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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 janv. 2026, n° 23/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02599 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 23/02599 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IZ
DEMANDEUR :
M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me HAUDIQUET
DEFENDERESSES :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Société [12]
[Adresse 6]
[Adresse 19]”
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, subsitué par Me GIN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [M] né le 27 juin 1972, salarié intérimaire de la société [21] a été mis à la disposition de la société [12] par contrats de missions renouvelées ayant débuté le 2 avril 2013 et ce en qualité d’opérateur de production.
Le 6 avril 2017, M [Y] [M] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail datée du 7 avril 2017 de la façon suivante : " En voulant retirer le crochet du pont roulant, M [Y] [M] déclare que son pouce a ripé et s’est pris dans l’accroche du pont ".
Le 12 avril 2017, l’accident de M [Y] [M] a été pris en charge par la [14] au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 12 avril 2019 M [Y] [M] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [21] ; il a demandé que soit appelée à la procédure l’entreprise utilisatrice la société [12].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2021 et mise en délibéré au 2 septembre 2021.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a
DIT que l’accident du travail de M [Y] [M] en date du 6 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [21], entreprise de travail temporaire.
DIT que la société [12], entreprise utilisatrice, garantira la société [21] des conséquences financières de la faute inexcusable (tant celles à venir après fixation des préjudices que les frais d’expertise dépens et frais irrépétibles) et du coût de l’accident en ce qui concerne le capital représentatif de la rente
FIXE au maximum la majoration de la rente (ou de l’indemnité) qui sera ultérieurement fixée après consolidation de M [Y] [M]
DIT que l’avance en sera faite par la [13], la société [21] devant ensuite rembourser à la [13] la majoration de la rente
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [Y] [M] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à la consolidation de M [Y] [M]
DIT que la [14] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [Y] [M] à l’encontre de l’employeur la société [21] dans le cadre de son action récursoire.
CONDAMNE la société [21] à payer la somme de 2 000 euros à M [Y] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [21] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête du 9 novembre 2023 le conseil de M [Y] [M] a fait état de ce que ce dernier avait été déclaré consolidé à la date du 7 novembre 2023 de sorte qu’il sollicitait que soit ordonnée l’expertise médicale nécessaire à l’évaluation des préjudices.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal a dit
« ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [Y] [M] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [G] avec pour mission de :
— Convoquer les parties
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
1. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
2. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
3. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
4. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de [Localité 20] par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [13] qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée :
du JEUDI 27 mars 2025 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 27 mars 2025 à 9 heures; "
Le rapport d’expertise a été notifié le 8 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [Y] [M] sollicite de :
FIXER le préjudice de Monsieur [M] aux sommes suivantes :
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Perte de chance de promotion professionnelle …………………………………….40.000,00 €
LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire total ………………………………………………………….75,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II …………………………………..362,00 €
Déficit fonctionnel temporaire de classe I …………………………………………….2.477,00 €
Assistance tierce personne …………………………………………………………………..1.299,00 €
Déficit fonctionnel permanent ……………………………………………………………18.000,00 €
Souffrances endurées 3/7 …………………………………………………………………..15.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2/7…………………………………………………… 1.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2/7 ……………………………………………………7.000,00 €
Article 700 …………………………………………………………………………………………..3.000,00 €
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [10] sollicite de :
— A titre principal :
— DIRE ET JUGER la demande de perte de chance de promotion professionnelle de Monsieur [M] irrecevable
— DIRE ET JUGER que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 1/7
— DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes indemnitaires relatives aux préjudices
suivants :
° Aide tierce personne
° Déficit fonctionnel permanent
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [M] disproportionnées s’agissant des préjudices suivants, et limiter au maximum le quantum d’indemnisation comme suit :
— 5 000€ au titre des souffrances endurées
— 1500€ au titre du préjudice esthétique permanent
— REDUIRE l’indemnisation au titre du préjudice esthétique à une plus juste mesure
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes indemnitaires relatives à la perte de chance de promotion professionnelle
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [M] disproportionnées s’agissant des
préjudices suivants, et limiter le quantum d’indemnisation comme suit :
° 5 000€ au titre des souffrances endurées
° 780€ de dommages et intérêts pour l’aide tierce personne
° 3 000€ au titre du préjudice esthétique permanent
— REDUIRE l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent
A titre très subsidiaire :
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [M] disproportionnées s’agissant des préjudices suivants, et limiter le quantum d’indemnisation comme suit :
° 5 000€ au titre des souffrances endurées
° 780€ de dommages et intérêts pour l’aide tierce personne
° 3 000€ au titre du préjudice esthétique permanent
°2 500€ au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— REDUIRE l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent
En tout état de cause
— dire et juger que la caisse devra faire l’avance de l’intégralité des éventuelles sommes
En conséquence
— réduire la demande de M [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [21] sollicite de :
— constater que la société [21] s’en remet sur la somme sollicitée par M [Y] [M] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
— débouter M [Y] [M] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 15 000€ au titre des souffrances endurées et réduire l’indemnisation à une somme ne pouvant excéder 6 000€
— débouter M [Y] [M] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 299€ au titre de l’aide par tierce personne et réduire l’indemnisation à une somme ne pouvant excéder 1 040€
— débouter M [Y] [M] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 18 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent et réduire l’indemnisation à une somme ne pouvant excéder 15 600€
— constater que la société [21] s’en remet sur la somme sollicitée par M [Y] [M] au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
— débouter M [Y] [M] de sa demande à hauteur de 7 000€ au titre du préjudice esthétique permanent et réduire l’indemnisation à une somme ne pouvant excéder 3 000€
— débouter M [Y] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— débouter M [Y] [M] de toute demande de condamnation de la société [21] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— rappeler que la société [10] est condamnée à garantir la société [21] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant en principal qu’en intérêts et frais.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [15] sollicite de :
— constater que la caisse s’en remet sur l’évaluation des préjudices de M [Y] [M]
— donner acte à la [13] de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que la société [21] sera tenue de garantir les conséquences de la faute inexcusable.
