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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [Q], [C],, [E], [H] épouse, [C] c/ Société IED COMPANY
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04116 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXN7
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
M., [Q], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme, [E], [H] épouse, [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
La société IED COMPANY, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] ont passé commande, lors de la foire de, [Localité 4], auprès de la société IED Company de panneaux photovoltaïques à installer dans leur résidence secondaire située à, [Localité 5].
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 11 juillet 2023 par la société IED Company, Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] ont réglé le prix de 14.500 euros.
La société IED Company a adressé des lettres et courriels aux époux, [C] pour finaliser des demandes de crédit d’impôt à hauteur de 1.000 euros, d’aide intitulée « Green Deal » d’un montant de 7.500 euros et pour établir un dossier de rachat par, [Localité 6] de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques.
Par courriel du 9 novembre 2023, la société IED Company les a informés que les aides, [Localité 6] et Green Deal n’étaient pas cumulables avec un contrat de revente d’électricité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] ont mis en demeure la société IED Company de leur verser la somme de 8.500 euros en réparation du préjudice matériel causé par la violation de son obligation d’information.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] a fait assigner la société IED Company devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
13.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;3.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que, lors de la vente, il leur a été affirmé que si le prix de l’installation s’établissait à 14.500 euros, ils pourraient percevoir un crédit d’impôt de 1.000 euros et une subvention de 7.500 euros mais également revendre l’électricité produite. Ils indiquent avoir procédé à cet investissement en pensant qu’il ne leur coûterait 6.000 euros après remboursement compte-tenu des renseignements erronés fournis par la société IED Company tant avant l’achat que postérieurement à celui-ci, élément déterminant de leur consentement.
Ils font valoir que la société IED Company ne leur a pas indiqué qu’ils ne pourraient pas bénéficier des aides financières car ils n’étaient pas imposables en France, le bien immobilier ne constituant pas de surcroît leur domicile principal mais une résidence secondaire.
Ils estiment qu’il incombait à la venderesse professionnelle de vérifier ces points pour vérifier qu’ils remplissaient les conditions requises pour bénéficier de ces aides, ce qu’elle n’a pas fait et les a amenés à signer le bon de commande le 22 mars 2023. Ils font observer que ce n’est que postérieurement à la commande, le 31 mai 2023, que la société IED Company leur a réclamé leur avis d’imposition et leur titre de propriété.
Ils soulignent que la société IED Company leur a délivré par la suite des informations erronées et contradictoires entre elles, continuant à leur affirmer qu’ils pourraient bénéficier du crédit d’impôt de 1.000 euros et la subvention Green Deal.
Ils ajoutent que la société IED Company leur a même conseillé de renoncer à vendre l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques à, [Localité 6] et à percevoir la prime d’investissement offerte par cette dernière pour bénéficier de l’aide Green Deal à laquelle ils n’avaient pas droit. Ils font observer que non seulement ils n’ont pas perçus les aides financières promises mais se sont également privés du prix de revente de l’électricité par la faute de la société IED Company.
Ils estiment que la responsabilité de la société IED Company est engagée pour manquement à son obligation de bonne foi issue de l’article 1104 du code civil, pour violation de l’obligation précontractuelle d’information mise à sa charge par l’article 1112-1 du code civil mais également pour dol. Ils rappellent en effet que, par application de l’article 1137 du code civil, le vendeur professionnel commet un dol lorsque, tenu d’une obligation de renseignement et d’information envers l’acquéreur profane, il donne des informations inexactes. Ils estiment que la violation par la société IED Company de son obligation précontractuelle de renseignement et d’information caractérise un dol ayant généré une erreur de leur part dès lors qu’ils n’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions différentes s’ils avaient su qu’ils ne bénéficieraient ni des aides d’un total de 8.500 euros ni du produit de la revente de leur électricité à, [Localité 6].
Ils font valoir que la société IED Company a également commis une violation de son obligation d’information lors de l’exécution du contrat comme en témoignent les échanges de courriels justifiant la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1194 et 1231-1 du code civil.
Ils considèrent que la responsabilité de la société IED Company est engagée principalement sur le fondement du dol et subsidiairement en raison du manquement à l’obligation contractuelle d’information.
Ils évaluent la réparation de leur préjudice au montant des aides dont ils ont été privés d’un total de 8.500 euros et de la perte du prix de revente de l’électricité évaluée à 5.000 euros.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la société IED Company n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] ont été autorisés à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle de la société IED Company
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ce texte précise qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il ajoute qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Il précise enfin que, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code indique que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol doit avoir eu un caractère déterminant pour la victime, apprécié in concreto, au regard de l’article 1130 alinéa 2 selon lequel ce caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens.
Délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1178 alinéa 4 du code civil en vertu duquel, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Dès lors, lorsque la victime d’un dol ne demande pas l’annulation du contrat mais la réparation d’un préjudice, elle doit, conformément au droit commun des articles 1240 et suivants du code civil, établir une faute personnellement commise par celui contre lequel elle agit en responsabilité.
Le consommateur n’est dès cependant pas tenu de prouver une faute, au sens de la défaillance de conduite de l’article 1240 du Code civil, mais doit uniquement prouver le défaut d’information ou l’insuffisance d’information .
En l’espèce, suivant devis accepté du 22 mars 2023, Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] ont commandé à la société IED Company l’étude, la fourniture, l’installation d’un système de production d’électricité, ainsi que la pose de 16 panneaux photovoltaïques au prix de 14.500 euros TTC après remise commerciale, prix intégralement acquitté selon facture du 13 juillet 2023.
