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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2024, n° 22/07199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie GIRY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07199 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL5D
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIRY, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07199 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL5D
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, monsieur [U] [G] a formé opposition à la contrainte UN562203605 du 17 octobre 2022 qui lui a été signifiée à la demande de Pôle Emploi par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2022 remis à tiers présent à domicile, aux fins de remboursement d’un indu d’un montant total de 4869,77 euros, correspondant à des allocations chômage perçues à tort sur la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2020.
A l’audience, l’établissement public administratif Pôle Emploi, confirme sa demande de remboursement au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, des articles L.5411-2, R.5411-10 du code du travail, ainsi que du Règlement d’assurances chômage du 26 juillet 2019. Il conclut au rejet de la demande d’effacement de la dette et sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [G], régulièrement cité par acte du commissaire de justice remis en son étude le 4 juillet 2023, n’a pas comparu, ni personne pour lui. Aucun renvoi n’a été sollicité.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience de PÔLE EMPLOI pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement sera rendu par défaut.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 de code de procédure civile fait obligation au juge, en l’absence du défendeur, de n’accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’opposition à contrainte par monsieur [U] [G] est régulièrement formée dans le délai requis. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il ressort des pièces versées au dossier de Pôle Emploi que monsieur [U] [G] a perçu cumulativement de manière indue des allocation chômage pour la période du 15 juin 2020 au 31 octobre suivant pour un montant de 4869,77 euros, tout en percevant, en raison de son arrêt maladie sur la période, l’indemnité versée par la sécurité sociale.
L’indu n’est d’ailleurs pas contesté dans l’opposition à contrainte faite par monsieur [G], lequel sollicite seulement l’effacement total de cette dette, en raison de sa situation.
Mais Pôle Emploi rappelle à juste titre qu’en matière de trop-perçus d’allocations ARE, comme en l’espèce, seule l’instance paritaire régionale (IPR) a le pouvoir d’effacer la dette. Or, cette instance n’apparaît pas avoir été saisie par monsieur [G].
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et de condamner monsieur [U] [G] à rembourser à Pôle Emploi la somme indûment versée pour un montant de 4874,79 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, en ce compris les frais de procédure de contrainte et de citation.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte pour un montant de 4874,79 euros et condamne monsieur [U] [G] à en payer le montant à l’établissement public administratif Pôle Emploi ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [U] [G], en ce compris les frais de procédure de contrainte et de citation ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, Le Juge,
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