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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 7 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[C]
C/
S.A.S. AMUNDI IMMOBILIER
Répertoire Général
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFXN
__________________
Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025
à : Me Crépin
à : Me Berezig
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. AMUNDI IMMOBILIER (RCS DE [Localité 8] 315 429 837)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 30 décembre 2024 délivrée par Monsieur [S] [C] à la SAS AMUNDI IMMOBILIER, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER à régler à Monsieur [S] [C] la somme de 45.438 euros à titre provisionnel en exécution du fonds de remboursement au titre de la cession de 300 parts ;Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER à justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de l’ensemble des diligences réalisées au bénéfice de Monsieur [S] [C] depuis le mois d’août 2023 aux fins de parvenir à la cession de l’intégralité des parts de SCPI lui appartenant ;Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2025.
Monsieur [S] [C] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER à régler à Monsieur [S] [C] la somme de 45.438 euros à titre provisionnel en exécution du fonds de remboursement au titre de la cession de 300 parts ;A défaut, ordonner à la société AMUNDI d’exécuter la demande de retrait de Monsieur [C] à hauteur de 300 parts par le biais du fonds de remboursement moyennant une valeur de 151,46 euros la part soit au total 45.438 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;A titre infiniment subsidiaire :Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER à régler à Monsieur [S] [C] la somme de 15.146 euros à titre provisionnel en exécution du fonds de remboursement au titre de la cession de 100 parts ;A défaut, ordonner à la société AMUNDI d’exécuter la demande de retrait de Monsieur [S] [C] à hauteur de 100 parts par le biais du fonds de remboursement moyennant une valeur de 151,46 euros la part soit au total 15.146 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;En tout état de cause :Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER à justifier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de l’ensemble des diligences réalisées au bénéfice de Monsieur [S] [C] depuis le mois d’août 2023 aux fins de parvenir à la cession de l’intégralité des parts de SCPI lui appartenant ;Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER à communiquer à Monsieur [S] [C], par l’intermédiaire de son conseil, le formulaire de retrait qu’elle estime nécessaire à la validité de la demande de retrait sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société AMUNDI IMMOBILIER au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les dépens ;
La SAS AMUNDI IMMOBILIER a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
En premier lieu, sur la demande de communication sous astreinte du bulletin de retrait : Constater que ledit bulletin a été communiqué par AMUNDI IMMOBILIER et que partant la demande de communication sous astreinte du bulletin de retrait est privée d’objet ; En conséquence, débouter Monsieur [C] de sa demande ; En second lieu pour le surplus : Constater l’existence d’une contestation sérieuse frappant l’ensemble des demandes de Monsieur [C] ; En conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé ; Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [C] à régler à la SAS AMUNDI IMMOBILIER la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
A l’audience, Monsieur [S] [C] a indiqué par son conseil qu’il ne maintenait pas sa demande de retrait des dernières conclusions tardives de la SAS AMUNDI IMMOBILIER.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant au remboursement des parts :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Monsieur [S] [C] sollicite la condamnation de la SAS AMUNDI IMMOBILIER à lui payer à titre provisionnel la somme de 45.438 euros en exécution du fonds de remboursement au titre de la cession de 300 parts et, à titre infiniment subsidiairement, la somme de 15.146 euros en exécution du fonds de remboursement au titre de la cession de 100 parts.
La SAS AMUNDI IMMOBILIER soutient qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dès lors qu’il ne lui appartient pas de procéder au rachat des parts sur ses propres deniers en tant que gérant de la SCPI et que le demandeur ne justifie d’aucune créance de rachat à son encontre.
Au cas précis, la contestation de l’identité du débiteur n’est pas présentée comme une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir mais comme une contestation de l’obligation de remboursement dont se prévaut Monsieur [S] [C]. Ce dernier ne répond pas utilement à ce moyen alors que la SAS AMUNDI IMMOBILIER est le gérant de la SCPI détenant les parts litigieuses. Monsieur [S] [C] ne fait pas davantage la démonstration d’une faute commise par le gérant qui lui aurait causé un préjudice.
