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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [Z], [H], [T] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [W] [D], Mme [Z], [H], [T] [M]
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Madame [Z] [M] était redevable de diverses sommes au titre d’une facture du 20 novembre 2023, Monsieur [W] [V] a, par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, sollicité la condamnation de Madame [Z] [M] à lui verser la somme de 2448,80 €, outre 300 € au titre des intérêts au taux légal, 200 € au titre de la clause pénale, 350 € au titre des frais accessoires et 500 € au titre du préjudice moral.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire a enjoint à Madame [Z] [M] de payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2448,60 € en principal ainsi qu’aux dépens mais a rejeté toutes les autres demandes.
Madame [Z] [M] a formé opposition le 26 février 2025 suite à la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer par commissaire de justice le 29 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe le 30 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [V] maintient de l’intégralité de ses demandes précisant n’avoir jamais arrêté le chantier. Il reconnaît être intervenu le 22 et 23 septembre 2023 et indique qu’à défaut de pince spéciale, il a indiqué à Madame [Z] [M] en novembre 2023 avoir trouvé une possibilité pour changer des raccords mais lui a précisé qu’il voulait faire des essais chez lui pour être sûr que cela fonctionne. Ainsi, il estime que Madame [Z] [M] aurait dû lui laisser le temps pour finir le chantier, ce qu’elle n’a pas fait.
Madame [Z] [M] était présente et a indiqué être d’accord pour payer la somme de 2112,50 € à laquelle il convient de déduire la somme de 495 € pour les désordres occasionnés et souhaite que Monsieur soit condamné à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard de chantier. Elle indique que la double cloison n’a pas été créée mais seulement le rail et une partie du placo et donc d’accord pour verser la moitié la somme, à ce titre. Elle précise que deux jours d’intervention ont eu lieu et non quatre et qu’il y a eu des désordres sur la peinture puisque deux trous ont été créés, ce qui a occasionné une reprise par un peintre et une facture a été établie à hauteur de 495 €. Elle précise que Monsieur [W] [V] est intervenue le 22 le 23 septembre 2023 puis lui a indiqué que les raccords de plomberie nécessitaient qu’il trouve une pince spéciale coûtant 1500 € et a ainsi interrompu le chantier jusqu’à mi novembre 2023 où il lui a indiqué avoir trouvé des raccords mais vouloir entreprendre des travaux chez lui pour faire le test. Elle souligne que du fait de l’absence sur le chantier pendant huit semaines elle a fait appel à un autre plombier qui est venu le 15 novembre 2025 et a accepté de reprendre le chantier en lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire d’acheter une pince spéciale qui était disponible en location. Elle précise avoir en conséquence accepté le devis de ce plombier qui est intervenu du 8 au 22 avril 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 26 février 2025 alors une signification de l’ordonnance a eu lieu le 29 janvier 2025.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [Z] [M] doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement de la facture
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Enfin l’article 1226 précise que le créancier, peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable.
À défaut de précision d’un délai d’exécution, la prestation doit être exécutée dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [V] a procédé à une partie des travaux prévus et sollicite en conséquence le paiement de ses seuls travaux à hauteur de 2448,60 €. Madame [Z] [M] s’y oppose précisant elle ne souhaite payer que la moitié du poste petite fourniture, une partie du placo ainsi que deux déplacements seulement.
Monsieur [W] [V] ne conteste pas ne pas avoir utilisé intégralité de la petite fourniture et s’être déplacé qu’à deux reprises. Il reconnaît également que les travaux ont occasionné des désordres sur la peinture qui ont nécessité une reprise. Madame [Z] [M] justifie, à ce titre, d’une facture acquittée le 16 mai 2024 à hauteur de 495 €.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de condamner Madame [Z] [M] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 1554,30 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Cette correspond en effet au montant de la facture après déduction de la moitié de la petite fourniture et de la moitié des déplacements ainsi que de la facture du peintre qui a dû intervenir suite aux désordres occasionnés sur le chantier et dont la faute est imputable à Monsieur [W] [V].
Sur les demandes principales au titre de la clause pénale, frais accessoire et dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article 1231 – 1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231 – 2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général de la perte qui a été faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Ainsi en vertu de l’article 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, outre le fait qu’aucune clause pénale n’est présente dans le devis, il résulte de l’analyse de la situation que Monsieur [W] [V] a arrêté le chantier pendant près de deux mois et ce en dépit des relances faites par Madame [Z] [M]. Dès lors, ses demandes au titre de la clause pénale, des frais accessoires et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulées par Madame [Z] [M]
En l’espèce, Madame [Z] [M] justifie d’un arrêt de chantier pendant presque deux mois pour une salle de bain et de la nécessité pour elle de contacter un autre plombier pour qu’il intervienne sur la salle de bains, celui qui lui a occasionné un préjudice résultant de cette inertie et des relances faites par elle.
Ainsi, Monsieur [W] [V] sera condamné à verser à Madame [Z] [M] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts, la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 1500 € apparaissant manifestement excessive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formulée par Madame [Z] [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer dater du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 1554,30 € au titre des travaux réalisés, déduction faite des désordres chiffrés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de ses autres demandes :
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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