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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 avr. 2026, n° 26/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02171 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3YHB
AFFAIRE : [F] [Z] / [M] [G] épouse [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [M] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, au visa d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 8 juillet 2025, Mme [G] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête visée par le greffe le 11 mars 2026, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés au [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026, lors de laquelle le requérant a été entendu. La défenderesse, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
A l’audience, M. [Z] a sollicité un délai jusqu’au 31 juillet 2026 pour quitter les lieux. Il indique qu’il vit seul dans le logement qu’il a subi un infarctus à la fin du mois de juillet 2025, ce qui a fortement impacté sa situation financière, qu’une une nouvelle opération sera pratiquée en mai 2026 afin de se faire poser un défibrillateur ; qu’après avoir perçu des revenus annuels d’environ 130 000 euros, il a été contraint de cesser son activité en raison de son état de santé et ne perçoit désormais que le revenu de solidarité active ; qu’il est éligible à des primes de rénovation que l’Etat doit lui verser, pour une somme d’environ 300 000 euros ; qu’il sera relogé chez son frère au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent que M. [Z] a procédé à des règlements importants au titre de l’indemnité d’occupation courante, notamment aux mois d’août et septembre 2025.
De plus, M. [Z] produit aux débats un certificat médical de son médecin du 11 décembre 2025, justifiant qu’il a subi un infarctus fin juillet 2025 et qu’une intervention pour implantation d’un défibrillateur est prévue en mai 2026. En conséquence, la fragilité de son état de santé impose le maintien d’un cadre de vie stable dans l’attente d’un relogement effectif.
Enfin, il produit une attestation d’hébergement établie par son frère M. [I] [Z] à compter d’août 2025, témoignant d’une solution de relogement concrète.
Ainsi, pour permettre le maintien du requérant dans un environnement compatible avec son état de santé et son relogement dans des conditions normales, il sera accordé à M. [Z] un court délai pour quitter les lieux.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] qui se maintient dans les lieux en violation du titre exécutoire sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
OCTROIE à M. [Z] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 3], soit jusqu’au 31 juillet 2026 inclus ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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