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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXWA
[W] [Y]
C/
[X] [Z]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [Y] a confié à Monsieur [X] [Z] la fourniture et la pose d’une véranda pour le prix de 7 700 euros, moyennant un acompte de 3.850 euros.
Un litige étant survenu sur la qualité des travaux réalisés, Monsieur [W] [Y] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 27 novembre 2023.
Puis, par requête reçue le 31 mai 2024, il a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [W] [Y] maintient les termes de sa saisine et sollicite :
— La condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 3 850 euros en principal,
— La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que les travaux réalisés par Monsieur [X] [Z] sont affectés de nombreuses malfaçons de sorte qu’ils avaient convenu que Monsieur [X] [Z] lui restituerait 3.850 euros, mais que ce dernier a fallacieusement déclaré volé le chèque qu’il avait établi à cette fin. Il ajoute avoir subi un préjudice moral dans la mesure où cette déclaration l’a conduit à faire l’objet d’une procédure interdit bancaire et l’a ainsi placé dans une situation stressante et parce qu’il ne dispose pas de l’espace de vie sur lequel il comptait notamment pour prendre les repas.
Monsieur [X] [Z], bien qu’ayant été cité en personne et régulièrement avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [W] [Y]
Aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que les travaux portent sur un ouvrage, c’est-à-dire une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité et qu’ils aient fait l’objet d’une réception. A défaut, c’est la responsabilité de droit commun qui trouve application.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de réception des travaux, il convient de se référer à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur [W] [Y] verse au soutien de ses prétentions une capture d’écran des messages échangés avec Monsieur [X] [Z] aux mois de juin et octobre 2023 ainsi que la copie du bon de commande établi le 12 juin 2023 par Monsieur [X] [Z] dont il ressort qu’il a confié à ce dernier la fourniture et la pose d’une véranda de 6 mètres par 4 mètres pour le prix de 7.700 euros.
Or, il produit des photographies parmi lesquelles la vue d’ensemble d’une véranda présentant des malfaçons manifestes :
— Un jour de plusieurs centimètres en dessous des baies vitrées,
— Un jour entre l’angle supérieur droit de la baie vitrée et le mur,
— Une poutre mal fixée.
Non comparant, Monsieur [X] [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pièces fournies par Monsieur [W] [Y].
En ne réalisant pas les travaux dans les règles de l’art, Monsieur [X] [Z] a commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle. Il est donc tenu d’indemniser Monsieur [W] [Y] pour les préjudices qui en résultent.
Monsieur [W] [Y] verse aux débats trois devis dont il ressort qu’une reprise complète des travaux est nécessaire pour la remise en état de la véranda, moyennant le coût total de 14.608,26 euros. Or, il justifie avoir versé, en pure perte, un acompte de 3.850 euros dont la preuve a été envoyée à Monsieur [X] [Z] le 21 juin 2023.
Dès lors, Monsieur [X] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 3;850 euros au titre de son préjudice financier.
Bien que déclarant avoir fait l’objet d’une procédure d’interdit bancaire, Monsieur [W] [Y] n’en justifie pas. Il ne démontre pas non plus ne pas disposer d’un lieu pour prendre ses repas. Néanmoins, il résulte des photographies de la véranda que cette dernière est inesthétique et inutilisable. Or, le fait de ne pas pouvoir compter sur une pièce entière de son logement et d’être contraint de vivre depuis plusieurs mois dans cet environnement cause par définition à Monsieur [W] [Y] un préjudice moral.
Par conséquent, Monsieur [X] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Monsieur [X] [Z] devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 3.850 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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