s’élève à la somme de 71.184,59 euros pour comptes arrêtés au 31 mars 2025.
1) Sur la demande de vente amiable
Aux termes des articles R322-16 et R322-17 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble peut être formée verbalement à l’audience d’orientation.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge autorise la vente amiable après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Cette demande s’apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur d’un mandat de vente du bien saisi auprès d’un professionnel de l’immobilier ou d’estimations immobilières.
En l’espèce, le conseil de madame [M] [V] justifie avoir engagé des démarches pour vendre de façon amiable le bien objet de la présence procédure, produisant notamment une promesse unilatérale en date du 31 octobre 2025, signée de Monsieur [N] [F] et madame [M] [V], pour un montant de 183.000 euros.
Il est donc démontré que les défendeurs ont accompli des diligences aux fins de vendre amiablement le bien et que cette vente peut intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens et des conditions économiques du marché.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable, précisant qu’il demande à ce que le prix planché soit fixé à 150.000 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande en autorisant la vente amiable du bien dont il s’agit pour un prix qui ne saurait être en deçà de la somme de 150.000 euros.
2) Sur la fixation de la mise à prix en cas de vente forcée en cas d’échec de la vente amiable
S’agissant de la mise à prix, aux termes de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La mise à prix a été fixée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à la somme de 70.000 euros.
Le montant de cette mise a prix n’a pas été contesté par Monsieur [N] [F] et madame [M] [V].
3) Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuites du créancier sont réguliers et justifiés et s’élèvent à la somme de 5.188,09 euros qu’il convient de retenir.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la créance la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s’élève à la somme de 71.184,59 euros pour comptes arrêtés au 31 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [N] [F] et madame [M] [V] à procéder dans un délai de 4 mois à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de CHEVANNES (89), tels que visé dans le commandement valant saisie immobilière du 17 juin 2025, pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 150.000 euros ;
TAXE les frais de poursuite de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE qui devront être versés par l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.188,09 euros ;
RAPPELLE que conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignation et sur justification des frais taxés et des frais de vente à peine d’invalidité de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable, le notaire chargé d’établir l’acte de vente devra, conformément aux articles R322-24 et R322-25 du code des procédures civiles d’exécution :
mentionner les frais taxés qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, faire constater la vente par la présente juridiction, dans les conditions qui ont été fixées, afin que cette dernière puisse ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ;
FIXE, en cas de vente forcée suite à un échec de la vente amiable autorisée par la présente décision, le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 24 avril 2026 à 14h, le présent jugement valant convocation des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur saisi et au créancier poursuivant par le greffe de la présente juridiction.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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