Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Referes, 10 juin 2025, n° 24/00568
TJ Mulhouse 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la loi Badinter

    La cour a estimé que l'accident a mis en cause un employé de la société RISS ET HAMMES et que la voie de circulation à l'intérieur de l'entreprise ne peut être considérée comme exclusivement réservée aux employés, permettant ainsi l'application de la loi Badinter.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a jugé que la demande de provision était justifiée en raison de l'accident de travail causé par un salarié de la société RISS ET HAMMES.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé que l'équité n'imposait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [V] [T].

  • Accepté
    Garantie d'assurance

    La cour a jugé que la société AXA FRANCE IARD, en tant qu'assureur, doit garantir les condamnations à intervenir dans le cadre de l'accident de travail.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a jugé que les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Monsieur [V] [T].

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [V] [T] a demandé au tribunal une expertise médicale suite à un accident de travail causé par un chariot élévateur conduit par un salarié de la société RISS ET HAMMES. Il sollicite également une provision sur les préjudices subis et la condamnation de la société RISS ET HAMMES et de son assureur, AXA FRANCE IARD, à garantir les condamnations.

La société RISS ET HAMMES et AXA FRANCE IARD ont contesté la recevabilité de la demande, arguant que la loi Badinter sur les accidents de la circulation ne s'applique pas aux voies privées. Ils soutiennent que la victime ne peut saisir les juridictions de droit commun en raison des dispositions du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer l'étendue des préjudices subis par M. [V] [T]. Il a jugé que les défendeurs n'ont pas démontré que l'action au fond serait manifestement vouée à l'échec, considérant que le fait qu'une voie de circulation soit à l'intérieur d'une entreprise ne suffit pas à exclure son ouverture au public.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, réf., 10 juin 2025, n° 24/00568
Numéro(s) : 24/00568
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

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