L’affaire a été plaidée le 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que l’expert précise que l’accident de M [Y] [M] a eu comme incidence une fracture communitive du pouce droit avec atteinte du fléchisseur du pouce et du nerf radial.La fracture a été traitée par ostéosynthèse et une pseudarthrose s’est installée ;celle-ci a été opérée avec la prise d’un greffon au niveau de l’olécrâne droit Il s’en est suivi une consolidation que l’expert fixe au 26 février 2020
Il est à observer que le médecin conseil de la caisse avait fixé la consolidation de M [Y] [M] au 7 novembre 2023 et retenu d’un taux d’IPP de 12%
Ce faisant les parties ne discutent pas de la date de consolidation retenue par l’expert dans la relation assuré/employeur de la faute inexcusable de sorte que le tribunal retiendra cette date de consolidation fut elle différente de celle retenue par le médecin conseil.
A- LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Le demandeur sollicite la some de 40 000€ ; il se prévaut de ce que l’expert a relevé qu’il existe une perte de chance de promotion professionnelle du fait du non salariat de Monsieur [M] dans l’entreprise [9] afin de pouvoir avoir une retraite satisfaisante.Il indique qu’après de nombreuses années d’emploi en qualité de travailleur temporaire, il était légitime qu’il puisse espérer une embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société [11] l’accident du travail dont il a été victime le 06 avril 2017 a mis fin à ses espoirs et aux promesses d’obtenir cette embauche qu’il avait reçues.
La société [10] fait valoir que la demande est irrecevable en ce que la mission d’expertise ne s’étendait pas à la perte de chance de promotion professionnelle
La société [21] fait valoir que la perte de chance est purement hypothétique
Sur ce le tribunal déclarera la demande recevable, la mission d’expertise ne préjugeant pas des postes de préjudices à réparer et ce d’autant que la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas d’une appréciation médicale.
Par ailleurs, après avoir rappelé que que le préjudice économique est réparé forfaitairement par la rente, le tribunal relèvera que la chance que M [Y] [M] pouvait avoir d’obtenir un CDI n’est nullement documentée et reste hypothétique ; en tout état de cause quand bien même cette chance aurait existé, elle n’est pas assimilable à une perte de chance de promotion professionnelle à défaut de caractériser qu’elle aurait engendré une augmentation de salaire.
M [Y] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
B- LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire total
L’expert relève un déficit fonctionnel temporaire total pour 3 jours.
Il est sollicité : 3 jours X 25,00 € = 75,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II
L’expert relève un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 07 avril 2017 au 07 mai 2017 puis du 27 février 2019 au 27 mars 2019
M [Y] [M] sollicite 58 jours valorisés à 6,25 € soit 25 % de 25,00 € soit 362,00 €.
— Déficit fonctionnel temporaire de classe I
L’expert relève enfin un déficit fonctionnel temporaire de classe I :
— Du 08 mai 2017 au 31 janvier 2018 (268 jours) ;
— Du 02 février 2018 au 25 février 2019 (388 jours) ;
— Du 28 mars 2019 jusqu’à la date de la consolidation intervenue le 26 février 2020 (335 jours)
M [Y] [M] sollicite 268 jours + 388 jours + 335 jours valorisés à 2,50 € (10%) soit la somme totale de : 2.477,00 €.
Les sociétés défenderesses s’en remettent à l’appréciation du tribunal
Sur ce il sera alloué les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— L’assistance tierce personne
L’Expert note qu’il était nécessaire que Monsieur [M] soit assisté par une aide à la conduite pendant une durée de 2 heures/semaine pendant 6 mois
M [Y] [M] sollicite sur une base horaire de 25euros la somme de :2 heures x 4,33 semaines/mois (52 semaines annuelles / 12 mois) x 6 mois x 25,00 € = 1.299,00 €
La société [10] s’y oppose au motif que les conclusions expertales reposent sur les seules déclarations de M [Y] [M] ; subsidiairement elle propose de retenir un taux horaire de 15euros s’agissant d’une aide à la conduite soit la somme de 780euros.
