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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 21/10831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Marembert,
Me Toby
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/10831
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBUQ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC, limited liability company de droit américain (Etat de New York),
ayant son siège social situé au [Adresse 4] (ETATS-UNIS),
prise en la personne de son représentant, Monsieur [K] [O] (“manager”),
représentée par Maître Thierry Marembert, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S] [V], né le 10 septembre 1987 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
et [Adresse 3],
défaillant
Monsieur [H] [D], né le 7 avril 1961 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Caroline Toby de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/10831 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur [Y] [R], Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société [O] GALLERY INTERNATIONAL a une activité de galeriste et de marchand d’art, et au mois de mars 2021, Monsieur [K] [O] a été contacté par Monsieur [N] [S] [V] qui se disait intéressé par l’acquisition d’œuvres de maîtres pour le compte de ses clients.
Les discussions entre Monsieur [O] et Monsieur [V] ont notamment porté sur un tableau de [A] : “Vénus, 1917 ”.
Le 9 avril 2021, Monsieur [V] a écrit à Monsieur [O] que son client était prêt à offrir un prix de 100 millions de dollars pour acheter le tableau. Puis le 21 avril 2021, Monsieur [V] a confirmé l’intention de son client d’acheter le tableau.
Le 28 avril 2021, il a confirmé encore le souhait de son client d’acheter le tableau sans révéler le nom de celui-ci et a précisé qu’il souhaitait faire examiner le tableau par un expert.
Le 10 mai 2021, Monsieur [V] a, une nouvelle fois, confirmé l’intention de son client d’acquérir le tableau moyennant le prix de 110 millions de dollars outre une commission de 850.000 dollars pour la galerie [O].
Deux jours plus tard, Madame [I] [L], “manager” de la Galerie [O], a adressé un “purchase agreement” (contrat de vente) dans lequel la société [O] GALLERY INTERNATIONAL apparaissait comme vendeur, Monsieur [H] [D] comme acheteur et Monsieur [V] en qualité “d’agent”. Dès le 12 mai, les deux factures de 110 millions et de 850.000 dollars ont été émises au nom de Monsieur [D].
Le 20 mai 2021, à réception d’une demande de Monsieur [V] de réserver l’oeuvre pour son client, Monsieur [O] a répondu “ Comprenez bien qu’une inexécution de votre part causera un préjudice irréparable à la relation entre ma galerie et le propriétaire du tableau. Je veux être clair sur le fait que je considère que votre courriel vous engage et la date butoir du 1er juin 2021 est fixée sans renégociation possible.”
Par mail du 31 mai 2021, Monsieur [V] a écrit à Monsieur [O] pour lui faire connaître le nom de son client, Monsieur [U] [X].
Le 10 juin 2021, Monsieur [O] a reçu un mail en provenance de l’adresse mail de Monsieur [V] mais attribué à Monsieur [D] qui désignait “leur” client comme étant Monsieur [C] [F].
Estimant qu’ils étaient engagés à titre personnel, par courriel du 2 août 2021, le conseil de la galerie [O] a vainement mis Messieurs [V] et [D] en demeure de payer la somme de 110.850.000 dollars.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice du 26 août 2021, la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC a fait assigner Messieurs [N] [S] [V] et [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de régularisation de la vente du tableau.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC, demande au tribunal de :
— Faire application de la loi de l’Etat de New York ;
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Messieurs [N] [S] [V] et [H] [D] à lui payer une somme à parfaire d’au moins 7 millions de dollars au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de leurs manquements contractuels ;
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, sur la loi applicable, elle explique qu’en application de l’article 2 de la Convention de La Haye qui s’applique aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, “la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes”, et qu’en l’espèce, l’article 9 du contrat stipule que “le contrat est régi, interprété et exécuté conformément aux lois de l’Etat de New York.”
Elle ajoute que cette solution est également conforme aux dispositions du règlement Rome I qui prévoit que le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. De surcroît, aux termes de l’article premier de ce règlement “ L’existence et l’invalidité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition était valable”
Selon elle, cette règle est la même que celle de l’article 10 de la convention de La Haye qui est rédigée exactement dans les mêmes termes.
