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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 4 nov. 2024, n° 22/04848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/04848 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLFO
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La compagnie d’assurance MAE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau D’ARRAS
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau D’ARRAS
La CPAM de [Localité 8] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, alors qu’il se promenait à [Localité 8], M. [T] [K] a été mordu à la jambe gauche par un chien.
Suivant exploit délivré le 27 juillet 2022, M. [T] [K] a fait assigner M. [R] [D] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/04848.
Suivant exploit délivré le 25 avril 2023, M. [T] [K] a fait assigner la société MAE Assurance, ci-après la MAE, aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/03890.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 22/04848.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 18 septembre 2023 pour M. [T] [K] et le 6 septembre 2023 pour M. [R] [D] et la MAE.
La clôture des débats est intervenue le 14 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 2 septembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1243 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
déclarer M. [R] [D] entièrement responsable de son préjudice,condamner M. [R] [D] à indemniser l’ensemble de ses préjudices,condamner in solidum avec son assuré la société mutualiste MAE Assurance à lui payer à la somme de 5.234,00 € selon le détail repris ci-après :▪ 234,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
▪ 2.000,00 € au titre des souffrances endurées,
▪ 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
condamner in solidum M. [R] [D] et la société mutualiste MAE ASSURANCE à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de l’intervention forcée,juger que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,débouter M. [R] [D] et la MAE Assurance de leurs demandes,rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] et opposable à la MAE Assurance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [R] [D] et la MAE demandent au tribunal de:
Vu l’article 1243 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code civil,
Vu l’ancien article 750-1 du code de procédure civile,
Avant toute défense au fond,
Déclarer irrecevable l’action engagée par M. [T] [K],
Sur le fond,
débouter M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
condamner M. [T] [K] à payer à M. [R] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
condamner M. [T] [K] à payer à M. [R] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [T] [K] à payer à la société MAE Aassurance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [T] [K] aux frais et dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. (…). A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(….)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprisses en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiée par décret n°2002-244 du 25 février 2022, applicable à la présente instance, prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R,211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier article dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant d’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable à la conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Il s’évince de ce second texte que les demandes en paiement supérieures à 5.000 euros n’imposent pas, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de résolution amiable du litige.
Dans son assignation, M. [T] [K] a sollicité une indemnisation à hauteur de 5.234 euros outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’affirmer, comme le font les défendeurs, que M. [T] [K] aurait artificiellement majoré ses demandes pour échapper à la tentative de résolution amiable du litige.
La demande est recevable.
Sur la responsabilité recherchée de M. [R] [D]
L’article 1243 du code civil prévoit que :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
L’application de la présomption de responsabilité instaurée par ces dispositions est conditionnée par la preuve d’une part de l’implication d’un animal dans le fait dommageable et, d’autre part, de la qualité de propriétaire ou de gardien de cet animal, de la personne dont la responsabilité est recherchée.
Il appartient donc à la victime qui se prévaut de l’article précité d’établir par tous moyens que le dommage dont elle demande réparation implique bien l’animal visé et qu’il existe un lien de causalité entre son dommage et l’implication de l’animal.
Il est de principe que la responsabilité d’un dommage survenu à l’occasion de l’action commune de deux ou plusieurs animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux, à moins qu’il ne rapporte la preuve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il est acquis que le soir des faits, M. [T] [K] promenait son chien de race spitz tandis que M. [R] [D] promenait son chien de race épagneul.
Les pièces médicales et les photographies versées aux débats permettent d’établir, sans contestation possible, que le 19 août 2021, M. [T] [K] a été mordu par un chien. En effet, le certificat médical du Dr [Y] indique que celui-ci s’est présenté aux urgences du CHU de [Localité 8] pour une morsure de chien de la face antéro externe de la jambe gauche et qu’il lui a été prodigué des soins de parage de la plaie.
Les parties divergent sur les circonstances dans lesquelles M. [T] [K] a été mordu et M. [R] [D] soutient qu’il n’est pas établi que son chien serait à l’origine de la morsure.
