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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 mai 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWW
DEMANDEUR :
M. [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [25] sous l’enseigne [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TREFEU
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a été embauché par la société [10], selon contrat à durée déterminée du 20 septembre 1988 au 19 mars 1989, en qualité de magasinier, au sein de l’enseigne [18] à [Localité 22], puis à [Localité 9].
Après avenant de prolongation, l’embauche a été transformée en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 1989 en qualité de magasinier.
Depuis le 1 er janvier 2008, Monsieur [W] avait la qualité de responsable adjoint du point de vente de l’enseigne [16][Localité 9] relevant de la société [25].
Le 28 mars 2011 Monsieur [W] a été reconnu travailleur handicapé en raison de problèmes d’acouphènes.
Monsieur [W] a été en arrêt maladie à compter du 14 octobre 2011.
Le 31 octobre suivant, Monsieur [W] a fait parvenir un certificat médical rectificatif faisant état d’un accident du travail en ces termes “choc psychologique avec dépression avérée suite à un entretien ayant mal abouti;le patient déclare subir des humiliations répétées sur le lieu de travail”.
La société [25] a marqué par courrier en date du 4 novembre 2011son incompréhension auprès de la [19] et a effectué la déclaration accident du travail le 10 février 2012 en émettant des réserves.
La [19] a pris en charge à titre professionnel l’accident déclaré en date du 13 octobre 2011 par décision du 8 juin 2012.
Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 22 novembre 2012.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 22 novembre 2012, Monsieur [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail.
La société [25] a licencié Monsieur [W] par courrier du 15 février 2013 pour inaptitude médicale à son poste de travail et impossibilité de le reclasser.
Monsieur [X] [W] a alors saisi le Conseil de Prud’hommes d'[Localité 8] Sur Helpe d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement rendu le 3 octobre 2014, le Conseil de Prud’hommes d'[Localité 8] Sur Helpe a dit que le licenciement de Monsieur [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par arrêt du 27 novembre 2015, la Cour d’Appel de [Localité 12] a considéré que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse et lui a accordé la somme de 45.000 € de dommages et intérêts.
Le 22 novembre 2014, Monsieur [W] avait déposé auprès de la [19] une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [25] quant à la survenance de son accident du 13octobre 2011.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi à l’issue de la réunion du 15 février 2016.
Puis, Monsieur [W] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [25] le 15 février 2018.
L’affaire a été radiée le 13 juin 2019 pour défaut de diligences et réinscrite suite à la demande de Monsieur [W] en date du 12 août 2019 ; l’affaire a été radiée une nouvelle fois le 27 mai 2021 pour défaut réitérée d’instruction à l’audience de mise en état et réinscrite sur demande de Monsieur [W] en date du 15 avril 2022.
Par jugement du 10 novembre 2022 le tribunal a :
— Dit l’action de Monsieur [W] non prescrite
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
— Reouvert les débats à l’audience du jeudi 23 mars 2023 à 14 heures pour production de tout élément permettant de déterminer le taux d’IPP reconnu à Monsieur [W] après sa consolidation
Le jugement a été frappé d’appel sur la disposition relative à la recevabilité. Par arrêt du 3 juin 2024 , la Cour a déclaré l’appel immédiat irrecevable.
Parallèlement l’affaire radiée entre temps, a été réinscrite suite à l’arrêt ; après renvois en mise en état elle a été fixée à plaider au 27 mars 2025.