En deuxième lieu, elle soutient que selon la loi de l’Etat de New York, le contrat est formé lorsque les éléments suivants sont réunis :
— une offre
— une acceptation de cette offre
— une contrepartie
— une rencontre de volonté et une intention d’être lié par le contrat
Il s’ensuit qu’une offre et une acceptation échangées par courriel peuvent constituer un contrat si elles contiennent toutes les conditions essentielles de l’accord.
Elle estime que tel est bien le cas en l’espèce puisque les échanges de mails ont matérialisé l’accord sur le contrat objet de la vente (le tableau de la Vénus de [A] ) ainsi que sur son prix (110 millions + 850.000 dollars de commission).
Elle précise que Monsieur [V] a désigné Monsieur [H] [D] comme acquéreur, raison pour laquelle son nom était indiqué en qualité d’acheteur sur le contrat de vente, et que la facture a été émise à son nom.
Elle estime que les échanges de courriels traduisent clairement la volonté des parties de s’obliger réciproquement.
Elle considère que dans son courrier du 2 juin 2021, Monsieur [D] a confirmé qu’il consentait à s’engager en qualité d’acheteur de l’œuvre, et qu’il a de nouveau confirmé sans ambiguïté les termes de l’accord dans son message du 10 juin 2021 transmis par Monsieur [V] à Monsieur [O].
Pour l’ensemble de ces raisons, l’absence de signature du contrat de vente n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’accord dès lors qu’il est établi que les parties avaient l’intention de s’engager.
Elle fait valoir par ailleurs que ni Monsieur [D], ni Monsieur [V] ne peuvent s’exonérer en arguant d’un défaut de pouvoir car il s’agit selon elle d’une argumentation inopérante dans la mesure où, selon le droit de l’Etat de New York, Messieurs [D] et [V] se sont personnellement engagées à son égard, le mécanisme étant en l’espèce similaire à celui de l’article L.132-1 du code de commerce qui dispose que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Elle ajoute qu’il est tout aussi vain d’arguer du défaut de pouvoir de la galerie [O] puisqu’elle est désignée comme vendeur aux termes du contrat et qu’elle s’est à ce titre engagée en son nom propre pour ne pas révéler le nom du propriétaire de l’œuvre.
Dès lors que Messieurs [D] et [V] ont manqué à leur obligation contractuelle, elle est fondée à réclamer réparation du préjudice qu’elle a subi et qui correspond à la somme qu’elle aurait pu percevoir dans le cadre de cette vente qu’elle évalue à 7 millions de dollars, cette somme devant être assortie à compter du 1er juin 2021 des intérêts au taux de 9 % par an conformément à la réglementation applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de :
— Débouter la Galerie [O] de l’intégralité de ses demandes fins et moyens ;
— Condamner la Galerie [O] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la Galerie [O] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner la Galerie [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Caroline Toby, avocat aux offres de droit.
A l’appui, Monsieur [D] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
S’agissant de la loi applicable, Monsieur [D] “invite le tribunal à s’interroger” sur la volonté qui anime la demanderesse à l’attraire devant une juridiction française alors même que le contrat renvoie la question de la résolution des litiges le concernant à la compétence d’un arbitre américain.
Mais pour autant, il n’en tire aucune conséquence procédurale.
Monsieur [D] développe des arguments de fond mais ne fait valoir aucun moyen de droit en réponse aux moyens qui lui sont opposés par la demanderesse pour fonder l’application de la loi de l’Etat de New York par application de la convention de La Haye et du règlement Rome I.
Il soutient en outre qu’au regard de la loi française, il n’existe aucun contrat de vente le liant à la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC, et il fait observer qu’il n’est jamais intervenu dans les échanges entre Messieurs [V] et [O].
Il considère que son consentement n’est pas démontré en rappelant que le contrat de vente n’a jamais été signé.
Il oppose ensuite à la galerie [O] l’absence de preuve de ce qu’elle détenait un mandat pour procéder à la vente du tableau ainsi que l’absence de mandat lui permettant lui-même d’acquérir l’oeuvre.
Il estime que la galerie a abusé de son droit d’agir en justice, et il réclame la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [N] [S] [V], assigné au moyen d’un acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 2 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
La partie demanderesse invoque à l’appui de sa prétention de voir appliquer la loi de l’Etat de New York, tout à la fois la convention de La Haye s’appliquant aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, et le règlement Rome I.
