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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 24/00269 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2UU
DEMANDEUR :
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Me BRANCHE Anne-Marie, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 19 octobre 2017, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie (ci-après l’OPAC SAVOIE), a donné à bail à Madame [V] [J] un garage n°32 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 38,29 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par contrat en date du 1er juillet 2020, l'[Localité 1], a donné à bail à Madame [V] [J] un local à usage d’habitation n°B201 situé [Adresse 5], [Localité 4], pour un loyer mensuel de 504,84 euros, outre une provision mensuelle sur charges. Le contrat prévoit en outre le versement d’un dépôt de garantie de 504,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, l'[Localité 1] a fait signifier à Madame [V] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 1 079,01 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, l'[Localité 1] a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location souscrit le 01.07.2020 à la date du 22 février 2024 et dire en conséquence que Madame [V] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date du logement n°B201 [Adresse 6],
— prononcer la résiliation du bail relatif au garage n°32 sis [Adresse 7] conclu le 19 octobre 2017 aux torts exclusifs de Madame [V] [J],
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 2 114,13 euros au titre des loyers, charges, pénalités d’enquête sociale et indemnités d’occupation échus au 13 juin 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail consentis à Madame [V] [J] à ses torts exclusifs pour non-respect de son obligation de régler les loyers et charges et ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [V] [J] à payer à [Localité 1] la somme de 2 114,13 euros au titre des loyers, charges, pénalités d’enquête sociale et indemnités d’occupation selon un décompte arrêté au 13 juin 2024, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation des contrats de bail et ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En toutes hypothèses,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts du commandement de payer du 10.01.2024 et le coût de la notification de l’assignation faite à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le Département conformément à l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié, et en application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Commissaire de Justice en matière civile et commerciale. (Formalité 24, Tableau II).
À l’audience du 16 décembre 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par le conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Concernant le logement n°B201 sis [Adresse 8] :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat relatif au logement à la date du 10 mars 2024 et dire en conséquence que Madame [V] [J] était occupante sans droit ni titre depuis cette date jusqu’au 14 janvier 2025, date de restitution des clés lors de l’état des lieux de sortie,
— condamner Madame [V] [J] à lui régler une somme de 1 482,38 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, et des loyers et charges du logement jusqu’au 14 janvier 2025, date de restitution des clés, suivant décompte arrêté au 25 novembre 2025 ;
Concernant le garage n°32 sis [Adresse 9] :
— prononcer la résiliation du bail relatif au garage n°32 conclu le 19 octobre 2017 aux torts exclusifs de Madame [V] [J] ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 485,94 euros au titre des loyers et charges, échus au 25 novembre 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de bail, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
En toute hypothèse,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts du commandement de payer du 10.01.2024 et le coût de la notification de l’assignation faite à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le Département conformément à l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié, et en application du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Commissaire de Justice en matière civile et commerciale. (Formalité 24, Tableau II).
Il indique se désister de sa demande d’expulsion du logement, compte tenu de la restitution des clés par la locataire.
Madame [V] [J], représentée par son avocat, sollicite également le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— débouter l'[Localité 1] de sa demande de condamnation de la locataire à lui payer la somme de 1 482,38 euros au titre des dégradations locatives ;
— condamner l'[Localité 1] à restituer à la locataire le dépôt de garantie de 504,84 euros ;
— constater que Madame [J] ne conteste pas ne pas avoir restitué le garage et devoir une somme de 485,94 euros au titre des loyers et charges, échus au 25 novembre 2025, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’à la restitution du garage et s’engage à régler la totalité de la dette en même temps avant Noël 2025 ;
— débouter l'[Localité 1] de ses autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur le garage
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits en pièces 4c, 23c et 25c par l’OPAC SAVOIE que la dette locative s’élève au 25 novembre 2025 à la somme de 485,94 euros et qu’aucun versement n’a été effectué par la locataire depuis le mois de février 2025.
La locataire ne conteste par ailleurs ni le principe, ni le quantum de la dette.
Le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de Madame [V] [J] à son obligation de payer le loyer, laquelle fait partie de ses obligations essentielles, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Par conséquent, la résiliation du contrat de location du garage sera prononcée au 19 juillet 2024, date de l’assignation. Par suite, la locataire devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur la demande relative à l’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L'[Localité 1] sollicite l’expulsion de Madame [V] [J] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
3°) Sur la régularité de la résiliation du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 1er juillet 2020 comporte une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2024 à Madame [V] [J], pour un montant en principal de 1079,01 euros dont 961,48 euros au titre du loyer du logement.
Il résulte du décompte produit par le bailleur en pièce 4b qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans le délai de deux mois, de sorte qu’il sera constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 mars 2024.
4°) Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose dans son premier alinéa que “Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.”
