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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01413 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3YD
Le 01 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 25 Septembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant M. [X] [H] né le 01 Juillet 1964 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 21 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 24 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [X] [H] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Emmanuel SPANO, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [X] [H] a été admis au titre des soins sans consentement le 21 septembre 2025 au centre hospitalier d'[Localité 7], sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission du Dr [W], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8], faisait état des éléments suivants: patient conduit aux urgences par les gendarmes à la suite de la plainte pour harcèlement et menaces de mort déposée par son épouse, patient manifestant un délire de jalousie de mécanisme interprétatif avec persécuteur désigné, convaincu de l’infidélité de son épouse depuis un an, pense qu’elle le fait suivre, et que ses fils et son épouse se font des signes codés à table en touchant leurs couverts.
Par décision en date du 24 septembre 2025, le directeur du C.H.E. a maintenu l’hospitalisation complète de M. [H], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [H] s’est peu exprimé. Il se dit conscient des motifs ayant conduit à son hospitalisation, tout en se contentant d’évoquer une “crise” sans donner plus de détails. Il précise recevoir la visite quotidienne de son épouse et ne pas être opposé à la poursuite de son hospitalisation si tel est à l’avis des médecins. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [I] que M. [H] a été hospitalisé à la suite de troubles psychiatriques aigus sur fond de délire de jalousie centré sur son épouse. A ce jour, l’état du patient reste préoccupant. M. [H] présente une thymie effondrée, un sentiment de honte et de culpabilité massif, une charge anxieuse importante, et la persistance d’idées délirantes de persécution et de jalousie, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec troubles du sommeil. Les médecins soulignent par ailleurs le risque important de passage à l’acte dans un contexte de raptus anxieux, en dépit de l’absence d’idées suicidaires exprimées.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [H] né le 01 Juillet 1964 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 01 Octobre 2025 à :
— M. [X] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Emmanuel SPANO, Conseil de [X] [H]
Le Greffier
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