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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/00539
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZCK
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2016
JUGEMENT EN OMMISSION DE STATUER
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10] (ETATS UNIS)
Madame [G] [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0051
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L] [W]
[Adresse 12],
[Adresse 2] (TUNISIE)
Représenté par Maître Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0060
Madame [R] [W] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0413
Décision du 12 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 25/00539 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZCK
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [V] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder:
[M] [J], [E], [R] et [G] [W] ses enfants.
Il était propriétaire des biens suivants:
un appartement et des chambres sis [Adresse 8], un emplacement de parking sis à [Localité 11] et une propriété à [Adresse 13],des droits indivis sur un bien immobilier sis aux Etats-Unis,2.250 parts d’une société [9], société de droit tunisien.
Les immeubles sis à [Localité 11] ont été vendus amiablement et le prix a été partiellement réparti entre les héritiers, un reliquat de 1.815.003,29 euros subsistant.
Par actes d’huissier des 21 et 28 septembre 2016, [E] et [G] [W] ont assigné [M] [J] et [R] [W] devant le tribunal de céans aux fins de partage de la succession du défunt.
Par jugement du 19 décembre 2024 le tribunal a partagé l’indivision successorale de [M] [V] [W] portant sur ses meubles quelle que soit leur situation et ses immeubles situés en France.
Par requête déposée le 8 janvier 2025, [E] et [G] [W] ont saisi le tribunal en omission de statuer sur leur demande relative aux dépens.
L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2025.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’existence d’une omission de statuer
Vu la requête de [E] et [G] [W] déposée le 8 janvier 2025;
Vu les conclusions de [E] et [G] [W] notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023;
Vu les conclusions d'[R] [W] notifiées par voie électronique le 9 mai 2023;
Vu les conclusions de [M] [J] [W] notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023;
Il convient de déterminer l’existence d’une omission en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de la décision entreprise, soit en considération des écritures susvisées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, [E] et [G] avait demandé que les dépens soient partagés entre les parties à proportion de leurs droits dans la succession.
La seule mention figurant au dispositif relative aux dépens est la suivante:
« rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens au précédent jugement ».
Or, le précédent jugement n’a nullement statué sur les dépens.
Le tribunal a donc omis de statuer sur les dépens.
2°) Sur les dépens
Vu les conclusions de [E] et [G] [W] notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023;
Vu les conclusions d'[R] [W] notifiées par voie électronique le 9 mai 2023;
Vu les conclusions de [M] [J] [W] notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023;
Il convient de statuer en considération des écritures des parties déposées devant le tribunal avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé du jugement entrepris, soit en considération des écritures susvisées.
Il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager entre les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision partagée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu le jugement du 19 décembre 2024;
CONSTATE qu’il a été omis de statuer sur les dépens;
Et statuant alors,
ORDONNE le partage des dépens, qui comprennent le coût des expertises, entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
LAISSE les dépens de la présente requête à la charge du Trésor public;
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Mars 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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