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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. REPM, S.A.S. ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, S.A.S. STRUCTURE, S.A.S. MDN CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00966 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFJ7
CODE NAC : 62B – 9A
AFFAIRE : [L] [J], [T] [R] [J] C/ [F] [D], S.A.R.L. REPM, S.A.S. MDN CONSTRUCTION, S.A.S. ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, Commune d’ALFORTVILLE, S.A.S. STRUCTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant 236 C rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
et Madame [T] [R] [J], demeurant 236 C rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
représentés par Me Akli ISSAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant 234 rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE
représenté Me François BRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
S.A.R.L. REPM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 494 362 973, dont le siège social est sis 17 rue Plumet – 75015 PARIS
non représentée
S.A.S. MDN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 790 587 737, dont le siège social est sis 42 quai Jean Bpatiste Clément – 94140 ALFORTVILLE
et S.A.S. ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 831 550 082, dont le siège social est sis 74 quai Jean Baptiste Clément – 94140 ALFORTVILLE
représentées par Me Johanna DENTROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K35
Commune d’ALFORTVILLE, Place François Mitterrand – 94140 ALFORTVILLE
ni comparante, ni représentée
S.A.S. STRUCTURE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 930 185 335, dont le siège social est sis 42 quai Auguste Blanqui – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil le 24 juin 2025 autorisant Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] à faire assigner Monsieur [F] [D], la SAS MDN CONSTRUCTION et la SAS ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, la SARL REPM, la commune d’ALFORTVILLE et la SAS SM STRUCTURE devant le juge des référés à l’audience du 8 juillet 2025,
Vu les assignations en référé délivrées les 26 et 27 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux défendeurs susmentionnés à la demande de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J], aux fins de :
— constater l’absence de référé préventif pour l’opération de construction au 234 rue Paul Vaillant Couturier 94140 ALFORTVILLE sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [F] [D],
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du survol quotidien par la grue de la propriété des demandeurs sans leur autorisation préalable,
— ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance, la dépose ou relocalisation immédiate de la grue hors de la zone de survol de la maison des requérants,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge de nommer pour notamment visiter la propriété des demandeurs et le chantier de Monsieur [F] [D] et constater les désordres affectant leur immeuble, en déterminer les causes, évaluer l’impact des travaux voisins sur les structures existantes et évaluer et donner son avis sur le coût de reprise des désordres subis par les demandeurs,
— condamner Monsieur [F] [D] aux frais d’expertise et à verser une provision sur les frais d’expertise de 10.000 euros dans les 15 jours de l’ordonnance,
— condamner Monsieur [F] [D] à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les constats d’huissier.
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [F] [D] sollicite du juge des référés de :
— à titre principal :
* rejeter la demande de mesure conservatoire de dépose ou de déplacement de la grue,
* lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, laquelle ne saurait être ordonnée aux frais avancés d’un autre intervenant que des demandeurs eux-mêmes,
— en tout état de cause :
* débouter Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont les constats d’huissier,
* condamner Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS MDN CONSTRUCTION et la SAS ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC demandent au juge des référés de :
— débouter Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] de leur demande de dépose ou de relocalisation de la grue,
— donner acte à la SAS MDN CONSTRUCTION de ses protestations et réserves sur la mission d’expertise sollicitée,
— condamner Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] à payer à la SAS MDN CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SARL REPM, la commune d’ALFORTVILLE et la SAS SM STRUCTURE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dépose ou relocalisation de la grue
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 552 du code civil, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ».
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».
Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] indiquent, pour fonder leur demande de dépose ou relocalisation de la grue installée sur le chantier sis 234 avenue Paul Vaillant Couturier à Alfortville, que le maître d’ouvrage ne respecte pas leur droit de propriété en ayant installé cette grue sans autorisation préalable, ce qui présente un danger imminent pour eux. Ils relèvent que la grue a été posée à 1 mètre de la limite séparative sans autorisation de survol, de sorte qu’il existe un empiétement aérien. Selon eux, la présence d’une grue survolant de manière quotidienne leur habitation crée un péril imminent, soulignant le risque technique de chute d’objet, de rupture de charge ou de défaillance mécanique.
Si l’installation d’une grue surplombant un terrain sans autorisation est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite justifiant son enlèvement, force est en l’espèce de constater que Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] ne produisent à l’appui de leur demande que de simples photographies non datées et non circonstanciées (aucune indication de la perspective utilisée ni de la profondeur).
De leur côté, la SAS MDN CONSTRUCTION, maître d’ouvrage et entreprise générale, et la SAS ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, maître d’oeuvre, justifient que l’installation de la grue est temporaire, indispensable à la réalisation du projet, et conforme à la réglementation, en produisant :
— une note de calcul du 31 mai 2024 justifiant le dimensionnement des éléments de fondation de la grue pour ledit projet de construction,
— un rapport de vérification de l’assise de la grue réalisé par la société DEKRA le 5 juin 2024, laquelle atteste de la conformité du support de la grue aux exigences techniques et réglementaires.
Ils justifient également que les mouvements de la grue ont été contrôlés le 16 juin 2025 par des cabinets accrédités COFRAC et que le dispositif de limitation de zone est fonctionnel, la grue s’arrêtant automatiquement avant toute entrée en zone interdite, de sorte qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la grue survole la propriété de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J].
Enfin, selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 juillet 2025, le montant de la grue installée sur le chantier sis 234 avenue Paul Vaillant Couturier à ALFORTVILLE se situe à 2,60 mètres à l’axe du mur en béton.
En l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent démontré, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] seront déboutés de leur demande de dépose de la grue ou relocalisation sous astreinte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du constat des désordres réalisé par commissaire de justice le 14 août 2024 au sein de la propriété de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J], ceux-ci devront avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
REJETONS la demande de dépose ou relocalisation de la grue sous astreinte,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [Y] (1943)
17 rue Duguay Trouin 75006 PARIS
Tel : 01 45 44 68 50 – 06 08 25 48 96
Mail : lemeslif.architecte@orange.fr
expert honoraire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
Etat des existants
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les plans, méthodologies et descriptifs de la construction en cours, tant en infrastructure qu’en superstructure ;
— se rendre sur les lieux, 234 et 236 rue Paul Vaillant Couturier 94140 ALFORTVILLE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’ils estiment indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après réception définitive des travaux réalisés par Monsieur [F] [D] pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] et Madame [T] [R] [J] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES
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