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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI47
Minute JEX n° 100/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Madame [J] [H] épouse [O],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 25 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :M. et Mme [O], EPIC MOSELIS, Me [D] commissaire de justice
— exécutoire délivrée le : à :Me WAGNER + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC MOSELIS, d’une part, et Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [H], d’autrepart, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 07 avril 2025 par laquelle Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [H] ont fait citer l’EPIC MOSELIS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à leur expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les conclusions de l’EPIC MOSELIS enregistrées au Greffe le 15 avril 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [O] au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que par mail, les services sociaux ont indiqué au Tribunal que Monsieur et Madame [O] étaient sortis des lieux ;
Attendu que ceux-ci n’ont pas comparu et n’ont pas justifié de leur demande ;
Qu’en conséquence, ils en seront déboutés ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, il convient de laisser les dépens à la charge de ceux-ci ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 200 euros sera allouée à l’EPIC MOSELIS en application de l’article 700 du code de procédure civile que Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [H] devront payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [H] de leur demande de sursis à expulsion,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [H],
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [H] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept juin deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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