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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 juin 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6R
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. RISS ET HAMMES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 2]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Le 11 mai 2020, M. [V] [T] a été victime d’un accident de travail causé par un chariot élévateur, conduit par un salarié de la société RISS ET HAMMES.
Par assignation signifiée le 11 octobre 2024, M. [V] [T] a attrait la socitété RISS ET HAMMES devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [T] demande à la juridiction des référés :
— d’ordonner une expertise médicale pour déterminer les préjudices résultant de l’accident en question,
— de condamner la société RISS ET HAMMES à payer, à titre de provision, le montant de la consignation qui sera fixée,
— de condamner la société RISS ET HAMMES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur, à garantir les condamnation à intervenir,
— de condamner la société RISS ET HAMMES aux entiers frais et dépens,
— de débouter la société RISS ET HAMMES et la société AXA FRANCE IARD de leurs fins et prétentions.
À l’appui de sa demande, M. [V] [T] fait valoir pour l’essentiel :
— que le chariot élévateur lui a roulé sur le pied gauche,
— que l’accident est survenu sur une voie de circulation au sein de la société TRONOX,
— que la jurisprudence applique la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, y compris sur les chantiers privatifs de travaux,
— qu’il a ainsi été victime d’un accident de la circulation entrant dans le cadre de la loi Badinter relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Selon assignation signifiée le 14 octobre 2024, M. [V] [T] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société RISS ET HAMMES conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, et à la condamnation de M. [V] [T] aux entiers frais et dépens.
La société RISS ET HAMMES soutient pour l’essentiel :
— que la loi Badinter ne trouve à s’appliquer que sur les lieux ouverts à la circulation publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’au visa des articles L. 451-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale, M. [V] [T] n’est pas recevable à saisir les juridictions de droit commun.
Le 7 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD indique intervenir volontairement à la procédure.
Dans ses écritures reçues le même jour et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, et à la condamnation de M. [V] [T] aux entiers frais et dépens.
La société RISS ET HAMMES soutient pour l’essentiel :
— que la loi Badinter ne trouve à s’appliquer que sur les lieux ouverts à la circulation publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’au visa des articles L. 451-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale, M. [V] [T] n’est pas recevable à saisir les juridictions de droit commun.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 29 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [V] [T] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être engagée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit”.
Enfin l’article L. 455-1-1 du même code précise que la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Il résulte de ces textes que si les dispositions de l’article L. 455-1-1 permettent aux salariés ayant subi un accident du travail constituant un accident de la circulation, de bénéficier de la loi du 5 juillet 1985 et de rechercher la responsabilité de leur employeur sur le fondement du droit commun, c’est à la condition que le véhicule soit conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et que l’accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
Il n’est pas contesté que l’accident a mis en cause un employé de la société RISS ET HAMMES, qui manoeuvrait un chariot élévateur, alors que M. [V] [T] se trouvait à proximité et lui a roulé sur le pied.
M. [V] [T] verse aux débats une lettre de liaison du docteur [U] [M] en date du 15 mai 2020, faisant état d’une fracture articulaire du calcanéus gauche traitée par ostéosynthèse par plusieurs broches.
Il justifie par ailleurs de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 31 mai 2022, et produit un avis d’inaptitude en date du 16 janvier 2024.
Il s’évince des débats que les parties sont exclusivement opposées sur le point de savoir si l’accident est intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
En l’occurrence, la société RISS ET HAMMES et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que l’accident est survenu dans l’enceinte de la société TRONOX, qui n’est pas un lieu ouvert à la circulation publique.
Or, le fait qu’une voie de circulation se trouve à l’intérieur d’une entreprise est insuffisant à considérer qu’elle ne peut être ouverte au public, ce d’autant que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que l’enceinte de la société serait exclusivement reservée aux employés.
En conséquence, les parties défenderesses ne démontrent pas que l’action au fond de M. [V] [T], fondée sur la loi du 5 juillet 1985, serait manifestement vouée à l’échec.
M. [V] [T] justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’étendue des préjudice par lui subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [T], partie demanderesse.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [T].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [D] [G], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], exerçant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [V] [T], toutes pièces médicales relatives à l’accident, en particulier le certificat médical initial, et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [V] [T] d’une somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 29 août 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [V] [T] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [T] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6R
Affaire: [T]
/S.A.S. RISS ET HAMMES
/CPAM DU HAUT-RHIN, S.A. AXA FRANCE IARD/
Mulhouse, le 10 juin 2025
Docteur [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 440 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
AFFAIRE : [T]
/S.A.S. RISS ET HAMMES
/CPAM DU HAUT-RHIN, S.A. AXA FRANCE IARD/
— Référé civil
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6R
Le soussigné, [D] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6R
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [T]
/S.A.S. RISS ET HAMMES
/CPAM DU HAUT-RHIN, S.A. AXA FRANCE IARD/
— N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6R
EXPERT : Docteur [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 10 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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