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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 nov. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00398 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K37Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. 44 PM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [K] [Z] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [Z], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401, avocat postulant, Maître [M] [D], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 JUIN 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé au 04 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. 44 PM a fait assigner la S.A.R.L. [H] devant le Juge des référés, aux fins de voir :
— Condamner la S.A.R.L. [H] à fournir et livrer les ouvrages conformément aux devis n° 21671 du 24 octobre 2023, n° 21672 du 1er septembre 2023 et n° 21673 du 24 octobre 2023 sous 1 000 € par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la S.A.R.L. [H] à payer à la S.C.I. 44 PM une provision de 15 000 € ;
— Condamner la S.A.R.L. [H] à payer à la S.C.I. 44 PM une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision et l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la S.A.R.L. [H] en tous les frais et dépens.
La S.A.R.L. [H] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées en date du 18 février 2025, elle demande de :
— Constater que la S.A.R.L. [H] a procédé à la pose des fenêtres extérieures et de la porte de garage en septembre 2024 ;
— Constater que la S.A.R.L. [H] a achevé ses prestations en posant le portillon et en livrant le portail le 03 février 2025 ;
— Débouter la S.C.I. 44 PM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la S.C.I. 44 PM à payer à la S.A.R.L. [H] une indemnité de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. 44 PM en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2025, la S.C.I. 44 PM confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la demande en principal porte sur la condamnation de la S.A.R.L. [H] d’avoir à exécuter ses prestations selon devis modifiés des 28 décembre 2023, 22 janvier et 08 février 2024.
Celle-ci fait valoir qu’elle a exécuté en cours de procédure les prestations sollicitées mais ne produit pas les pièces pour apprécier la réalité de ses allégations, alors qu’elles sont mentionnées dans son bordereau.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile.
L’examen du dossier sera renvoyé à l’audience du 25 novembre 2025, étant précisé qu’il appartiendra à la S.A.R.L. [H] d’avoir à produire les pièces de son bordereau d’ici l’audience de renvoi.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du Code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience des référés civils du :
25 novembre 2025 à 10h00,
salle 25 du palais de Justice de METZ
sis [Adresse 1] ;
INVITE la S.A.R.L [H] d’avoir à produire les pièces de son bordereau avant l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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