Il y a donc lieu de juger que l’obligation de remboursement dont se prévaut Monsieur [S] [C] fait l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte que l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la SAS AMUNDI IMMOBILIER provisionnellement sera rejetée.
Sur la demande tendant à exécuter la demande de retrait :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Monsieur [S] [C] sollicite du juge des référés qu’il ordonne à la société AMUNDI d’exécuter sa demande de retrait à hauteur de 300 parts par le biais du fonds de remboursement moyennant une valeur de 151,46 euros la part soit au total 45.438 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 100 parts par le biais du fonds de remboursement moyennant une valeur de 151,46 euros la part soit au total 15.146 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Monsieur [S] [C] a bien précisé sur l’audience qu’il sollicitait exclusivement l’application du mécanisme du fonds de remboursement.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS AMUNDI IMMOBILIER soutient, d’une part, qu’elle est distincte de la société Amundi SA à l’encontre de laquelle est formulée la demande d’exécution et, d’autre part, que les conditions pour bénéficier du fonds de remboursement ne sont pas réunies.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS AMUNDI IMMOBILIER est bien l’interlocuteur de Monsieur [S] [C] au titre du fonds de remboursement. En sa qualité de société de gestion, elle est chargée de mettre en œuvre les fonds de la SCPI Edissimo, et est plus particulièrement « investie des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes relatifs à son objet » (pièce 3 de la défenderesse). Il s’ensuit que Monsieur [S] [C] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la SAS AMUNDI IMMOBILIER pour obtenir l’exécution de la demande de retrait et que cette contestation doit être écartée.
Cependant, les pièces de procédure illustre que l’actionnement du fonds de remboursement litigieux est soumis à deux conditions cumulatives : l’existence d’un ordre de retrait portant sur un maximum de 300 parts en attente d’être exécuté depuis plus de 6 mois et le retour du bulletin-réponse dans le délai imparti.
Dès lors, la demande de Monsieur [S] [C] tendant à la vente de toutes ses parts du 3 novembre 2023 ne peut coexister avec l’ordre de retrait de 100 parts adressé à la SAS AMUNDI IMMOBILIER le 9 août 2023 ; ce dernier est seul valablement inscrit au registre des retraits (pièce 10 du demandeur). A considérer l’ordre de retrait du 9 août 2023, la condition d’antériorité est acquise pour 100 parts. Toute demande excédant cette quotité doit être rejetée.
Mais surtout, et sans qu’il soit besoin de trancher la question de la nécessité d’utiliser un bulletin spécifique pour actionner le fonds de remboursement, il doit être relevé que le courrier en date du 21 octobre 2024, dont se prévaut à ce titre Monsieur [S] [C], ne peut pas s’analyser comme étant un ordre d’actionner le fonds de remboursement. Si ce courrier mentionne le précédent ordre de retrait de 100 parts, il se réclame de bien davantage et constitue clairement un document contentieux général. Le courrier en date du 21 octobre 2024 ne constitue en rien un ordre ferme d’actionner le fonds de remboursement sur une quotité de 100 parts. La condition relative à la forme permettant d’actionner le fonds de remboursement faisant défaut, la demande de Monsieur [S] [C] doit être rejetée.
En conséquence, les demandes subséquentes de Monsieur [S] [C] seront également rejetées, précision faite, s’agissant de la communication du formulaire de retrait, que le demandeur l’a bien utilisé par le passé ainsi que l’établissent les pièces versées aux débats par la SAS AMUNDI IMMOBILIER.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [S] [C] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [S] [C] sollicite la condamnation de la SAS AMUNDI IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 euros.
La SAS AMUNDI IMMOBILIER sollicite la condamnation de Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter la demande de Monsieur [S] [C] et de le condamner à payer à la SAS AMUNDI IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [S] [C], y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS AMUNDI IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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