Le bon de commande daté du même jour comporte la mention manuscrite selon laquelle « La somme de 2.000 euros sera intégralement remboursée par IED service en cas de refus des aides Greed Deal du département 06 à savoir 7.500 euros et 1.000 euros d’IED soit 8.500 euros ». Mme, [E], [H] épouse, [C] a en effet réglé la somme de 2.000 euros pour la prestation d’assistance administrative pour l’obtention des aides et primes.
Ces éléments révèlent que l’obtention des aides d’un total de 8.500 euros était entrée dans le champ contractuel et constituait un argument commercial déterminant pour les acquéreurs qui avaient fait l’avance des frais d’assistance à la réalisation des formalités administratives.
Le 5 juillet 2023, la société IED Company a adressé aux époux, [C] un devis mis à jour en leur indiquant : « nous vous confirmons que vous allez percevoir une aide de 7.500 euros concernant les panneaux photovoltaïques ».
Le 10 août 2023, elle a également adressé aux acquéreurs « la facture acquittée d’IED services afin de bénéficier du crédit d’impôt » de 1.000 euros.
La société IED Company a ensuite communiqué aux époux, [C] des informations contraires :
les aides, [Localité 6] OA et Green Deal n’était pas cumulables par SMS du 9 novembre 2023,le droit au rachat du surplus d’électricité et aides Green deal dans un contraire du courriel du 10 novembre 2023,puis que l’aide, [Localité 6] OA n’était pas cumulable avec le rachat du surplus d’électricité, ce qui a conduit les acquéreur à renoncer à la vente de l’électricité produite.
En réponse à l’assureur de protection juridique des époux, [C], la société IED Company a finalement fourni, dans un courriel du 28 janvier 2025, les éléments suivants :
« Nous ne sommes en aucun cas responsable du refus concernant les aides Green deal.
Tout d’abord, Monsieur et Madame sont monégasques et malheureusement, les aides Green deal ne peuvent être accordées qu’aux personnes résidant en France (information que nous n’avions pas).
Ensuite, concernant le rachat de l’électricité par Enedis, le client a signé une attestation sur l’honneur l’engageant sur plusieurs points (que vous trouverez ci-joint), dont l’abandon du rachat du surplus d’électricité pour obtenir les aides Green deal.
En effet, le client ne pouvait pas cumuler l’aide locale des Alpes Maritimes et, [Localité 6] OA.
De ce fait, le client a toujours l’opportunité de faire sa demande de primes ainsi que de la revente de surplus étant donné que Green deal ne peut pas lui donner une suite favorable. »
La société IED Company reconnaît donc expressément qu’elle ne connaissait pas les conditions d’attribution de l’aide Green deal et ajoute que cette aide n’était pas cumulable avec un contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques.
Il s’ensuit qu’elle a incontestablement délivré une information erronée aux époux, [C], alors que sa qualité de professionnelle l’obligeait à vérifier les conditions d’attribution de l’aide Green Deal et à se renseigner sur la situation de ses clients.
Elle a ainsi fait croire à ses clients, par ses affirmations lors de la conclusion du contrat puis postérieurement, qu’ils pourraient bénéficier de cette aide du département d’un montant égal près de la moitié du coût de l’installation, et leur a d’ailleurs vendu une assistance administrative d’un coût de 2.000 euros à cette fin.
Il n’existait aucun aléa sur l’attribution de l’aide Green deal puisque la qualité de résidants monégasques des époux, [C] faisait, en tout état de cause, obstacle à son attribution.
Il est manifeste que si les époux, [C] avaient su qu’ils ne bénéficieraient pas de l’aide Green Deal d’un montant de 7.500 euros et la remise fiscale de 1.000 euros pour une installation réalisée sur une résidence secondaire d’un coût de 14.500 euros, ils n’auraient pas contracté avec la société IED Company ou auraient contracté à des conditions différentes, voire qu’ils n’auraient pas procédé à cet investissement.
La société IED Company a dès lors commis une faute en délivrant des informations erronées aux époux, [C], déterminantes de leur consentement en raison du montant des aides promises ne pouvant en aucun cas être obtenues, alors que sa qualité de professionnelle l’obligeait à se renseigner.
Ces informations dolosives délivrées dans le seul but de les convaincre de réaliser cet achat, présenté comme un investissement avantageux pour permettre une remise fiscale, l’attribution d’une subvention et la perception du prix de revente de l’électricité, excède le simple argument commercial car il a suscité une erreur des acquéreurs profanes qui a vicié leur consentement.
La société IED Company a donc engagé sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation précontractuelle d’information à l’égard des époux, [C] l’obligeant à réparer leur préjudice.
Les époux, [C] évaluent à 8.500 euros leur préjudice correspondant aux montant total des aides dont ils ont été privés. Si le montant de la remise fiscale n’était pas sujet à aléa dès lors qu’ils en auraient remplies les conditions, il en va différemment de l’aide Green deal pour laquelle il sera retenue une perte de chance de 80 %.
L’indemnisation du préjudice causé par leur impossibilité de bénéficier de ces aides financières sera donc évaluée à la somme de 7.000 euros.
En revanche, les époux, [C] ne produisent aucune pièce pour établir qu’ils sont définitivement privés de l’impossibilité de conclure un contrat de revente de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque mais également le montant des revenus dont ils ont été privés si bien qu’ils seront débouté de leur demande d’indemnité forfaitairement évaluée à 5.000 euros.
Par conséquent, la société IED Company sera condamnée à payer à Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation précontractuelle d’information constitutive d’un dol.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société IED Company sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société IED Company responsable du préjudice causé à Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] par le dol commis lors de la conclusion du contrat de fourniture d’une installation de panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNE la société IED Company à verser à Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la société IED Company à verser à Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme, [E], [H] épouse, [C] et M., [Q], [C] du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la société IED Company aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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