Elle a été évoquée à cette date et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Monsieur [W] sollicite de:
— dire son action recevable et bien fondée
A titre liminaire surseoir à statuer en attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d'[Localité 7] sur l’appel interjeté par la société [25] exerçant sous l’enseigne [15]
A titre subsidiaire constater qu’une faute inexcusable a été commise par la société [25] exerçant sous l’enseigne [15]
En conséquence ordonner
°la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum
°une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices
— allouer une provision à hauteur de 20 000euros à valoir
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la société [25]
— dire la décision à intervenir comme opposable à la [19]
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens
Il fait état de ce qu’en avril 2006 il lui a été demandé de passer les rênes à M [R] collègue de travail en raison de l’approche de sa retraite ce auquel il a déféré ; il précise qu’en juin 2011 M [R] lui a présenté son successeur M [F] et qu’à partir de là l’employeur a radicalisé son comportement à son égard, chacune de ses demandes faisant l’objet de remarques dénigrantes jusqu’à la journée du 13 octobre 2011 au cours delaquelle des propos dénigrants et menaçants ont été tenus contre lui avec notification d’une mesure de mutation à titre de représailles.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [25] sollicite de:
— Constater que le taux d’IPP de Monsieur [W] est de 10% et qu’en conséquence son dossier ne peut être transmis au [11] pour examen d’une quelconque maladie professionnelle hors tableau
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— Condamner Monsieur [W] à verser à la société [25] la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [25] a contesté les faits.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [19] sollicite de:
— la recevoir en ses conclusions
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— condamner la société [25] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance
— condamner la société [25] aux éventuels frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
La cour ayant déclaré irrecevable l’appel sur la disposition de la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir qui de fait est intervenue le 3 juin 2024.
Sur la recevabilité
Il convient de rappeler que le tribunal dans sa décision du 10 novembre 2022, a estimé l’action de Monsieur [W] recevable au terme de la motivation suivante.
L’article L431-2 du code de sécurité sociale dans sa version applicable dispose que
“ Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière”
Il résulte de la notification faite par la [19] le 1er février 2013, que l’état de Monsieur [W] a été consolidé le 22 novembre 2012 de sorte que le jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière est établi au 22 novembre 2012.
La société [25] ne saurait prétendre que la jurisprudence de la cour de cassation nonobstant les termes clairs de l’article, fixerait le point de départ du délai au dernier jour de paiement des indemnités journalières. Certes l’arrêt cité par la société [25] du 18 janvier 2005 fait courir le délai au dernier jour mais manifestement en raison d’une erreur matérielle, la problématique de l’arrêt étant relative à une tout autre question(à savoir l’incidence sur le point de départ du délai de prescription,d’une demande de remboursement d’IJ en cas de modification de la date de consolidation) de sorte que l’erreur de date n’affectait pas le raisonnement et n’en modifiait pas la conclusion.
Monsieur [W] devait donc agir avant le 22 novembre 2014 minuit ce qu’il a fait le 22 novembre 2014 en sollicitant que la [19] organise une tentative de conciliation; Monsieur [W] produit en effet l’avis de dépôt du courrier daté du 21 novembre à destination de la [19], en date du 22 novembre 2014.
A titre surabondant il sera précisé que la société [25] a déclaré abandonner le moyen tiré de la saisine du tribunal plus de 2 ans après le PV de non conciliation du 15 février 2016; en effet sans même avoir à rechercher la date de notification du procès verbal, Monsieur [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil la présente juridiction par courrier adressé le 15 février 2018.
L’action de Monsieur [W] est donc parfaitement recevable.
Sur les circonstances de l’accident
Monsieur [W] a demandé à prendre une demi-journée de congés payés le 7 septembre 2011, pour aller chercher son fils à l’aéroport, demande lui ayant été accordée mais avec obligation de prendre la journée entière.
Finalement, Monsieur [W] n’a pas pris cette journée de congés, quelqu’un d’autre étant allé chercher son fils à l’aéroport.
Puis, suite à la naissance de son petit-fils le 29 septembre 2011 à [Localité 24] dans la Drôme, Monsieur [W] a fait une demande de RTT les 8 et 10 octobre 2011, demande ayant été acceptée.
Début octobre 2011, Monsieur [W] a demandé une nouvelle journée de congés payés le 26 octobre pour reconduire son fils à l’aéroport à [23].
Ayant appris que Monsieur [R] son responsable de magasin n’entendait pas lui accorder sa journée du 26 octobre, Monsieur [W] s’est rapproché d’un délégué syndical pour conseil et a sollicité une rencontre avec M [B], responsable de région, à l’occasion de sa venue sur site.
L’entretien s’est déroulé le 13 octobre 2011.
