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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 oct. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00890 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFBK
AFFAIRE : [Z] [N] C/ [V] [B], [H] [T], [I] [C] ”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 11 Mars 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par son mandataire immobilier, la Société CABINET B [N], SAS
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 25 Septembre 1961 à [Localité 10] (RWANDA)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [T]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 6] (RWANDA)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [C]
né le 02 Juin 1974 à [Localité 9] (RWANDA)
demeurant [Adresse 5]
exploitant sous l’enseigne “ALIMENTATION GENERALE CHEZ J.C. EPICERIE FINE”
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2024 – Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Ugo GILBERT- 1331 (Grosse + expédition)
Maître Jean-baptiste LE JARIEL – 863 (expédition)
[Z] [N] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 2, 3 et 4 avril 2024, [I] [C], exploitant sous l’enseigne “Alimentation générale chez JC. Epicerie fine”, [H] [T] et [V] [B] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19157,48 euros correspondant à l’arriéré locatif au 11 mars 2024, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] a donné le 20 décembre 2019 à bail commercial des locaux situés à [Localité 7] [Adresse 5], à Monsieur [C] pour y exploiter une épicerie, et Messieurs [B] et [T] se sont portés cautions solidaires des engagements. Une sommation de payer la somme de 16128,14 euros a été délivrée le 4 décembre 2023 à Monsieur [C], et un courrier de mise en demeure a été adressé pour la même somme aux cautions.
La dette a augmenté selon décompte arrêté au 11 mars 2024 et n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de ses dernières conclusions, [H] [T] sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de monsieur [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire il demande de dire que la créance provisionnelle ne peut excéder la somme de 4925 euros et sollicite l’autorisation à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
Monsieur [N] a la qualité de créancier professionnel dès lors qu’il exerce l’activité d’agent immobilier, quand bien même il agir par l’intermédiaire d’une personne morale. Il se présentait dès 1999 comme administrateur d’immeubles et il était le fondateur, dirigeant et associé unique du cabinet B. [N], auquel il a ensuite confié la gestion locative du local commercial litigieux. Il était en 2019 lorsque le bail et les engagements ont été conclus seuil associé et dirigeant de la société. Sa société a perçu des honoraires de rédaction de bail à cette occasion. En conséquence les articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation prévoient que l’engagement d’une personne physique comme caution envers un créancier professionnel doit être portée de manière manuscrite avec une formulation impérative qui comporte un plafond et une durée d’engagement.
En l’espèce l’engagement de caution est nul et les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. À titre subsidiaire, la somme réclamée au titre du ravalement de façade à hauteur de 8464,75 euros ne peut être imputée au preneur car elle constitue des grosses réparations qui incombent au bailleur.
Aux termes de ses dernières conclusions, [Z] [N] porte le montant de sa demande à la somme de 23858,16 euros au mois de septembre 2024 et sollicite le rejet de tout délai de paiement.
Monsieur [N] a certes été le dirigeant de la Régie [N] et possède quelques biens immobiliers dont il confiait la gestion à la Régie [N].
Il n’est pas cependant professionnel au sens du Code de la Consommation, en tant que propriétaire, personne physique ayant donné un mandat de gestion à la Régie [N], au nom du principe de la personnalité juridique des personnes morales.
Par ailleurs, la différence portant sur la durée de l’engagement entre les mentions manuscrite et dactylographiée est sans conséquence puisque la durée de neuf ans est conforme à celle du bail et que la caution est en toute hypothèse mise en oeuvre dans le délai de six ans, que la mention reproduite à main est similaire à celle à reproduire. Les sommes dues ne sont pas sérieusement contestables au regard du décompte complet actualisé. Monsieur [T] sollicite des délais de paiement sans apporter le moindre justificatif sur sa situation personnelle.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [I] [C] et [V] [B] ne comparaissent pas.
SUR CE :
En application de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en réféé une provision au créancier.
Il convient au vu du bail, de la sommation de payer et du décompte des sommes dues de faire droit à la demande dirigée contre le preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 23858,16 euros arrêtée au mois de septembre 2024.
Les articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation prévoyaient lors de la signature des engagements de caution litigieux envers un professionnel, une mention particulière impérative portant la mention de la limite de l’engagement de caution quant à la somme due et quant à la durée de l’engagement. Or les engagements de Messieurs [B] comme de Monsieur [T] comportent bien une limite d’engagement de neuf années alors que la durée du bail est de neuf années.
En revanche les engagements ne comportent pas le montant maximal de la somme qui pourrait être due.
Il existe une contestation sérieuse sur le caractère professionnel du créancier qui, s’il est propriétaire du bien en sa qualité de personne physique, a donné mandat au cabinet B. [N] de gestion locative de son bien le 1er janvier 2022, cabinet dont il était le seul associé et gérant depuis la rédaction des statuts sous forme de SARL en 2003 avec pour activité la gestion locative, et actuellement est dirigé par un tiers depuis fin 2020 au plus tôt.
Dès lors il existe une contestation sur l’obligation des cautions à la dette et la demande dirigée à leur encontre est rejetée.
[I] [C], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons [I] [C] à payer à [Z] [N] la somme provisionnelle de 23858,16 (vingt-trois mille huit cent cinquante-huit euros seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024.
Rejetons les demandes dirigées contre [H] [T] et [V] [B].
Condamnons [I] [C] aux dépens.
Condamnons [I] [C] à payer à [Z] [N] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laissons à la charge de [H] [T] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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