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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2GH
N° MINUTE : 25/00191
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE:
[Adresse 10]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [T] [U], chef du service ressources et coordinations, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
Assesseurs :
Monsieur [P] [D], représentant les travailleurs non salariés
Madame [K] [R] , représentant les travailleurs salariés
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Isabelle FOURMONT greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, Monsieur [Z] a formé auprès de la [7] ([9]) de la [Localité 8], une demande afin d’obtenir :
l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;la carte mobilité inclusion mention invalidité ;la carte mobilité inclusion mention stationnement ;la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;l’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision datée du 10 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [Z] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle considère que les difficultés de Monsieur [Z] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Par courrier daté du 20 octobre 2023, Monsieur [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [9]. Il souligne qu’il ne peut plus travailler en position debout, qu’il ne peut plus rester assis et qu’il est la plupart du temps allongé. Il indique que sa mère vient faire le ménage, le linge et les courses car il tombe souvent. Il est atteint d’une scoliose dégénérative. Il n’a plus le droit de conduire sa voiture.
Par décision du 19 décembre 2023, la [6] a rejeté la demande de Monsieur [Z] et maintenu sa décision.
Par requête adressée au greffe le 5 février 2024, Monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [Z] indique qu’il conteste la décision de la [6] et qu’il souhaite qu’elle soit examinée. Il produit un certificat médical daté du 3 février 2024 selon lequel son état de santé entraîne une perte substantielle et durable d’emploi.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2025, la [9] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [6] du 19 décembre 2023 ;Accorder à la [9] une dispense de comparution ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] souligne que l’autonomie de Monsieur [Z] pour les actes essentiels de la vie quotidienne est préservée. Elle expose que le périmètre de marche est de 50 mètres, que la marche est effectuée sans aide technique et qu’il adapte le rythme au besoin. Elle souligne que lors de l’instruction du recours administratif, Monsieur [Z] a indiqué qu’il ne bénéficiait pas d’un suivi médical particulier, qu’il n’était pas souvent malade et qu’il ne prenait aucun traitement.
Pour la [9] ces éléments ne permettent pas de justifier un taux d’incapacité à 50%, puisque les difficultés n’entrainent pas de gêne notable dans sa vie quotidienne.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le certificat médical du 23 décembre 2021 rempli par le docteur [W] mentionne que Monsieur [Z] est atteint d’une scoliose rachidienne avec troubles de la marche. Il s’agit d’une maladie congénitale.
Les signes cliniques invalidants permanents sont des lombalgies invalidantes.
S’agissant des perspectives d’évolution globale il est indiqué « aggravation ».
L’orientation dans l’espace et dans le temps sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
La maîtrise du comportement et la gestion de la sécurité personnelle sont réalisées avec difficulté mais sans aide.
L’entretien personnel et la communication sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Monsieur [Z] peut prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas et gérer son budget seul et sans aucune aide.
Il peut faire ses courses et les démarches administratives avec difficulté mais sans aucune aide.
Les tâches ménagères sont réalisées avec une aide humaine.
Le docteur [W] souligne que la situation de Monsieur [Z] entraîne un retentissement sur sa vie relationnelle sociale et familiale.
Monsieur [Z] ne travaille pas et sa situation a un retentissement sur sa recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Selon ce même certificat, Monsieur [Z] a un périmètre de marche de 50 mètres. Il présente un ralentissement moteur et a besoin de pauses, mais pas d’accompagnement pour des déplacements extérieurs.
Le docteur [W] indique que la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur sont réalisés avec difficulté mais sans aucune aide.
Le 4 mars 2024, le docteur [W] a indiqué que depuis son précédent certificat médical, l’état de santé de Monsieur [B], les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie quotidienne de Monsieur [Z] et sa prise en charge thérapeutique n’ont pas changé.
Toutefois, dans le cadre de son recours administratif, Monsieur [Z] souligne qu’il ne peut plus travailler en position debout, qu’il ne peut plus rester assis et qu’il est la plupart du temps allongé et qu’il tombe souvent. Aux termes de sa demande d’AAH datée du 6 avril 2023, Monsieur [Z] indique qu’il n’arrive plus à vivre chez lui ou risque de ne plus y arriver. Il explique avoir des difficultés à marcher et qu’il chute de manière répétée sans pouvoir se relever seul.
Il est constaté que la situation décrite par Monsieur [Z], corroborée par le fait que le médecin indique qu’il dispose d’un périmètre de marche de 50 mètres permettent de s’interroger sur l’appréciation de son taux d’incapacité estimée à moins de 50%.
Il est également produit un certificat médical daté du 3 février 2024 du docteur [W] suivant lequel l’état de santé de l’intéressé entraîne une perte substantielle et durable d’emploi.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il existe manifestement un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin que qu’un expert se prononce sur le taux d’incapacité de l’intéressé au regard notamment des motifs de la mobilité réduite.
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;
Ordonne une consultation médicale de Monsieur [C] [Z] ;
Désigne le Docteur [M] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], comme consultant ;
Dit que le consultant aura pour mission de :
• prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
• procéder à l’examen clinique de Monsieur [C] [Z], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
• dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en avril 2023 Monsieur [C] [Z] présentait un taux d’incapacité :
inférieur 50%
supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %
supérieur ou égal 80%
• si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [C] [Z] présentait au mois d’avril 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Monsieur [C] [Z] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les m mes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois d’avril 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois d’avril 2023 ;
• faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Dit que d’ici le 1er juillet 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du Docteur [M] [I], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [5] ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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