Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 janv. 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CENTURY 21 |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00003
N° RG 25/01126 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD37T
M. [I] [B]
Mme [Z] [B]
C/
Société CENTURY 21
Mme [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne,
Madame [Z] [U] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Société CENTURY 21
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y] [A] munie d’un pouvoir
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame [M] [E] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel,
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2021, ayant pris effet le même jour, Mme [J] [V], représentée par son mandataire immobilier, la SAS IMMOBILIERE DU CHAMPS DE MARS (ICM), exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, a donné à bail à M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] un logement situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel initial de 1 200 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 1 200 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 08 septembre 2021.
Les époux [B] ont donné congé à Mme [J] [V] et ont quitté les lieux le 15 juillet 2024.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 16 juillet 2024.
Invoquant des dégradations locatives et un impayé de loyer pour les quinze premiers jours du mois de juillet 2024, Mme [J] [V] n’a pas restitué le dépôt de garantie aux époux [B] les sollicitant, par courrier du 13 septembre 2024, pour qu’ils règlent 321,50 euros en plus.
Les époux [B] souhaitant se voir restituer le dépôt de garantie, pour un montant de 562,90 euros, correspondant aux seules dégradations locatives, ont saisi le tribunal judiciaire de Meaux par requête du 05 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 02 septembre 2025 afin que les parties rencontrent un conciliateur de justice.
Le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 11 juin 2025.
À l’audience du 02 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025 en vue de la convocation de Mme [J] [V].
À cette dernière audience, les époux [B], comparant en personne, demandent au tribunal de condamner Mme [J] [V] et l’agence CENTURY 21 à lui restituer le dépôt de garantie pour un montant de 562,90 euros, avec intérêts de 10 % par mois à compter du mois de juillet 2024.
Sur le fondement de l’article 22 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, ils font valoir que les travaux évoqués par la bailleresse, résultant de prétendues dégradations locatives, sont surévalués alors qu’ils ont eux-mêmes procédé à l’amélioration du logement durant la période d’occupation. Ils exposent que le dressing a été démontée en raison d’un dégât des eaux, et qu’il n’a simplement pas été remonté. Ils concluent ainsi au bien fondé de leur demande.
L’agence CENTURY 21, représentée par Mme [Y] [A], munie d’un pouvoir pour ce faire, fait valoir que la propriétaire souhaitait que le dressing soit remonté, d’où les dégradations locatives constatées. S’agissant des autres dégradations, elle explique avoir simplement mentionné celles retenues par la propriétaire et l’avoir suivie. Elle précise encore que n’ayant plus de mandat de la gestion locative du logement depuis le 29 novembre 2024 et n’ayant pas perçu le dépôt de garantie, elle n’est pas tenue au remboursement du dépôt de garantie conservé entre les mains de Mme [J] [V].
Mme [J] [V], représentée par Mme [E] [V] épouse [F] munie d’un pouvoir pour ce faire, demande le débouté intégral des époux [B]. Elle fait valoir que si elle a bien sollicité la retenue d’une somme sur le dépôt de garantie pour le dressing démonté, tel n’était pas le cas pour les carreaux de faïence fissurés. Elle ajoute que ces demandes ne la concernent pas puisque c’est l’agence mandataire qui a géré le dépôt de garantie.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
1/3
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et la demande en paiement des loyers
Selon l’article 22 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, si les locataires ne contestent pas leur dette au seul titre des loyers et charges, laquelle a été imputée sur le dépôt de garantie, ils font valoir que s’agissant des 562,90 euros restant, ils devaient leur être restitués.
Pour déterminer si cette somme aurait dû leur être restituée, il convient d’examiner s’ils étaient tenus de sommes à l’égard de leur bailleur lors de la remise des clés, et si celles-ci ont été dûment justifiées dans les délais prescrits.
Conformément aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et aux dispositions des articles 7 c) et d) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé :
– de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives lesquelles sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. Cette obligation ne s’étant pas à la remise à neuf des plafonds, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les réparations locatives dont se prévaut la bailleresse concernent la dépose et la repose de deux carrelages de la terrasse, ainsi que la dépose et la repose de huit carreaux de faïence dans la salle-de-bain du bas, ainsi que la pose du dressing dans la chambre du rez-de-chaussée.
2/3
S’agissant du remplacement des carreaux de la terrasse, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement que ceux-ci présentaient alors des traces de rouilles. Il en est de même dans l’état des lieux de sortie de sorte qu’aucune dégradation imputable aux locataires ne peut être retenue à ce titre.
Dans l’état des lieux d’entrée, la présence de calcaire et de traces de colle sur le carrelage des murs de la salle-de-bain est mentionnée. Il en est de même au départ des locataires, de sorte qu’aucune dégradation ne saurait être retenue contre eux à ce titre.
Enfin, dans l’état des lieux d’entrée, est mentionné dans la chambre du rez-de-chaussée la présence d’une armoire en bon état, sans porte. Si l’état des lieux de sortie n’en fait pas mention, force est cependant de constater que les locataires n’ont pas contesté que celle-ci (qui était en réalité un dressing) avait été démontée suite à un dégât des eaux, et non remontée à leur départ. Par ailleurs, si les époux [B] expliquent qu’ils ont fait réaliser des travaux d’amélioration dans le logement de manière générale, il est rappelé qu’en l’absence d’accord écrit avec le bailleur, lequel n’est pas produit dans le cas présent, celui-ci n’est pas tenu de les en rembourser. Il convient donc de considérer que cette dégradation était imputable aux locataires.
Les locataires font encore valoir que seul un devis est produit par la bailleresse, et non une facture, s’agissant de la justification du cout de la reprise des dégradations. Cependant, rien n’impose au bailleur de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux, la pertinence des sommes dues pouvant s’apprécier selon les diverses pièces produites, un devis étant suffisant et l’indemnisation du bailleur n’étant pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Cass. Civ. 3e, 11 mars 2014, no 12-28.396).
Ainsi, le coût de la reprise de cette dégradation s’évalue à 752,40 euros, TVA incluse. Cette somme étant supérieure au montant du reliquat de dépôt de garantie, la bailleresse n’était pas tenue de le restituer aux époux [B].
Dans ces conditions, il convient de débouter les locataires de leur demande en restitution du dépôt de garantie.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, les époux [B], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] de leur demande en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [I] [B] et Mme [Z] [U] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
3/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Accident de trajet ·
- Jonction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détente ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Projet agricole
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Expert judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Situation sociale ·
- Trouble psychique
- Paiement électronique ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Ordre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Partage ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Consignation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.