* Sur l’arriéré locatif au titre de l’occupation du logement
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la locataire pour la période d’occupation du logement du 11 mars 2024 au 14 janvier 2025 à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
L’OPAC SAVOIE produit en pièce 25a un décompte actualisé au 25 novembre 2025, incluant les échéances du logement et du garage, mois de novembre 2025 inclus, faisant mention d’une créance d’un montant total de 1482,38 euros au titre des échéances impayées des loyers du logement, après retenue par le bailleur du dépôt de garantie (pièces n°19 et 25b).
Il est toutefois relevé que les avis d’échéance produits par le bailleur (pièces 5, 11, 15 et 19) mentionnent la facturation de pénalités pour absence de réponse à l’enquête sur les ressources prévues par l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation. Or, au soutien de ses demandes, l’OPAC Savoie ne produit qu’un courrier de relance en date du 27 septembre 2024 (pièce n°10) ne comportant aucune mention de l’identité de son destinataire ni aucun avis de réception justifiant de son envoi. Dès lors, le bailleur ne justifie pas avoir adressé ce courrier à Madame [V] [J] et les 12 pénalités de 7,62 euros chacune facturées à la locataire, soit la somme totale de 91,44 euros, seront déduites des sommes restant dues à l’OPAC Savoie.
De même, il résulte des avis d’échéance produits en pièce 19 que cette somme inclut un montant de 588,10 euros facturé au titre de réparations locatives, dont le bien fondé est contesté par la défenderesse et sera examiné ultérieurement.
La locataire ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de la dette locative portant sur logement.
Madame [V] [J] sera par conséquent condamnée à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 802,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement selon décompte arrêté au 21 mai 2025, après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur.
* Sur l’arriéré locatif au titre de l’occupation du garage
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation du garage à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail portant sur le garage n’avait pas été résilié, pour la période courant du 19 juillet 2024 à la date effective et définitive des lieux.
L’OPAC Savoie produit en pièce 25c un décompte arrêté au 20 novembre 2025 établissant que Madame [V] [J] restait lui devoir la somme de 485,94 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation à raison de l’occupation du garage, somme dont la locataire reconnaît être redevable.
Madame [V] [J] sera par conséquent condamnée à payer à l’OPAC Savoie la somme de 485,94 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation concernant le garage, incluant le mois d’octobre 2025.
Madame [V] [J] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du garage pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective des lieux
5°) Sur les dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 13523 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée daté du 3 juillet 2020 ainsi qu’un état des lieux de sortie daté du 14 janvier 2025, tous deux établis contradictoirement et signés par les deux parties.
L’état des lieux de sortie mentionne la dégradation des murs de la chambre n°1 et du séjour, dont la reprise est chiffrée 576,10 euros ainsi que le remplacement de clé et badge à la charge de la locataire pour un montant de 12 euros.
Par une mauvaise lecture des conclusions adverses, Madame [V] [J] conteste être redevable de la somme de 1482,38 euros au titre des dégradations locatives, considérant que l'[Localité 1] n’en apporte aucune preuve.
Néanmoins, il résulte d’une lecture plus précise des dernières conclusions du bailleur que la somme de 1482,38 euros est sollicitée au titre de l’arriéré de loyers et des réparations locatives, seule la somme de 588,10 euros étant sollicitée au titre des dégradations locatives.
En outre, Madame [V] [J] ne conteste pas le caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie, et ne fait valoir aucun moyen concernant le chiffrage des travaux de reprise nécessaires, ce d’autant qu’elle a également confirmé son accord avec ce montant en apposant sa signature sur le document reprenant ce chiffrage (pièce n°21, page 5).
Elle sera par conséquent condamnée à payer à l'[Localité 1] la somme de 588,10 euros au titre des dégradations locatives et sera déboutée de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie, dont la retenue par le bailleur est en tout état de cause suffisamment justifiée par sa dette locative.
5°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [V] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [V] [J] à payer à l'[Localité 1] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 19 octobre 2017 entre l'[Localité 1] et Madame [V] [J], portant sur un garage n°32 situé [Adresse 10] à compter du 19 juillet 2024, date de l’assignation,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'[Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE l’OPAC SAVOIE relative au prononcé d’une astreinte,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2020 entre l’OPAC Savoie et Madame [V] [J], portant sur le logement situé [Adresse 11], étaient réunies à la date du 11 mars 2024,
FIXE l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation du logement de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l’OPAC Savoie la somme de 802,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement selon décompte arrêté au 21 mai 2025, après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l'[Localité 1] la somme de 485,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du garage, comprenant le mois d’octobre 2025 outre les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l'[Localité 1] la somme de 588,10 euros au titre des dégradations locatives,
DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à l'[Localité 1] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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