Sur la contestation de l’accident du travail
Il n’est pas contestable que la société [25] n’a pas contesté la décision par laquelle la [19] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré en date du 13 octobre 2011.
Il n’en demeure qu’en raison de l’indépendance des rapports, l’employeur est toujours recevable dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de la maladie voire de l’accident.
En l’espèce la société [25] conteste que les faits du 13 octobre puissent revêtir la qualificaion d’accident du travail.
Sur ce la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’existence de faits étalés dans le temps de nature à dégrader la relation de travail, n’est pas exclusive d’un éventuel accident du travail; autrement dit ce n’est pas parce que le salarié se prévaut d’une dégradation progressive de la relation que seule la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle serait possible. Ainsi l’accident du travail devra être reconnu si quelque soit la situation antérieure, le fait déclaré peut revêtir la qualification d’accident du travail.
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes soit on est en présence d’une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu au temps et lieu du travail.
En l’espèce Monsieur [W] qui a la charge de rapporter la preuve de l’accident du travail, ne produit aucun élément du constat de la lésion au temps et lieu du travail; il se situe donc dans la 2ème hypothèse à savoir qu’il sollicite de reconnaître sa lésion à savoir un état dépressif réactionnel comme en lien avec le travail au regard de la constatation médicale faite à lier aux circonstances de l’entretien du 13 octobre 2011.
Ainsi d’une part s’agissant de la lésion, Monsieur [W] produit un certificat médical initial en date du 14 octobre 2011 (datant d’ailleurs l’accident du 14 et non du 13) dont Monsieur [W] consent qu’il n’a pas été établi à la date du 14 octobre mais le 31 octobre , puisque le 14 octobre son médecin avait prescrit un simpe arrêt maladie.
Même si cette manière de pratiquer d’un médecin (à savoir antidater un certificat médical initial) peut interpeller, il peut être admis que le médecin a constaté la lésion le 14 octobre.
D’autre part Monsieur [W] revendique un évènement à l’origine de ce choc psychologique l’ayant maintenu plus d’un an en arrêt, dans le fait que lors de cet entretien son employeur par l’intermédiaire de Messieurs [B] et [R] se serait adressé à lui de manière agressive en l’invitant à se revoir pour finaliser une mutation sur un poste de conseiller vendeur.
Si un tel fait est assimilable à un évènement pouvant être lié à la lésion constatée le lendemain, faut il encore que Monsieur [W] rapporte la preuve non pas uniquement de l’existence de l’entretien mais de la teneur de celui ci.
Or en l’espèce Monsieur [W] s’en tient à ses seules affirmations alors même que les déclarations de Messieurs [B] et [R] sont de toute autre nature; en effet ces derniers entendus dans l’enquête de la [21] pièce 19 du demandeur) contestent la narration que Monsieur [W] fait de l’entretien.
Ce faisant le tribunal constate que :
— l’entretien s’est tenu à l’initiative même de Monsieur [W], ce dernier expliquant que M [R] lui aurait verbalement refusé sa journée de sorte qu’il a souhaité rencontrer M [B] pour évoquer avec lui la difficulté
— dans la pièce 12/1 du demandeur, le syndicat [13] indique que lors decette rencontre le 13 octobre 2011 Monsieur [W] s’est fait assister par le délégué syndical central [14], de sorte que Monsieur [W] ne peut prétendre être dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve des propos tenus.
— il n’est pas contesté que Monsieur [W] a obtenu au terme de l’entretien le bénéfice de la journée sollicitée
La circonstance que la cour d’appel ait dans le cadre du contentieux de la rupture du contrat , alloué des dommages et intérêts au motif que Monsieur [W] avait été victime de harcèlement moral, ne lie pas la présente juridiction et ce d’autant plus que devant le juge du contrat de travail la charge de la preuve est inversée ; en effet selon l’ article 1154-1 du code du travail il incombe à l’employeur de prouver que les agissemants allégués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
En tout état de cause à ce stade le tribunal se doit d’examiner non pas si Monsieur [W] a été victime de harcèlement moral durant le temps de la relation mais la journée du 13 octobre 2011.
