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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 juil. 2025, n° 24/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/03162 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCC3
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 06 MAI 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] 57000 [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 7] en sa demande ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8] la somme de 14 401,53 euros, au titre des sommes appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] la somme de 815,15 euros au titre des provisions non échues mais devenues immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [V] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [X] [V], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [X] [V] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 février 2025, Monsieur [X] [V] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Constater la nullité des résolutions d’assemblée générale ;
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 7] a repris les termes de l’assignation, sollicitant en outre que toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] soient rejetées.
Par conclusions enregistrées au greffe les 18 mars 2025, 01 avril 2025 et 06 mai 2025, Monsieur [X] [V] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Déclarer le demandeur irrecevable en sa demande ;
— Constater la nullité des résolutions d’assemblée générale des 19 décembre 2023, 12 mars 2024 et 04 septembre 2024 ;
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] 57000 [Adresse 8] demande au Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] ;
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] [Localité 7] en sa demande ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] la somme de 14 067,39 euros, au titre des sommes appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] la somme de 403,16 euros au titre des provisions non échues mais devenues immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [V] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [X] [V], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte (avis de la Cour de cassation 3e civ. 12 déc. 2024, n° 24-70.007). L’interprétation de cette disposition est d’application immédiate.
Ainsi doivent y figurer distinctement :
— Les charges exigibles au titre des provisions courantes ;
— Les charges exigibles au titre des provisions pour travaux ;
— Les charges exigibles au titre du fonds de travaux ;
— Les sommes dues au titre des régularisations de charges des années précédentes, en distinguant, pour ces sommes, les montants dus pour chaque exercice.
En délivrant une mise en demeure portant mention d’une créance partiellement détaillée faisant notamment état « d’ un solde précédent » de 777,14 euros sans autre précision sur la nature de cette somme et donc sans informer le destinataire du montant exact des sommes devant être réglées dans le délai d’un mois et limitativement énumérées aux articles 14-1 et 14-2-1, le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En conséquence, la demande sera jugée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 800 euros à Monsieur [X] [V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 7] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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