La société [21] reconnait que les dépenses liées à la réduction d’autonomie doivent être évaluées au regard de l’expertise médicale et non au regard de la justification de la dépense afin d’indemniser la solidarité familiale . Elle propose de retenir un taux horaire de 20euros au regard de ce que la rémunération est évaluée sur la base d’un taux horaire de 25euros pour une tierce personne active et 16 euros pour une tierce personne de surveillance soit la somme de 1 040euros.
Sur ce le tribunal retiendra un taux horaire de 20 euros et allouera donc la somme de 1 040euros.
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le taux du DFP à 10 %
M [Y] [M] sollicite de retenir une valeur du point de 1 800euros soit la somme de 18 000euros
La société [10] s’y oppose au motif que certes par un arrêt du 10 janvier 2023, la Cour de cassation a estimé que la rente versée ne comprenait pas l’indemnisation de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent néanmoins à la suite de cette décision, les partenaires sociaux ont renouvelé, dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 15 mai 2023, leur attachement au principe de réparation forfaitaire personnalisée, remis en question par la Cour.
Aussi, et afin de clarifier l’indemnisation des victimes d’accident du travail, le législateur précise dans la loi du 28 février 2025 (n°2025-199) que celle-ci comprend bien l’indemnisation due au titre de l’incapacité permanente fonctionnelle. Le futur article L.434-1 Code de sécurité sociale dispose d’ailleurs que " A- L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle. (…) "
La société [21] pour sa part sollicite de retenir une valeur du point de 1 560euros , M [Y] [M] étant âgé de 51 ans à la date de consolidation de ses lésions.
Sur ce le tribunal précisera qu’en l’état, la réforme réintégrant le [18] dans la rente s’appliquera à compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2026 mais en tout état de cause pour les victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date
Il convient donc d’indemniser le [18] au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ; il doit être calculé sur la valeur du point à la date de consolidation, en l’espèce retenue au 26février 2020,date à laquelle M [Y] [M] né le 27 juin 1972était âgé le 47ans
Il sera donc alloué la somme de 1 800euros x 10=18 000euros.
— Les Souffrances endurées 3/7
M [Y] [M] sollicite la somme de 15.000,00 € compte tenu des multiples opérations et de l’évaluation de l’expert à 3/7.
La société [10] précise qu’au regard du barème et des jurisprudences habituelles, ce poste ne saurait s’évaluer à plus de 5 000euros.
La société [21] rappelle que le référentiel Mornet prévoit pour des souffrances évaluées à 3/7 une fourchette entre 4 000 et 8 000euros ; elle considère donc que la somme allouée ne saurait dépasser 6 000euros
Sur ce le tribunal considère que l’indemnisation doit être fixée à 6 000euros.
— Préjudice esthétique temporaire 2/7
M [Y] [M] sollicite la somme de 1.000,00 €
Les sociétés défenderesses s’en rapportent
Sur ce il convient d’allouer la somme de 1 000euros.
— Préjudice esthétique permanent 2/7
Il est sollicité 7.000,00 € compte tenu des séquelles à la main dont souffre Monsieur [M].
La société [10] propose d’évaluer ce poste à 1/7 ET la somme de 1 500euros puis subsidiairement en cas de maintien de l’évaluation à 2/7 , celle de 3 000euros
La société [21] propose celle de 3 000euros
Sur ce le tribunal considère qu’à défaut de motivation de la société [10] pour réduire l’évaluation expertale, il convient de retenir l’évaluation à 2/7 et d’ allouer la somme de 3 000euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [21] qui succombe sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à M [Y] [M] la somme de 1 500euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [Y] [M]comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total ………………………………………………………….75,00 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II …………………………………..362,00 €
Déficit fonctionnel temporaire de classe I …………………………………………….2.477,00 €
Assistance tierce personne …………………………………………………………………..1.040,00 €
Déficit fonctionnel permanent ……………………………………………………………18.000,00 €
Souffrances endurées 3/7 ………………………………………………………………….. 6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2/7…………………………………………………… 1.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2/7 ……………………………………………………3.000,00 €
DEBOUTE M [Y] [M] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
Soit un total de 31 954 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [14] à M [Y] [M]
RAPPELLE que la [14] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [21] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée
RAPPELLE que la société [12], entreprise utilisatrice, garantira la société [21] des conséquences financières de la faute inexcusable (tant au niveau des sommes présentement fixées que des frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles)
CONDAMNE la société [21] à payer à M [Y] [M] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [21] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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