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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00661 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00661 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES [Localité 1] en date du 02 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [H] [D], né le 21 Octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [D] né le 21 Octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 02 avril 2026 par M. LE PREFET DES [Localité 1] notifiée le 02 avril 2026 à 12 h 39 ;
Vu la requête de M. X se disant [H] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Avril 2026 à 14 h 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 avril 2026 reçue et enregistrée le 05 avril 2026 à 10 h 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [M] [J], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00661 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFP Page
Me Adiouma BA, avocat de M. X se disant [H] [D], a été entendu en sa plaidoirie lequel
— conteste la décision de placement en rétention administrative, pour motivation insuffisante et erreur manifeste d’appréciation, abandonnant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte,
— sollicite à titre principal la libération de son client et subsidiairement une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La défense renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Le requérant invoque un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur X se disant [D] [H] né le 21 octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) et de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 pour violation de domicile et dégradations;
— il a déclaré étre entré en France fin août 2024, mais n’en apporte pas la preuve; son entrée doit donc être considérée comme irrégulière puisqu’il n’a pu produire de document transfrontalier en cours de validité et/ou visas tels qu’exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur;
— il a demandé l’asile le 24 janvier 2023 en Allemagne;
— sa demande d’asile a été annulée par décision non susceptible de recours de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés le 29 février 2024;
— l’intéressé estdéfavorablement connu des autorités allemandes pour falsification de documents, vol, infraction à la législation contre les stupéfiants, séjour irrégulier;
— au surplus, il a fait l’objet d’une obligation de quitter l’espace Schengen prise par l’Allemagne avec interdiction de circulation dans l’espace Schengen du 15 mars 2024 au 15 mars 2025, décision qu’il n’a pas respectée,
— Monsieur X se disant [D] [H] a déclaré être en concubinage avec Madame [X] [U] qui serait enceinte de son enfant ,
— ila déclaré être passé par la Suisse, le Luxembourg, l’ltaIie et la Belgique où il aurait vécu pendant deux ans;
— il a indiqué être sans document d’identité,
— il a indiqué être parti de chez sa compagne en raison de disputes,
— il a déclaré être domicilié au secours populaire et être hébergé par le 115 la plupart du temps,
— il a indiqué travailler comme autoentrepreneur depuis le 25 janvier 2026 et percevoir 750 euros par mois, avoir une microentreprise d’aide au déménagement;
— il a déclaré avoir des cousins, son neveu et sa nière à [Localité 3] ;
— toutefois, l’intéressé n’apporte aucune preuve de ses déclarations ;
— Monsieur X se disant [D] [H] a présenté une photo d’une pièce d’identité italienne à son nom et valable jusqu’au 21 octobre 2032 sans pour autant apporter plus de précisions ;
— il a fourni également une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 6 janvier 2026 pour une activité de livraison de repas et de colis pour le compte de plateformes numériques ou de clients professionnels et particuliers à vélo, scooter ou voiture;
— Monsieur X se disant [D] [H] est défavorablement connu des forces de l’ordre pour les faits sus mentionnés ;
— il se maintient irrégulièrement sur le territoire francais;
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives puisqu il ne dispose d’une adresse stable et permanente en France et ne présente pas de document d’identité ;
— il ressort des déclarations de l’interessé qu’il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en retention puisque le centre de rétention permet la prise en charge médicale des retenus.
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre et que bien que n’ayant jamais été condamné en France, il est défavorablement connu notamment pour les faits récents de violation de domicile et dégradation du bien d’autrui, le parquet local n’ayant pas donné de suite pénale aux faits au profit de la poursuite de la procédure d”éloignement initiée par la Préfecture.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation .
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation et Monsieur X se disant [D] [H] s’est par ailleurs précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence une obligation de quitter l’espace Schengen prise par l’Allemagne en mars 2024.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
[J] [R] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités tunisiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès le 2 avril 2026, jour de son placement en rétention, étant relevé que l’intéressé entretient la confusion sur son identité, ayant été trouvé porteur d’une fausse carte d’identité italienne et ayant donné une identité différente aux autorités allemandes telle qu’elle ressort sur les documents allemands produits au nom de [H] [D] né le 20 octobre 1999 à [Localité 4].
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
A ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’ayant bénéficié jusqu’alors d’un hébergement par le secours populaire ou le 115 depuis la séparation d’avec sa compagne (ce dont il ne justifie pas), et qu’il ne dispose pas de papiers d’identité.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [H] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00661 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFP Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [H] [D]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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