M. [T] [K] produit une seule attestation de témoin direct des faits, M. [L] [W], qui indique : « le 19 août 2021, alors que j’étais en terrasse au parvis de la cathédrale de la treille « au deux petites cocottes » j’ai vue qu’un chien a mordu un passant (Monsieur [N]) au niveau de la jambe. Ce monsieur a eu le jean déchiré et il était blessé. Ce monsieur était choqué ». Cette attestation est très succincte s’agissant du déroulement des faits et ne permet pas d’identifier le chien à l’origine de la morsure.
La deuxième attestation produite par le demandeur est celle de sa compagne laquelle n’a toutefois pas assisté à la scène puisqu’elle est arrivée après la morsure.
M. [R] [D] produit quant à lui trois attestations de témoins :
celle de Mme [H] [G] qui indique : « le soir du 19/08/2021, alors que je suis en terrasse au bar la Treille, j’assiste à la scène suivante : M. [D] promène son chien qu’il tient en laisse. Derrière lui M. [K] promène son chien non tenu en laisse. Ce dernier attaque par derrière le chien de M. [D]. De là s’ensuit une « bagarre de chien ». M. [K] intervient immédiatement afin de récupérer son chien et le maitriser. Dans ce cafouillage il est apparement mordu par le chien de M. [D]. M. [D] s’excuse car le jean de M. [K] est arraché. Celui-ci s’énerve de façon disproportionnée et s’en prend violemment de manière verbale à M. [D] et le menace de mort lui et son chien. M. [D] fait savoir à M. [K] qu’il va faire valoir son assurance afin de le dédommager. La tension ne s’apèse pas, des propos discriminatoires notamment sur les origines de M. [D] sont dites par M. [K]. Les forces de l’ordre interviennent et calment la situation ».celle de Mme [V] [S] qui indique : « le 19/08/2021, [R] [D] a eu son chien qui a été attaqué par l’arrière par un autre chien sans laisse. Etant sur le parvis de la treille, j’ai pu assister et entendre Mr [K] tenir des propos irrespectueux envers Mr [D] celui-ci exigeant toutes sortes d’indemnités en attaquant sa personne et ses origines ».celle de Mme [Z] [B] qui indique : « le 19/08/2021 vers 19h30, j’étais assise en terrasse dans un bar à la treille dans le vieux lille accompagné de quelques amis. [R] [D] promenait son chien dans le parc (tenu en laisse) et d’un coup j’ai vu un autre chien courir vers lui et son chien par l’arrière. Me [D] n’arrêter pas de dire au propriétaire d’arrêter son chien mais il n’a pas réagit, il marchait tout doucement vers Mr [D] alors que son chien s’en prenait au chien de Me [D]. Nous avons vite rejoins Mr [D] pour essayer de séparer les chiens. Le propriétaire de l’autre chien a fini par intervenir et à reçus une morsure à la jambe sans savoir de quel chien elle venait, il à réussi à dégager son chien et Mr [D] également. De la Mr [K] à commence à très mal parler à Mr [D] en demandant une indemnité pour son pantalon tout en ayant des propos que je considère raciste « que les gens de ta race sont tous les mêmes » en plus des propos méchants qu’il a tenu devant tous le monde. Les forces de l’ordres on étaient appeler et une fois sur les lieux Mr [K] à changer sa version des fais plus de 3 fois. La police n’a pas voulu prendre en considération notaire témoignage car pour eux l’affaire n’était pas assez importante ».Ces attestations de témoins sont plus précises et permettent de retenir, bien que cela soit contesté par le demandeur, qu’il promenait son chien sans laisse lorsque celui-ci s’est précipité sur le chien de M. [R] [D] qui se trouvait devant. S’en est suivie une bagarre de chiens au cours de laquelle M. [T] [K] a été mordu en voulant séparer les chiens. Si les témoins ne sont pas affirmatifs sur le fait que le chien de M. [R] [D] est à l’origine de la morsure, Mme [H] [G] indique toutefois que « apparemment » la morsure provenait du chien de M. [R] [D]. Surtout, elle précise que celui-ci s’est excusé auprès de M. [T] [K] et a proposé de le dédommager, ce que confirme Mme [A] [E], compagne de M. [T] [K], qui indique que lorsqu’elle est arrivée sur place, M. [R] [X] n’était plus là mais est revenu quelques instants plus tard, sans son chien, et s’est excusé tout en indiquant que son chien était assuré et en transmettant le nom de son assurance. Cette attitude d’excuse et de proposition de dédommagement permet de considérer que la morsure a bien été causée par le chien de M. [R] [D].