Selon l’article 2 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 ratifiée tant par les Etats Unis que par la France, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 9 que “ This Agreement shall be governed by and shall be constructed and enforced in accordance with le laws of the State of New York without regard to conflict of laws principles.”
Dont la traduction est : “Le présent contrat sera régi, interprété et appliqué conformément aux lois de l’Etat de New York, sans égard aux principes de conflit de lois.”
L’existence même du contrat définissant la loi applicable étant contestée, il y a lieu de déterminer la loi à appliquer pour déterminer la validité du contrat et la force obligatoire de la stipulation contractuelle.
Sur ce point, la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC se prévaut et reproduit l’article 10 de la convention mais le tribunal relève que l’article 10 cité n’est pas celui de la convention de La Haye du 15 juin 1955 mais celui de la convention de la Haye du 22 décembre 1986 qui concerne les contrats de vente internationale de marchandises et qui n’est jamais rentrée en application faute de ratification.
Toutefois, le règlement (CE) n° 593/2008 dit Rome I a vocation à s’appliquer à tout contrat international conclu par au moins une partie établie dans un Etat membre de l’UE, ce qui est bien le cas en l’espèce, Messieurs [V] et [D] ayant leur résidence en France.
Or, le règlement dispose :
Article 3 :
“1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.”
[…]”
Article 10 :
1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1."
En l’espèce, Monsieur [D] ne démontre ni même ne soutient qu’il ne serait pas “raisonnable” de déterminer l’effet de son comportement d’après la loi de l’Etat de New York.
C’est donc bien cette loi qui devra être appliquée tant pour juger de la validité du contrat que de ses conséquences.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que la loi de l’Etat de New York n’impose pas d’écrit pour établir l’existence d’une relation contractuelle et que l’existence d’un contrat de vente peut être caractérisée par la preuve d’un accord sur la chose et sur son prix et de la volonté des parties de s’engager.
En l’absence de contrat écrit, la preuve de la volonté des parties de s’engager à titre personnel ne peut résulter que des échanges de mails et courriers qu’il convient donc d’examiner dans le détail.
Les conditions exactes d’entrée en contact entre Monsieur [N] [V] et Monsieur [K] ne sont pas exposées et les échanges commencent par l’envoi, le 20 mars 2021, par Monsieur [O] à Monsieur [V] des renseignements concernant le tableau de [A] “Vénus, 1917”.
Le 23 mars 2021, Monsieur [O] adresse à Monsieur [V] un rapport sur l’état du tableau.
Le 9 avril 2021, Monsieur [V] demande à Monsieur [O] une vidéo nette du tableau et confirme la proposition de son client à hauteur de 100 millions de dollars.
Le 21 avril 2021, Monsieur [V] confirme l’intention d’acquisition de son client et indique avoir un rendez-vous en début de semaine suivante avec lui pour rédiger un contrat de vente.
Le même jour, en réponse, Monsieur [O] demande à Monsieur [V] de lui envoyer une confirmation personnelle pour la transaction.
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/10831 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBUQ
Le 28 avril 2021, Monsieur [V] lui écrit : “j’espère que tout va bien, en ce qui concerne le [A] mon client est prêt à acheter le tableau et il veut envoyer son expert (qui est déjà à [Localité 6]) pour le rapport final et en trois jours ouvrables maximum il vous paie le tableau.”
Le 10 mai 2021, Monsieur [V] écrit “Mon client m’a chargé de confirmer son acquisition définitive de la Vénus de [A] pour 110 millions de dollars, et je vous confirme de manière irrévocable l’ajout de 850.000 dollars de commission pour vous. Mon client est prêt à régler l’intégralité de ce montant et il est en train de rédiger le contrat de vente, vous aurez les détails sous peu pour votre facture.”
Le 12 mai 2021, la galerie [O] sans attendre le contrat annoncé, prend les devants et adresse à Monsieur [V] un contrat de vente dans lequel, elle apparaît en qualité de vendeur, Monsieur [V] en qualité d’agent et Monsieur [H] [D] en qualité d’acheteur.
Le tribunal observe à ce stade qu’aucune information n’est donnée sur les modalités d’apparition pour la première fois dans le contrat du nom de Monsieur [D] en qualité d’acheteur qui n’apparaît nulle part dans les échanges évoqués ci-dessus.
