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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRO
SL/SK
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 30 Septembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2025, [H] [K] a fait assigner [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond.
Il expose qu’il a fait l’acquisition le 18 décembre 1995 avec [X] [D] pour moitié chacun d’un bien immobilier situé [Adresse 2] pour un montant équivalent à 77 750€. Le couple s’est séparé à la fin de l’année 2014 et [X] [D] s’est maintenue dans le bien immobilier. Aucune démarche pour la vente du bien n’a abouti. [H] [K] a assigné [X] [D] devant le juge aux affaires familiales le 22 juillet 2025 d’une demande en partage judiciaire de l’indivision.
Le 27 juillet 2025, un compromis de vente du bien immobilier a été signé au prix de 211 000€ par [H] [K] et [X] [D].
[H] [K] fait valoir que [X] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1125€ par mois. Il demande au tribunal de la condamner à payer la somme de 562,50€ à compter du 1er décembre 2024 à titre principal et à compter du 21 juillet 2020 à titre subsidiaire et ce jusqu’au partage définitif du bien immobilier.
Il sollicite en outre la condamnation de [X] [D] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
En réponse, [X] [D] demande de débouter [H] [K] de sa demande de la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation. Elle fait valoir que la demande est en tout état de cause prescrite pour la période du 1er décembre 2024 au 20 juillet 2020. Elle sollicite le débouté de [H] [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts et sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
[X] [D] ne conteste pas qu’elle occupe privativement le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 1er décembre 2014 sans contrepartie pour l’indivisaire.
Elle fait valoir que lors de la séparation, [H] [K] n’entendait rien revendiquer au titre du bien immobilier sans justifier d’une convention entre les indivisaires à ce titre. Elle verse aux débats des échanges de mails avec des agents immobiliers en 2021, 2022 et 2023 aux fins de vente du bien immobilier.
Dès lors qu’un indivisaire occupe effectivement les lieux, l’indemnité constitue la contrepartie du droit de jouir privativement du bien immobilier.
Le fait que le bien ait été mis en vente n’exonère pas l’occupant à titre privatif de son obligation de verser une indemnité d’occupation au co-indivisaire.
De même, les travaux de conservation et d’amélioration du bien indivis n’ont pas pour effet de réduire le montant de l’indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de [X] [D] cause un préjudice à l’indivision par la perte des fruits et revenus qu’il convient de réparer.
Pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation, les parties s’accordent sur les évaluations faites du bien à la vente. Il convient de prendre en compte la valeur du bien la plus proche du partage étant précisé qu’aucune des parties ne verse aux débats d’estimation locative du bien. Le montant de l’indemnité sera en conséquence calculé à partir de l’évaluation la plus certaine et récente, soit l’offre acceptée par les deux parties le 18 août 2025 pour un montant de 211 000€. Le montant de l’indemnité d’occupation est ainsi évalué à 791,25€ (soit 211 000€x4,5%/12)
L’abattement pour précarité tient compte du fait que l’occupation de l’indivisaire ne bénéficie pas des garanties conférées au locataire par un bail de sorte que la durée de l’occupation est sans incidence sur son application.
En l’espèce, il convient d’appliquer un abattement de 10% sur la valeur locative estimée soit la somme de 712€ par mois.
En conséquence, [X] [D] sera condamnée à payer à l’indivision [K]-[D] la somme mensuelle de 712€ à compter du 21 juillet 2020, les demandes antérieures étant prescrites en application de l’article 815-10 alinéa 3, qui dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Sur la demande de dommage et intérêts
[H] [K] sollicite la somme de 5000€ en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du maintien de [X] [D] dans les lieux depuis 2014.
Cependant, [H] [K] ne verse aucun élément pour justifier de son préjudice, notamment sur le plan financier. Il ne justifie pas non plus d’une attitude dilatoire de [X] [D] visant à bloquer les opérations de partage ni des démarches qu’il a lui-même engagées en ce sens.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers, dont elle emprunte le caractère, elle ne peut être augmentée d’une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[X] [D] qui succombe, supportera les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [K] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [X] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que [X] [D] est débitrice au profit de l’indivision [K]-[D] portant sur l’immeuble [Adresse 2] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 712€ par mois, à compter du 21 juillet 2020 et ce jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux.
Condamne [X] [D] à payer à [H] [K] la somme de 356€ (trois cent cinquante-six euros) par mois à titre de provision sur les bénéfices de l’indivision à compter du 21 juillet 2020 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Rejette les autres demandes,
Condamne [X] [D] à payer à [H] [K], la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [D] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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