M. [R] [D] soutient que M. [T] [K] a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il ne tenait pas son chien en laisse ce qui lui a permis de s’en prendre à son épagneul.
M. [T] [K] conteste la version des faits donnée par M. [R] [D] et maintient qu’il tenait son chien en laisse.
Ainsi qu’il a été dit, l’analyse des différentes attestations de témoins permet de retenir que M. [T] [K] promenait son chien sans laisse dans une zone urbaine telle que le [Adresse 9] à [Localité 8], ce qui constitue un comportement d’imprudence puisqu’il ne maîtrise dès lors plus le comportement de son chien qui peut lui échapper. C’est ce qu’il s’est produit puisque son chien s’est précipité sur celui de M. [R] [F] qui se trouvait devant. S’il ne peut être reproché à M. [T] [K] d’être intervenu pour séparer les deux chiens puisqu’il avait l’obligation de maîtriser son animal, il doit toutefois être considéré qu’en le promenant sans laisse, dans une zone urbaine, il a commis une faute lui faisant perdre le contrôle de son chien et de son action.
Dès lors qu’il est acquis que le chien de M. [R] [D] a mordu M. [T] [K], il ne peut être retenu que la faute d’imprudence de M. [T] [K] a été la clause exclusive de son propre dommage mais seulement qu’elle y a contribué à hauteur de 50%.
M. [R] [D] sera donc tenu d’indemniser M. [T] [K] à hauteur de 50%. La MAE ne conteste pas être l’assureur de M. [R] [D] et devoir sa garantie de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec son assuré.
Sur l’indemnisation
M. [T] [K] sollicite, sur la base d’un avis médico légal du Dr [P], rendu à la demande de son propre assureur, les sommes suivantes :
234 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2.000 euros au titre des souffrances endurées3.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le Dr [P] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 19 août 2021 au 4 novembre 2021. Cette évaluation n’a pas été contestée en défense.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 78 jours x 27 euros x 10% = 210,60 euros.
Eu égard à la réduction du droit à indemnisation, il revient à M. [T] [K] la somme de 105,30 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Le Dr [P] a évalué à 1 sur une échelle de 7 les souffrances endurées.
Les photographies versées aux débats montrent que M. [T] [K] a été mordu à la jambe gauche et qu’il a subi, aux urgences, des soins pour parage de la plaie. Aucune atteinte vasculaire n’a été observée à l’exploration de la plaie sous anesthésie locale et les suites ont été simples.
Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 1.000 euros.
Eu égard à la réduction du droit à indemnisation, il revient à M. [T] [K] la somme de 500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Le Dr [P] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il a évalué à 1 sur une échelle de 7. Dans un certificat du 4 novembre 2021, le Dr [M] [K] a retenu, au titre des séquelles post consolidation, l’existence d’une cicatrice de 2 cm.
L’emplacement de cette cicatrice sur le tibia, en partie masquée par la pilosité de M. [T] [K], rend celle-ci peu visible aux yeux des tiers de sorte que ce préjudice sera évalué à 1.000 euros.
Eu égard à la réduction du droit à indemnisation, il revient à M. [T] [K] la somme de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Eu égard à la teneur de la présente décision, qui retient la responsabilité de M. [R] [D], il ne peut être considéré que la procédure engagée par M. [T] [K] est abusive.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM et la MAE sont parties à l’instance et que le jugement leur est réputé contradictoire et contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [R] [D] et la MAE seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à M. [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par M. [T] [K],
Dit que M. [R] [D] est tenu d’indemniser le préjudice de M. [T] [K], résultant de la morsure de son chien survenue le 19 août 2021, à hauteur de 50%,
Condamne in solidum M. [R] [D] et la société MAE Assurance à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes :
105,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire500 euros au titre des souffrances endurées500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. [T] [K] par année entière,
Condamne in solidum M. [R] [D] et la société MAE Assurance aux dépens,
Condamne in solidum M. [R] [D] et la société MAE Assurance à payer à M. [T] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-244 du 20 février 2002
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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