Le jour même, 12 mai 2021, la Galerie [O] émet au nom de Monsieur [H] [D] une facture de 110 millions de dollars correspondant au prix du tableau et au nom de Monsieur [V] une facture de 850 000 dollars correspondant à sa commission.
Les modalités de transmission de ces factures ne résultent pas des pièces produites de sorte qu’il n’est même pas établi qu’elles aient été reçues par leurs destinataires de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de réaction des intéressés.
Le 20 mai 2021, Monsieur [V] confirme à Monsieur [O] l’acquisition par son client du tableau d’ici le 1er juin 2021 pour 100 millions de dollars plus 850.000 dollars de commission.
Le tribunal observe également à ce stade que la confirmation de Monsieur [V] ne porte pas sur les mêmes conditions financières que celles mentionnées sur les factures (110 millions de dollars + plus 850.000 dollars).
Le 20 mai 2021, en réponse, Monsieur [O] écrit à Monsieur [V] : “merci pour votre courriel confirmant l’achat par votre client de la Vénus de [A] au prix indiqué. Comprenez bien qu’une inexécution de votre part causera un préjudice irréparable à la relation entre ma galerie le propriétaire du tableau. Je veux être clair sur le fait que je considère que votre courriel vous engage et que la date butoir du 1er juin 2021 est fixée sans renégociation possible.”
À la lecture de ce mail il apparaît que, d’une part, Monsieur [O], en réponse au courriel qui vient de recevoir ne relève pas la différence de 10 millions de dollars entre la confirmation de Monsieur [V] et la facturation d’ores et déjà émise et que, d’autre part, ce courrier de mise en garde n’indique pas clairement qu’en cas d’inexécution de la vente, Monsieur [V] serait redevable personnellement de l’engagement pris alors même qu’il est tout à fait clair qu’il n’est pas l’acquéreur du tableau.
Le 31 mai 2021, Monsieur [V] révèle le nom de l’acquéreur comme étant Monsieur [U] [X].
Le 2 juin 2021, Monsieur [O] est destinataire par mail d’un courrier à en-tête de Monsieur [H] [D] et signé de sa main dans lequel il est indiqué :
“A la suite de votre dernier échange, le contrat de vente sera signé et vous sera retourné sous peu.
Notre client cherche simplement à obtenir plus d’information concernant l’expert dans la mesure où le paiement intégral de la peinture se fait sur la base de sa dernière expertise réalisée le 14 avril 2021.
Dès que cela sera fait, je reviendrai vers vous pour finaliser la transaction et assurer son bon déroulement, ainsi que les paiements correspondants.”
Force est de constater, que ce courrier sur lequel s’appuie essentiellement, la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC pour démontrer la volonté de Monsieur [D] de s’engager à titre personnel, parvient à la galerie après la divulgation du nom de l’acheteur par Monsieur [V] et que, de surcroît, l’indication “Notre client” démontre de plus fort que Monsieur [D] n’entendait pas s’engager à titre personnel.
Le 10 juin 2021, Monsieur [O] est destinataire d’un mail attribué à Monsieur [D] mais envoyé depuis l’adresse mail de Monsieur [V] à savoir “[Courriel 7]” par lequel l’acquisition du tableau est confirmée au profit de Monsieur [C] [F].
De cette chronologie et de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, il ressort que la volonté de Monsieur [V] et de Monsieur [D] de s’engager personnellement dans l’acquisition du tableau est insuffisamment démontrée pour caractériser l’existence d’un contrat de vente les obligeant à titre personnel.
La volonté des parties n’étant pas démontrée, en l’absence de contrat signé, la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Monsieur [D] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros en arguant du caractère abusif de la procédure.
Cette demande, distincte du litige contractuel soumis à la loi étrangère, doit être appréciée en fonction des dispositions de la loi française.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait de ne pas établir la volonté des défendeurs de s’engager à titre personnel est insuffisant à établir l’un des critères définis ci-dessus.
Dans ces conditions, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [D] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC de toutes ses demandes;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [O] GALLERY INTERNATIONAL LLC aux dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline Toby conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
[Y] [R] Thierry Castagnet
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