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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 juil. 2025, n° 25/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02704 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLTA
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[M] [Z]
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Me Jérémy VILLENAVE – 117
Préfecture du calvados
JUGEMENT
EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS [Localité 7] 780.705.703)
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [T] [E] (Expert métier), munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Le tribunal, statuant sans audience,
MOTIFS
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2024 dans le litige opposant l’Établissement public INOLYA et Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [B].
Vu la requête en date du 14 février 2025, réceptionnée le 19 février 2025, émanant de l’Établissement public INOLYA sollicitant de compléter la décision sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués sur le fondement de l’article 1240 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile qui dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Il est établi que le jugement du 18 décembre 2024 ne se prononce pas sur la fixation d’une telle indemnité d’occupation malgré la demande dans l’assignation de l’Établissement public INOLYA du 13 juin 2022, ni sur l’expulsion sollicitée
Par conséquent, il convient, d’une part, de constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 18 décembre 2024 sur la fixation de l’indemnité d’occupation, d’une part et sur l’expulsion, d’autre part. Il convient de statuer pour compléter la décision déférée sur ladite indemnité d’occupation et ladite expulsion, et, enfin, de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
Sur l’omission de statuer :
Selon l’article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, il est constaté qu’il a été omis de statuer, dans la décision rendue le 18 décembre 2024, sur la fixation de l’indemnité d’occupation et l’expulsion.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en omission de statuer.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En occupant les lieux sans droit, ni titre au delà de la date d’acquisition de la clause résolutoire, Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [B] causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, à l’exclusion de tout autre frais ; indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués sur le fondement de l’article 1240 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 24 octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande d’expulsion
Eu égard à la situation financière des défendeurs, un dossier de surendettement a été déposé le 13 juin 2024.
Le dossier a été déclaré recevable en date du 10 juillet 2024.
Aucun jugement portant sur la dette locative n’est intervenu avant la date de recevabilité du dossier de surendettement.
Un état des créances a été établi en date 11 juillet 2024, en l’attente de l’instruction du dossier .
Aucune mensualité de remboursement n’a été retenue par la Commission, dans l’attente des mesures préconisées par la Commission et ce dans le délai de deux années,
A l’audience 10 octobre 2024, les locataires n’ont pas apuré leur dette, il convient par conséquent de prononcer l’expulsion de Madame [Z] [M] et Monsieur [F] [B]. à défaut de règlement de la créance locative conformément au plan de surendettement à intervenir et au plus tard au 9 juillet 2026.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’état.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, publiquement et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer en date du 14 février 2025 émanant de l’Établissement public INOLYA, reçue le 19 février 2025;
CONSTATE qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 18 décembre 2024 sur la fixation de l’indemnité d’occupation et sur l’expulsion ;
FAIT droit à la requête en date de ce jour ;
SUSPEND l’exigibilité de la créance locative de 5403,32 € jusqu’à ce que la Commission de surendettement ait rendu un plan d’apurement des dettes au plus tard au 9 juillet 2026.
ORDONNE, à défaut de règlement de la créance locative conformément au plan de surendettement à intervenir, l’expulsion de M. [F] [B] et Mme [Z] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à INOLYA conformément à l’article 411-11 du code de procédure civile ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, à l’exclusion de tout autre frais ; indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués sur le fondement de l’article 1240 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter du 24 octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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