Le tribunal considère pour les motifs exposés que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’un accident du travail en date du 13 octobre 2011.
Sur la maladie professionnelle
Dans le cadre de son jugement du 10 novembre 2022,le tribunal s’est interrogé sur la possibilité de rechercher la faute inexcusable de la société [25] sur une possible maladie professionnelle , Monsieur [W] invoquant clairement un harcèlement moral durant des mois qui l’aurait conduit à la dépression invoquée et ce alors que la reconnaissance de la faute inexcusable n’exige pas la reconnaissance préalable par la caisse d’une maladie professionnelle.
Ce faisant le tribunal estime ne pas avoir d’autorité invoquer une demande non formalisée dès lors que Monsieur [W] avait formalisée une demande de reconnaissance de faute inexcusable en invoquant des faits que le tribunal a considéré relevant plus d’un prétendu harcèlement moral que d’un accident du travail.
Ainsi le tribunal a énoncé que « dès lors que Monsieur [W] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25] à l’origine de son état de santé constaté médicalement , cette demande reste recevable au titre de la maladie professionnelle dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable n’exige pas la reconnaissance préalable par la caisse d’une maladie professionnelle
Comme l’employeur n’est pas tenu par la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable, il ne peut pas plus dans la relation à son salarié, se prévaloir de l’absence de reconnaissance par la caisse d’une maladie d’origine professionnelle. »
Le tribunal avait néanmoins considéré que s’agissant d’apprécier l’existence d’une maladie hors tableau il ne pouvait se prononcer qu’après avoir sollicité l’avis d’un [11], si tant est que Monsieur [W] présente un taux d’incapacité de 25% minimum.
Il avait donc invité Monsieur [W] à faire connaître son taux d’IPP qui s’est avéré de 10%.
Pour autant le tribunal fait le constat qu’il ne saurait opposer à Monsieur [W] un taux inférieur à 25% alors que :
— d’une part qu’il y a lieu de distinguer les conditions de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’une maladie (qui ouvre droit à un régime de prise en charge par la caisse différent de la maladie) et les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie par le tribunal dans le cadre d’une action en faute inexcusable
De fait exiger les mêmes conditions serait admettre l’impunité de principe d’un employeur pour toutes les maladies dont il pourrait être responsable au seul motif que la maladie génère un taux d’IPP de moins de 25%
— d’autre part le taux retenu par la caisse est un tauxd’IPP prévisible en début de procédure sans lien avec le taux définitif
Au surplus si la saisine d’un [11] s’impose à la caisse pour ce type de pathologie,aucune disposition n’exige la saisine par le tribunal d’un [11] exception faite de la situation dans laquelle un premier [11] a déjà été saisi par la caisse
Dès lors le tribunal s’estime fondé ,quelque soit le tauxd’IPP de Monsieur [W], à examiner l’éventuel caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [W], étant rappelé que le tribunal n’a par contre pas le pouvoir de remettre en cause la constatation médicale figurant sur le certificat médical initial qui s’impose à lui .
Ce faisant le tribunal constate que fort de la décision de la chambre sociale Monsieur [W] s’est abstenu de la démonstration du harcèlement moral dont il prétend avoir fait l’objet.
De fait Monsieur [W] fait état de propos dénigrants et menaçants sans en établir la réalité ; en tout état de cause le fait que Monsieur [W] ait développé des troubles anxio dépressifs ne saurait permettre de conclure que la cause en est nécessairement professionnelle dès lors qu’il n’avait aucun antécédent psychiatrique ; de même les précisions du médecin de Monsieur [W] sur les causes prétendues de l’affection ne sauraient constituées une quelconque preuve.
Dès lors à défaut de caractériser des faits de harcèlement moral en lien avec la pathologie, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Monsieur [W] qui succombe sera donc débouté de toutes ses demmandes et condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— Rejette la demande de sursis à statuer
— Dit l’action de Monsieur [W] non prescrite
— Déboute Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Monsieur [W] aux dépens
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Cornu
1 CCC Lefevre, Me Andrieux, Vertdis, msa
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