Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 14 avr. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 14 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Le [Adresse 10]/SARL LOGER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] est propriétaire des lots n°96 et 66 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence COEUR DE L’ OCEAN, située [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Madame [I] [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4.950,31 euros au titre des charges de copropriété impayées au 03 juillet 2024
— 40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts vu la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi à l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son conseil, a actualisé l’arriéré des charges locatives à la somme totale de 7.092,37 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2025.
Madame [I] [C] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dette au titre des charges de copropriété impayées et explique ses difficultés financières. Elle dit avoir déposé un dossier de surendettement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN verse aux débats :
— les convocations aux assemblées générales du 2 décembre 2020, 6 mai 2021, 27 avril 2022, 7 février 2023, 12 juillet 2023 et 10 octobre 2023
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 2 décembre 2020, 6 mai 2021, 27 avril 2022, 7 février 2023, 12 juillet 2023 et 10 octobre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux
— le décompte arrêté au 10 mars 2025
— les appels de fonds et décomptes de charges
— la mise en demeure du 13 mars 2024
— le contrat du syndic
— le relevé de propriété
Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de sa créance par Madame [I] [C], la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN est établie dans son principe.
Déduction faite des frais, la créance au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 10 mars 2025 est établie à hauteur de 6.354,32 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN, en deniers ou quittances, la somme de 6.354,32 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 10 mars 2025, déduction faites de frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
— les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;
— les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
— les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret
— les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25
— les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Les frais d’assignation sont eux compris dans les dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN justifie des frais engagés à hauteur de 40 euros. Il convient de condamner Madame [I] [C] à lui payer à ce titre la somme de 40 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [I] [C] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, et oblige les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, elle a été demandée par le [Adresse 8] DE L’ OCEAN dès l’acte introductif d’instance du 05 novembre 2024.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est dès lors ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [I] [C] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son syndic la SARL LOGER, en deniers ou quittances, la somme de 6.354,32 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 10 mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son syndic la SARL LOGER la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son syndic la SARL LOGER la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence COEUR DE L’ OCEAN représenté par son syndic la SARL LOGER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL LOGER la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Parents ·
- Famille ·
- Jugement
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Partie
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption plénière ·
- Madagascar ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mauvaise foi
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Acte ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Traitement
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Vote ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Service civil ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Espace schengen ·
- Territoire français ·
- Administration
- Immobilier ·
- Retrait ·
- Remboursement ·
- Part ·
- Fond ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Cession ·
- Référé
- Radon ·
- Périmètre ·
- Conditions de vente ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Argile ·
- Nuisances sonores ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.